2015 QCCQ 9061, 2015 QCCQ 9061
Opinion
Enos c. Demers 2015 QCCQ 9061 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32- 014602-116 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MICHAEL ENOS Demandeur-défendeur reconventionnel c.
GISELLE DEMERS Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un dossier où des ex-conjoints se réclament mutuellement des sommes d’argent.
Il y a lieu de décider si le présent dossier peut être entendu devant la Cour du Québec, division des Petites créances, dans la mesure où la Cour supérieure a déjà prononcé un jugement dans le cadre d’un litige opposant les parties. [ 2 ] Le 17 novembre 2011, Michael Enos dépose une demande contre son ex-conjointe, Giselle Demers, lui réclamant la somme de 7 000,00$, représentant le solde d’une marge de crédit personnelle contractée par madame Demers, dont il était le cosignataire, et qu’il a dû acquitter vu l’incapacité financière de madame Demers de continuer à assumer les versements.
Monsieur Enos allègue avoir été solidairement responsable de la dette de 9 111,73$, qu’il a payée, ayant à l’époque accepté de réduire sa réclamation à la somme de 7 000,00$ pour pouvoir présenter sa demande en division des Petites créances. [ 3 ] Cette demande a été contestée par madame Demers, qui y a ajouté une demande reconventionnelle réclamant également la somme de 7 000,00$ et alléguant essentiellement les dommages que l’attitude de monsieur Enos lui a causés pendant le processus de séparation. [ 4 ] Le 1 er mars 2012, monsieur Enos présente une demande de remise de l’audition aux Petites créances vu l’existence d’un litige en Cour supérieure entre les parties, institué en juillet 2009.
Monsieur Enos relate qu’un consentement final à jugement avait été signé par les parties le 17 octobre 2011, mais que madame Demers avait présenté une requête introductive d’instance en désaveu et en demande d’annulation d’un consentement final à jugement et transaction, laquelle devait être entendue le 24 avril 2012. La remise a en conséquence été accordée. [ 5 ] Le 15 janvier 2013, madame Demers écrit à la Cour en vue d’une prochaine date d’audition fixée au 18 janvier 2013 soulignant que monsieur Enos a fait la même demande de remboursement de la marge de crédit devant la Cour supérieure.
Son avocate demande à la Cour de suspendre le dossier au motif que les chefs de réclamation des parties sont déjà contenus dans le dossier pendant en Cour supérieure. L’avocate de madame Demers indique croire que les parties déposeront chacune un désistement au dossier des Petites créances, « puisqu’il ne sert à rien de dédoubler les demandes pécuniaires de chaque
partie en Cour du Québec et en Cour supérieure. » [ 6 ] Le jugement est rendu par l’Honorable France Dulude de la Cour supérieure le 22 octobre 2014.
Le dossier est inscrit au rôle de la division des Petites créances pour une audition au 4 juin 2015. [ 7 ] À la demande de la procureure de madame Demers, la Juge Dulude avait procédé à la transcription des motifs de son jugement rendu oralement, et qui laissait voir clairement que les demandes de chacune des parties dans le dossier en division des Petites créances étaient les mêmes que celles qui avaient fait l’objet de son jugement. [ 8 ] Lors de l’audition, le Tribunal a demandé à monsieur Enos s’il entendait se désister de sa demande contre madame Demers,
dans la mesure où la Juge Dulude avait déjà rejeté sa demande de remboursement du solde de la marge de crédit. Monsieur Enos a confirmé son intention de se désister. [ 9 ] Lorsque la même question a été posée à madame Demers, celle-ci a dit vouloir procéder dans le dossier en division des Petites créances malgré le jugement rendu par la Cour supérieure.
Madame Demers a indiqué qu’après avoir pris connaissance de la transcription écrite des motifs du jugement, qui avait été rendu en la présence des parties et de leur procureur respectif le 22 octobre 2014, elle avait constaté « plusieurs faussetés » dans le jugement, et qu’elle était en mesure de présenter à la soussignée toutes les preuves nécessaires pour le démontrer. [ 10 ] Dans les conclusions du jugement, la Cour supérieure accueillait très partiellement les demandes de madame Demers, et ordonnait à monsieur Enos de lui payer une somme totale de 3 796,00$, laquelle a été acquittée ; le plumitif démontre d’ailleurs qu’une déclaration de satisfaction de jugement a été déposée au dossier de la Cour supérieure le 18 novembre 2014, faisant foi du paiement des condamnations prononcées dans la décision de la Juge Dulude. [ 11 ] Le Tribunal a indiqué à madame Demers lors de l’audition qu’il était impossible pour la Cour du Québec, siégeant en division des Petites créances, de réviser les conclusions de faits et de droit d’un juge de la Cour supérieure.
Seule la Cour d’appel a le pouvoir d’infirmer un jugement de la Cour supérieure. [ 12 ] Il s’agit d’une application du principe de l’autorité de la chose jugée, tel que stipulé dans l’
article 2848 du Code civil du Québec , qui se lit ainsi : « 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. » [ 13 ] Madame Demers a fait des représentations au Tribunal quant à certains points qu’elle estimait inexacts dans le jugement de la Cour supérieure.
Il ne s’agit pas de savoir si la soussignée croit ou non ce que madame Demers a mentionné, mais de l’impossibilité absolue de revenir sur un jugement passé en force de chose jugée. [ 14 ] La raison d’être et le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée ont été expliqués par la Cour suprême en 1991 dans l’arrêt Roberge c. Bolduc en ces termes [1] : « La raison d’être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux.
L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. » [ 15 ] Par ailleurs, au-delà de toute considération juridique, il y a lieu pour les parties de clore ce difficile
chapitre de leur vie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE du désistement par le demandeur, Michael Enos, de sa demande ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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