2023 QCCQ 8785, 2023 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 234345 2023 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003938-234 DATE : 29 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] Les enfants visés par la présente décision sont deux fillettes de 4 et 9 ans. Elles demeurent avec leur mère suivant une décision sur mesures provisoires en date du 1 er mars dernier. Les enfants fonctionnent bien dans leur milieu maternel.
Leur mère répond à l’ensemble de leurs besoins. [ 2 ] La cadette fréquente une garderie en milieu familial et y fonctionne bien. L’aînée fréquente l’école et présente certaines difficultés d’apprentissage et dans ses relations interpersonnelles. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis l’été 2022. La mère est en couple et enceinte de son conjoint actuel. Elle est sobre et stable dans ses conditions de vie. [ 4 ] Le père fréquente une conjointe avec qui il ne cohabite pas. Suivant une perquisition chez le père en février, les policiers trouvent une quantité importante de drogues à la maison.
Les enfants sont alors sur les lieux et la drogue est accessible. L’aînée avait évoqué devoir garder certains secrets en lien avec son père. Confronté à l’évidence, le père nie sa responsabilité face à ces événements. Le Tribunal ordonne des contacts supervisés entre le père et ses enfants. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence éducative dans leur milieu paternel.
Comme mesures de protection, elle recommande le maintien des enfants chez leur mère et des contacts supervisés avec leur père, tout en permettant de lever la supervision du consentement de toutes les parties. Elle recommande ces mesures et le suivi social pour les prochains six mois. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec le motif retenu et les mesures proposées. [ 7 ] Le père se déclare en accord avec le motif d’intervention et accepte que les enfants demeurent auprès de leur mère. Il demande cependant un minimum de contacts de six heures par fin de semaine sous la supervision des grands-parents paternels.
Il accepte également de continuer les contacts sous la supervision d’un intervenant social à raison de deux heures par semaine.
[ 8 ] L’avocate représentant les enfants agit selon un mandat légal. Elle a cependant rencontré l’enfant aînée. Celle-ci lui a confirmé l’événement de la perquisition. La fillette confirme aussi que ça se passe bien à la maison et rapporte plusieurs éléments positifs concernant son milieu de vie chez sa mère. Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants souligne que le plan de la Directrice est réaliste. Le père n’a pas été capable d’actualiser le minimum de contacts proposés soit deux heures par semaine.
Comme les enfants ont été exposées à l’instabilité du père, il lui appartient de démontrer sa stabilité, notamment par sa participation assidue aux contacts proposés. [ 9 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelle fréquence de contacts répond aux besoins des enfants tout en respectant les capacités actuelles de leur père? [ 10 ] Le père a été incapable d’actualiser deux heures de contacts par semaine. Ainsi, le Tribunal maintient ce minimum pour les prochains six mois, puisque la preuve ne permet pas de les augmenter.
Il s’agit toutefois d’un minimum et le but est de les augmenter selon l’évolution du père. [ 11 ] Bien qu’il nie sa participation aux événements liés à la perquisition, le père finit par admettre une consommation de cocaïne. Il soutient toutefois ne pas avoir consommé depuis février dernier. L’intervenante a des doutes sur cette affirmation étant donné certains symptômes physiques du père, notamment pendant les contacts. Il arrive plein d’énergie et finit par s’endormir durant les contacts en présence des enfants. [ 12 ] Le père a complété une thérapie au centre A en avril 2022.
Il admet avoir rechuté une semaine après. Depuis le début de l’intervention de la Directrice, il manifeste peu d’intérêt à avoir un suivi lié à la dépendance, soutenant avoir les outils nécessaires au maintien de sa sobriété. Lors d’une rencontre le 17 mai, le père accepte une référence à Virage. Il ne retourne pas leur appel, mais les relance le jour de l’audience. [ 13 ] L’intervenante a résumé le déroulement des contacts depuis février dernier. Il en ressort que 5 contacts sur 13 sont annulés pour différentes raisons, notamment vu le défaut du père de confirmer sa présence à l’avance.
Cette confirmation préalable fait l’objet d’un contrat de visites signé par le père. Cette confirmation préalable est nécessaire à l’organisation des contacts, puisque la cadette doit alors s’absenter de la garderie. Des modalités doivent donc être prévues en ce sens. Lors de deux visites supervisées, le père s’endort. Il met fin à une visite plus tôt que prévu. Finalement, le père est en retard à deux visites sur trois chez les grands-parents. Quant aux appels supervisés par la mère, le père les oublie une fois sur deux. [ 14 ] La Directrice est en accord pour augmenter graduellement les contacts.
Cependant, elle s’attend à ce que le père se montre assidu, ponctuel et en forme pendant les visites. [ 15 ] Le père souhaiterait des contacts à la maison. Il déménage sous peu, mais ignore ou il va demeurer. En attendant d’avoir son appartement à lui, un ami accepte de l’héberger sur une ferme à Ville A. [ 16 ] D’emblée, le Tribunal rejette l’option de tenir les contacts au domicile du père. Vu la perquisition et le va et vient à cet endroit, il n’est pas sécuritaire de tenir des contacts à cet endroit.
De plus, la maison est vendue et les enfants n’y retourneront pas. [ 17 ] Le projet proposé par la Directrice est de prévoir un minimum de deux heures de contacts par semaine. La preuve démontre que le père a été incapable de les actualiser. Il n’y pas lieu d’augmenter le plancher de contacts. Cependant, l’entente entre les parties est possible et souhaitée. Le père doit cependant tenir ses promesses, maintenir sa stabilité et se montrer assidu et collaborer avec la Directrice. Le Tribunal l’encourage à continuer des démarches pour régler sa problématique récurrente de dépendance.
Finalement, le Tribunal souligne que les enfants sont stabilisées auprès de leur mère qui présente un mode de vie stable, chaleureux et rassurant. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif (dans le milieu paternel); [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent au minimum deux heures par semaine au bureau de la Directrice et un minimum de deux heures par semaine chez les grands-parents; [ 23 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père du consentement de toutes les parties; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 27 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate des enfants Madame A Mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 29 mai 2023
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