2014 QCCQ 7588, 2014 QCCQ 7588
Opinion
Protection de la jeunesse — 14627 2014 QCCQ 7588 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009393-132 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2012 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j ., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(2), 38e)(2) et 38c) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que la mère reconnaît dans l'ensemble les allégations de la requête et le contenu des rapports.
Madame admet avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à l'égard de son autre enfant. [ 3 ] Considérant que Madame souffre de problèmes de santé mentale et qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier. Toutefois dans le cadre de ce suivi médical, il a été long et difficile d'ajuster la médication.
Actuellement, Madame fonctionne beaucoup mieux qu'elle ne fonctionnait auparavant. [ 4 ] Considérant que Madame est très assidue dans son suivi médical. [ 5 ] Considérant que dans ces circonstances, l'enfant a été confié à son père. [ 6 ] Considérant que les parents sont séparés et après de multiples hauts et bas leur relation semble maintenant améliorée. D'ailleurs, la mère habite à proximité du père depuis le 1 er novembre et peut se présenter chez lui afin que Monsieur supervise les contacts entre elle et X.
[ 7 ] Considérant qu'on envisage d'élargir les contacts entre la mère et X si on constate que sa situation, qui semble stabilisée en ce moment, continue dans cette voie. [ 8 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui dans le meilleur intérêt de X qu'il demeure confié à son père avec des mesures de suivi social et que toutes les parties y consentent, le Tribunal : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 10 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38b)(2), 38e)(2) et 38c) de la LPJ ; [ 11 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 12 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour la prochaine année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis pouvant aller à une suspension temporaire n'excédant pas un (1) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur de la mère Date d’audience : 14 janvier 2014 GM/ho
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