2023 NBCA 76, 2023 NBCA 76
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 20-23-CA B E T W E E N: E N T R E : KRYSTAL ROBERTSON INTENDED APPELLANT KRYSTAL ROBERTSON APPELANTE ÉVENTUELLE - and - -et- HIS MAJESTY THE KING INTENDED RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ ÉVENTUEL Robertson v. R., 2023 NBCA 76 Robertson c.
R., 2023 NBCA 76 Motion heard by: The Honourable Justice French Motion entendue par : l’honorable juge French Date of hearing: July 27, 2023 Date de l’audience : le 27 juillet 2023 Date of decision: August 30, 2023 Date de la décision : le 30 août 2023 Counsel at hearing: Krystal Robertson on her own behalf For the intended respondent: Patrick McGuinty Christian Girouard Avocats à l’audience : Krystal Robertson en son propre nom Pour l’intimé éventuel : Patrick McGuinty Christian Girouard DECISION
I. Overview [1] On November 3, 2022, Krystal Robertson pled guilty to a number of offences as part of a plea deal. The mostserious were four possession for the purpose of trafficking offences under the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19 (the“CDSA”), that arose from three separate arrests, in October 2020, March 2022 and July 2022.
The same day, the judge sentenced Ms.Robertson to nine years’ imprisonment, less time spent on remand, as was advocated in a joint recommendation on sentence advanced bythe Provincial Crown (regarding the offences flowing from the first two arrests), the Federal Crown (regarding those that arose from thelast arrest), and Ms. Robertson’s lawyer. [2] About four months later, Ms. Robertson sent a Notice of Appeal (dated March 29, 2023) to this Court forfiling.
Upon learning that the time to appeal (or seek leave to appeal sentence) had expired, she brought this motion requesting anextension of time. [3] In her intended Notice of Appeal, Ms. Robertson states: “I believe I wasn’t given proper legal counsel andwas [coerced] into taking a 9-year deal.” Before me, she said her lawyer explained she could either choose a “s*@##y” deal, or take therisk of receiving a “s*@##ier” (higher) sentence without a deal.
She said, after the sentence was imposed, she learned from her paroleofficer and others at the Nova Institution that a 9-year sentence was extraordinarily high for someone in her circumstances. In essence,she has come to believe she agreed to an excessive and disproportionate sentence based on advice from her lawyer which, she nowbelieves, must have been bad or negligent. In other words, she seeks to appeal because she believes she received ineffective assistancefrom her lawyer, the evidence of which is the excessive 9-year sentence itself. Ms.
Robertson does not advance any other basis uponwhich to challenge or question her lawyer’s advice or conduct in this case. [4] Both Crown counsel contend the time to appeal should not be extended as Ms. Robertson does not raise anarguable case for consideration by this Court on appeal. I agree. [5] Even assuming, as Ms.
Robertson contends, that her lawyer advised she risked receiving a sentence longerthan the 9-year sentence agreed upon as part of the plea deal, that alone does not substantiate her assertion that her lawyer wasincompetent in giving that advice. [6] Additionally, since this was a plea deal, little is known about what concessions were made, if any, by theFederal or Provincial Crown counsel to achieve agreement on the 9-year sentence. The sentencing judge was advised that at least onecharge was withdrawn.
Also, despite the judge’s inquiries regarding the usefulness of a pre-sentence report given the seriousness of thematter and the length of the sentence proposed, Ms. Robertson advised she did not want one to be undertaken and she instead wanted himto accept the 9-year sentence based on her lawyer’s oral representations regarding her personal circumstances. [7] In short, the duration of the term of sentence in this case, which is admittedly lengthy, is not a basis uponwhich to presumptively establish Ms. Robertson’s allegation that her lawyer was ineffective. The request for an extension of time isdenied. II.
Analysis A. Factors to consider in deciding an extension of time [8] There are a number of factors to consider in deciding whether to grant a request for an extension of time toappeal (or seek leave to appeal); however, the overriding issue is whether “the justice of the case requires that an extension of time begranted” (R. v. Roberge, 2005 SCC 48, [2005] 2 S.C.R. 469). As explained by Richard J.A. (as he then was) in Gaudet v. Gaudet (2009), (NB CA), 350 N.B.R. (2d) 237, [2009] N.B.J.
No. 223 (QL) (C.A.): Applications for an extension of time to appeal are determined according to the principles Ryan J.A. set out in Atlantic Pressure Treating
Ltd. v. Bay Chaleur Construction
(1981) Ltd., (NB CA), [1987] N.B.J. No. 528, 81 N.B.R.(2d) 165; 205 A.P.R. 165(C.A.): ...the basic rule to be followed in dealing with an application to extend time for appeal is that leave should be granted if justice requiresthat it be given. ... Generally, an intention to appeal must be formulated prior to the time for an appeal expiring. But if any rule isnecessary, it would have to be that the judge hearing the motion is bound, above all other considerations, to do justice in each particularcase. (para. 7) These principles were applied in Naderi v. Strong, 2005 NBCA 10 , [2005] N.B.J.
No. 67; 280 N.B.R.(2d) 379; 734 A.P.R. 379;2005 NBCA 10, where the Court explained further: [...] to do justice in a particular case requires a balancing of the prejudice to both parties resulting from the decision to grant or refuse theextension of time.
An intention to appeal within the time prescribed and any explanation given by the proposed appellant for missing thelimitation period are factors to be considered together with any evidence of actual prejudice the delay would cause to the other party.Equally important to the equation is the determination of whether or not there is a serious issue to be appealed [...] as opposed to thematter being frivolous or vexatious, or, stated differently, whether or not there is an arguable case for consideration by the Court […]Balancing these and any other relevant factors will enable an application judge to ensure that justice is done in the particular case.[Underlining is mine; paras. 5-6] [9] It is conceded that no prejudice would result from an extension of time, and, while Ms.
Robertson’srepresentations of when she formed an intention to appeal and the reasons for the delay are vague (Ms. Robertson says she did notinitially know her sentence was disproportionately high, nor did she know it could be appealed), such factors would not prevent me fromgranting the extension if the merits of her intended appeal indicated such was required to do justice in her case. Thus, Ms. Robertson’srequest for an extension largely turns on the assessment of the merits of her intended appeal. B. The Record on this Motion [10] At the first appearance on her motion, Ms.
Robertson advised she had applied for legal aid. The hearing wasadjourned to permit her to pursue her application. It was later discovered Legal Aid does not assist with requests for an extension of timeto appeal or to seek leave to appeal sentence. [11] The Registrar’s office provided Ms. Robertson with guidance respecting the issues relevant to a request for anextension of time and this Court’s Protocol for appeals that assert the ineffectiveness of counsel.
Given the record in this motion did notinclude affidavit evidence or anything from the proceeding before the sentencing judge, the hearing was further adjourned to obtain arecording of the hearing at which Ms. Robertson entered her guilty pleas and was sentenced. A copy of the recording was provided to allparties, and Ms. Robertson advised she was able was to listen to it at the Nova Institution. C. The Plea and Sentencing Hearing [12] While the sentencing judge’s reasons for decision are not the target of Ms.
Robertson’s intended appeal, therecording of the hearing at which she entered her pleas and was sentenced provides important context to
(1) Ms. Robertson’ssubsequently acquired belief that her 9-year sentence is disproportionately excessive and (2) her assertion that the sentence establishesthat her lawyer improperly advised she risked a higher sentence without the plea deal and joint recommendation. [13] Before going further, it bears emphasizing that, since the judge was deciding whether to impose the sentencerecommendation as part of Ms.
Robertson’s plea deal, he was not required to independently determine and impose a fit sentence; rather,he was to impose the joint recommendation unless he concluded “the proposed sentence would bring the administration of justice intodisrepute or is otherwise contrary to the public interest” (R. v.
Anthony-Cook, 2016 SCC 43, [2016] 2 S.C.R. 204): […] a joint submission will bring the administration of justice into disrepute or be contrary to the public interest if, despite the publicinterest considerations that support imposing it, it is so “markedly out of line with the expectations of reasonable persons aware of the
circumstances of the case that they would view it as a break down in the proper functioning of the criminal justice system”. And, asstated by the same court in R. v. B.O.2, 2010 NLCA 19, at para. 56 , when assessing a joint submission, trial judges should“avoid rendering a decision that causes an informed and reasonable public to lose confidence in the institution of the courts”. In my view, these powerful statements capture the essence of the public interest test developed by the Martin Committee. Theyemphasize that a joint submission should not be rejected lightly, a conclusion with which I agree.
Rejection denotes a submission sounhinged from the circumstances of the offence and the offender that its acceptance would lead reasonable and informed persons, awareof all the relevant circumstances, including the importance of promoting certainty in resolution discussions, to believe that the properfunctioning of the justice system had broken down. This is an undeniably high threshold – and for good reason […] [Emphasis added;paras. 33-34] [14] This required the sentencing judge to consider the joint submission in view of the circumstances of the offenderand the offences. [15] Ms.
Robertson’s circumstances were relayed to the court by her legal counsel, with the consent of both Crowncounsel. This was at the urging of Ms. Robertson, as she did not want a pre-sentence report for unapparent reasons. The judgesummarized this evidence as follows: The Court does not have before it a Pre-Sentence Report; one was not requested, and this was the subject of considerable preliminarydiscussion with counsel and Ms. Robertson prior to the commencement of this sentencing hearing today. Ultimately, Ms. Robertson’scounsel provided helpful information to the Court regarding Ms.
Robertson’s background and her ongoing addiction issues. In short, Ms.Robertson is 33 years old. She is the mother of two children, aged 12 and 13. She shares custody of those children with her – the father ofthose children. Past efforts to beat her addiction, including a rehabilitative stint of nine months in 2021 have presented some continuingchallenges. She was raised in a turbulent household where abuse towards her, her mother and her brother at the hands of her father were(ph) commonplace. Moreover, Ms.
Robertson was the victim of repeated sexual assaults over a period of nine years at the hands of hergrandfather, which resulted in criminal proceedings and ultimately a conviction involving that man. Suffice it to say, Ms. Robertson has abackground informed by significant trauma, and her resulting addiction and substance abuse issues. [16] According to Ms. Robertson’s lawyer, the sexual abuse continued from the time Ms. Robertson was 15 yearsold until she was 24. While the judge referred to it as involving Ms.
Robertson’s grandfather, her lawyer stated the abuser was “thegrandfather of her kids.” I point this out so that Ms. Robertson knows the difference was recognized, not because it is significant tosentencing. [17] The judge also noted that only after Ms. Robertson became addicted to drugs did she acquire a criminal record,in 2020, when she was 30 years old. It included a drug possession offence and other relatively minor offences. He accepted that she was alow-level dealer and her continuing addiction was a factor in the offences. [18] The circumstances of the offences to which Ms.
Robertson pled guilty may be summarized as follows: • On October 14, 2020, the Miramichi police, acting on arrest warrants issued out of Nova Scotia and the Moncton area,went to a home in the city where Ms. Robertson and another individual were reported to be hiding. They were found hiding under a tarpin a shed on the property. Ms. Robertson possessed 1-gram of methamphetamine and had $5,600.00 in cash in her purse. Scalescontaminated with methamphetamine were also found. • In 2021, while Ms.
Robertson was released on bail, she participated in a nine-month drug replacement and addictionrehabilitation program. • On March 15, 2022, when Ms. Robertson was in Provincial Court for an appearance unrelated to these charges, theMiramichi police noticed she was accompanied by a man known to them. After court, they kept both Ms. Robertson and the individualunder surveillance and, after witnessing them drive to two locations that were known to have drug activity, they arrested them, alongwith a third individual who was with them in the vehicle.
The police found approximately 6.5 ounces of crystal meth, 3methamphetamine tablets, 10 18-milligram hydromorphone capsules, 107 2-milligram hydromorphone capsules, 5 Tylenol-3 tablets (orcodeine pills) and .2 grams of fentanyl. There were also two sets of operational scales, dime bags, score sheets and a knife. Two of themheld cash, including Ms. Robertson, who had $5,960.00 in her purse.
• On August 1, 2022, while again released from custody, on a condition that she remain at a residence in Miramichi City, Ms. Robertson was stopped by the RCMP in Moncton on a warrant that had been issued for her arrest. She was travelling in a taxicab when she was arrested. In the bag she was carrying, she had 82.5 grams of crystal methamphetamine, 22 tablets of clonazepam and 1 tablet of oxycodone. [ 19 ] Further to the plea deal reached in relation to these events, Ms.
Robertson pled guilty to the following charges and agreed with the corresponding joint recommendations for sentence: • Regarding October 2020 : (1) possession of methamphetamine for the purpose of trafficking, contrary to s. 5(3) (
a) of the CDSA , with a 36-month consecutive sentence , and (2) violations of s. 145 of the Code , with two 30-day concurrent sentences . An order under s. 487 for a DNA sample, as well as a lifetime firearms prohibition pursuant to s. 109, and a forfeiture order as it pertained to the $5,600.00 cash and items seized. • Regarding March 2022 : (1) possession for the purpose of trafficking methamphetamine, contrary to s. 5(3) (
a) of the CDSA , with a 6-year consecutive sentence , (2) possession for the purpose of trafficking hydromorphone, contrary to s. 5(3) (
a) of the CDSA , with a 6-year concurrent sentence , and (3) breaches of probation orders with two 30-day concurrent sentences .
No forfeiture order could issue at the time since it was an unresolved joint charge with the two other individuals present in the vehicle on their arrest. • Regarding August 2022 : (1) possession for the purpose of trafficking methamphetamine, contrary to s. 5(2) of the CDSA , with a six-year concurrent sentence , (2) possession for the purpose of trafficking clonazepam, contrary to s. 5(2) of the CDSA , with a 2- year concurrent sentence , (3) possession charge of oxycodone, contrary to s. 4 of the CDSA , with a 30-day concurrent sentence , and (4) breach of a condition in a release order, contrary to s. 145(5)(
a) of the Code , with a 30-day concurrent sentence , and (5) failure to attend (in relation to a separate event on July 18, 2022), contrary to s. 45(3)(
b) of the Code, with a sentence of 30 days concurrent . [ 20 ] Collectively, the joint recommendation on sentence suggested a 9-year sentence, less time served on remand. [ 21 ] In addressing the appropriateness of the joint recommendation, Crown counsel argued the multiple offences called for a sentence in the “double digits,” that is, 10 years or more, and it was suggested that, before taking the totality principle into account, the sentences for each offence would combine for a total of 15 years or more. [ 22 ] In his assessment of the joint recommendation, the judge also observed that the sentences could exceed 15 years before considering the principle of totality. [ 23 ] The judge’s consideration of the joint recommendation included a survey of the case law applicable to sentencing ranges for trafficking in hard drugs and the application of the totality principle.
He found there was a remarkable similarity between Ms. Robertson’s circumstances and offences and those in Brown v. R ., 2022 NBCA 33 , [2022] N.B.J. No. 157 (QL) , including the fact they occurred on three separate occasions (two of which were while the accused was out on bail). [ 24 ] In Brown , the multiple possession for the purposes of trafficking offences that occurred on three distinct occasions resulted in a 7.5-year sentence, after applying the totality principle. This was based on the imposition of a sentence of 2.5 years for each of the trafficking offences, to be served consecutively.
The Crown had argued that 8 to 10 years was appropriate, and defence counsel argued for a 4-year sentence. [ 25 ] Ms. Brown appealed the 7.5-year sentence on the basis that the totality principle was not applied, or it was not applied properly, and the sentence should be reduced to around 6 years. This Court dismissed her appeal: In
summary, there is no error in the judge’s application of the totality principle. The sentences for the individual possession for the purpose of trafficking offences are justifiable, as are his reasons for maintaining consecutive sentences and not reducing Ms. Brown’s global sentence further. As a matter of law, the totality principle could have justified a lower global sentence, had the judge found the 90- month sentence was disproportionate to the gravity of the offences and Ms. Brown’s degree of responsibility or was unduly long or harsh; however, the judge’s basis for concluding the contrary is unassailable on appeal. Although Ms. Brown was an unfortunate victim
of drug abuse, like many of those who use the kind of drugs she possessed, and while her prospects for rehabilitation are good, the judge acknowledged both and did not improperly emphasize the seriousness of the offence of possession for the purpose of trafficking (in crystal methamphetamine and cocaine) and the repetition of that offence two more times while Ms. Brown was in the community under release orders for the same offence. [para. 39] D. Sentences for Trafficking (and Possession for the Purpose of) [ 26 ] As this Court explained in Cormier v. R. , 2018 NBCA 38 , [2018] N.B.J.
No. 150 (QL) , sentences for trafficking (or possession for the purpose of trafficking) in hard drugs have historically ranged widely across the country and, in New Brunswick, they have ranged from 2 years less a day to 6 years and 8 months, depending on the circumstances of the offender and the offence(s), including other related offences involving, for example, weapons.
As stated by Quigg J.A.: The third principle is that, while I would decline at this time to fix a definitive range in New Brunswick for the punishment for trafficking (or possession for the purpose of trafficking) in hard drugs (or in crack cocaine in particular), until our Court does so, certain ranges can nevertheless be extrapolated from the jurisprudence through ascertaining broadly comparable cases. In doing so, a sentencing judge can certainly consider ranges established in other provinces and tailor these to the particular circumstances of this province.
Obviously, sentencing judges in New Brunswick must also consider sentences imposed in this province. […] As for sentencing decisions in New Brunswick, the table in Appendix A illustrates that sentences of imprisonment between two years less a day given in 2009 and six years, eight months have been imposed in cases involving trafficking in or possession of crack cocaine for the purpose of trafficking.
The length of sentence varies depending on the amount of crack cocaine involved and level of involvement of the individual convicted. [Emphasis in original; paras. 42, 52] [ 27 ] In Cormier , this Court was required to impose a fit sentence on Mr. Cormier.
He was sentenced to a 3-year term for possession for the purpose of trafficking in crack cocaine and a 2-year concurrent term for possession for the purpose of trafficking in oxycodone, for a total term of 3 years. [ 28 ] In the few years since Cormier , concerns over the dangers posed by trafficking in highly addictive hard drugs have been once again raised by the Supreme Court, in R. v. Parranto , 2021 SCC 46 , [2021] S.C.J. No. 46 (QL) , and the infusion of such drugs throughout New Brunswick, including Miramichi City, has been recently judicially recognized, in R. v. Mazerolle , 2022 NBQB 38 .
After quoting a lengthy passage of Parranto , Ferguson J. went on to state: As said, the conclusions reached in the concurring judgment in Parranto are the sad reality that exists in this community of Miramichi today. Never before has such societal disablement and deconstruction been seen or experienced here due to hard drug addiction. One would wish that the wreckage of the hard drug scourge was otherwise but, sadly, it is not. The common traits and elements of it are as pervasive here as they are across this country.
It is my firm belief, having watched the societal landscape change over a lengthy period of time, that methamphetamine poses as serious a risk as cocaine in any form. Moreover, it is dangerously cheap to buy and that fact alone poses a serious danger to the segment of the drug addicted or vulnerable public who are without financial means to buy more expensive illicit drugs such as cocaine. Its ability to takeover an addicted person’s lifestyle and world is indisputable. [paras. 72-73] [ 29 ] In Mazerolle , a sentence of 5.5 years was imposed for possession for the purpose of trafficking in methamphetamine.
While the offender was classed as a low to mid-level trafficker (he sold to lower-level traffickers), he had prior drug convictions and possessed a number of weapons. The sentences imposed for trafficking in other drugs and possession of weapons, etc. were all made concurrent. Thus, the total sentence was 5.5 years. E. Separate Transactions and Totality
[ 30 ] Ms. Robertson’s concern is not that the 3-year term for the first drug offence (that occurred in 2020) is problematic; it stems from agreeing to the 9-year sentence based on the advice that, when aggregated with the 3 offences that occurred in March and August 2022, the sentence could exceed 9 years. [ 31 ] The starting point in applying the totality principle is first, to identify a sentence for each offence by applying proper sentencing principles and second, to decide whether any sentences should be concurrent: R. v. Peterson , 2017 NBCA 29 , [2017] N.B.J. No. 152 (QL) .
At this initial stage, for sentences to be made concurrent (before the application of totality principles), there must be a nexus between the offences: Also in Daye , this Court states consecutive sentences are to be imposed unless there is a reasonably, close nexus between the offences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction. Courts must take a commonsense approach in this analysis. For example, concurrent sentences may be appropriate where they are committed as part of a continuous criminal endeavor that takes place during a relatively short period of time.
However, in R. v. Howe , 2007 NBCA 84 , 330 N.B.R. (2d) 204 , Richard J.A. observes multiple appellate courts have departed from concurrent sentences where the offences, though part of the same transaction, are intrusions on different legally protected interests (para. 29). In R. v. Skinner , 2016 NSCA 54 , [2016] N.S.J.
No. 255 (QL) , at para. 49 , the Nova Scotia Court of Appeal allowed the Crown’s appeal of sentence, on the basis that the trial judge’s error in the application of the totality principle “had an impact on the sentence ordered” within the meaning of the Supreme Court’s newest pronouncements in Lacasse . [paras. 16-17] [ 32 ] As a consequence, at the initial stage, sentencing for the drug offences that occurred on three separate occasions could not be concurrent. Indeed, the last two arose after Ms. Robertson was released on bail in relation to the prior charges.
The fact that she was arrested and charged on three separate occasions distinguishes her circumstances from those in Mazerolle . Mr. Mazerolle was charged for multiple drug- and firearms-related offences following a single arrest. Because the crimes were “all being committed at the same time and place and were enmeshed each one to the other as part of an organized scheme” (para. 90), concurrent sentences on all charges were warranted. The same cannot be said regarding Ms. Robertson’s offences. [ 33 ] I would have concern had the joint recommendation been offered as the first step in the totality analysis.
In my opinion, with a 3-year sentence for the first offence, sentencing principles would not render a 6-year sentence fit for the two offences committed by Ms. Robertson in March 2022, in view of her circumstances. Similarly, they would not give rise, in her situation, to a sentence of 7 or more years for the last trafficking offence. This would have exposed her to 16 years (3 + 6 + 7) before totality. As a result, it is my view that Ms. Robertson did not have a real risk of being sentenced to 15 years or more, at least for the offences to which she pleaded guilty.
There is, however, a real risk that the sentence could have exceeded the 9 years that she is currently serving. [ 34 ] However, the joint recommendation was not the first stage; rather, it reflected the final agreement: a 6-year sentence for the three offences that occurred in March and August 2022.
Therefore, even when made consecutive to the 3-year term for the first offences, it is understandable why the judge concluded the joint recommendation did not bring the administration of justice into disrepute or was not otherwise contrary to the public interest. [ 35 ] Additionally, while the 9-year sentence is higher than in Brown , an admittedly similar set of circumstances, it is not beyond a reasonable range, nor, more importantly in relation to Ms. Robertson’s intended appeal, can it be said that Ms. Robertson had no risk of being sentenced to more than 9 years.
Moreover, this is especially the case considering that, absent a plea deal, the offences to which Ms. Robertson pled guilty were not the only charges she faced. [ 36 ] While the most common concern regarding a judge’s response to a joint recommendation is that the judge may consider a higher sentence more appropriate and move to “jump” the recommendation, the judge may also believe a lesser sentence appears warranted and seek to “undercut” the recommendation.
As explained in Anthony-Cook , full information regarding the circumstances of the offender and the offences, as well as the joint recommendation, may be necessary to permit an appreciation of whether a joint recommendation would b ring the administration of justice into disrepute or is otherwise contrary to the public interest. [ 37 ] Having considered the entire record on plea and sentencing, I am unable to conclude that Ms. Robertson raises an arguable case for this Court to consider on appeal on the basis that her lawyer was ineffective. See also Boyer v. R. , 2022 NBCA 38 , [2022] N.B.J. No. 182 .
The motion for an extension of time to appeal or seek leave to do so is dismissed.
DÉCISION I. Contexte [1] Le 3 novembre 2022, Krystal Robertson a plaidé coupable à un certain nombre d’infractions dans le cadre d’une négociation de plaidoyer. Les plus graves étaient quatre infractions de possession en vue du trafic, infractions prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 , qui découlaient de trois arrestations distinctes, en octobre 2020, en mars 2022 et en juillet 2022.
Le même jour, le juge a condamné M me Robertson à une peine de neuf ans d’emprisonnement, moins le temps passé en détention provisoire, comme le proposait la recommandation conjointe relative à la peine proposée par le procureur du ministère public provincial (en ce qui concerne les infractions découlant des deux premières arrestations), le procureur du ministère public fédéral (en ce qui concerne les infractions découlant de la dernière arrestation) et l’avocate de M me Robertson. [2] Environ quatre mois plus tard, M me Robertson a fait parvenir un avis d’appel (daté du 29 mars 2023) à notre Cour en vue de son dépôt.
Après avoir appris que le délai d’appel (ou le délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel de la peine) était expiré, elle a présenté la présente motion par laquelle elle sollicite une prolongation de délai. [3] Dans son avis d’appel éventuel, M me Robertson déclare ce qui suit : [TRADUCTION] « J’estime que je n’ai pas été adéquatement représentée par un avocat et que j’ai été [contrainte] d’accepter une transaction prévoyant une peine de neuf ans. »
Devant moi, elle a dit que son avocate lui avait expliqué qu’elle pouvait soit accepter une [TRADUCTION] « mauvaise » transaction soit prendre le risque de recevoir une peine [TRADUCTION] « plus mauvaise » (plus élevé
e) sans transaction. Elle a dit que, après le prononcé de la peine, elle a appris de son agent de libération conditionnelle et d’autres personnes à l’Établissement Nova qu’une peine de neuf ans était extraordinairement élevée pour quelqu’un dans sa situation. Essentiellement, elle est venue à croire qu’elle a accepté une peine excessive et disproportionnée en raison des conseils de son avocate, conseils qu’elle croit maintenant avoir été mauvais ou négligents.
En d’autres mots, elle souhaite interjeter appel parce qu’elle estime que son avocate ne l’a pas représentée efficacement, la peine excessive de neuf ans étayant en soi cette prétention. M me Robertson ne soulève aucun autre fondement pour contester ou remettre en question les conseils ou la conduite de son avocate dans la présente affaire. [4] Les deux procureurs du ministère public affirment que le délai d’appel ne devrait pas être prolongé puisque M me Robertson ne soulève pas d’arguments soutenables pour examen par notre Cour en appel.
Je souscris à leur prétention. [5] Même si on suppose, comme le soutient M me Robertson, que son avocate l’ait informée qu’elle risquait qu’une peine plus longue que la peine de neuf ans convenue dans le contexte de la négociation de plaidoyer lui soit infligée, ce seul fait n’étaye pas sa prétention selon laquelle son avocate a fait preuve d’incompétence en lui donnant ces conseils. [6] En outre, puisqu’il s’agissait d’une négociation de plaidoyer, on en sait peu sur les concessions qui ont été faites, le cas échéant, par le procureur du ministère public fédéral ou provincial afin de s’entendre sur une peine de neuf ans.
Le juge chargé de déterminer la peine a été informé qu’au moins une accusation avait été retirée.
De plus, en dépit des questions du juge concernant l’utilité d’un rapport présentenciel compte tenu de la gravité de l’affaire et de la durée de la peine proposée, M me Robertson a indiqué qu’elle ne voulait pas qu’un tel rapport soit réalisé et voulait plutôt qu’il retienne la peine de neuf ans sur le fondement des observations orales de son avocate concernant sa situation personnelle. [7] En résumé, la durée de la peine en l’espèce, qui, je le concède, est longue, n’est pas un motif permettant de présumer que la prétention de M me Robertson selon laquelle son avocate ne l’a pas représentée efficacement est étayée.
La demande de prolongation de délai est rejetée . II. Analyse
A. Facteurs à considérer pour déterminer s’il convient d’accorder uneprolongation de délai [8] Il y a de nombreux facteurs à considérer pour déterminer s’il convient d’accueillir une demande deprolongation du délai d’appel (ou du délai pour demander l’autorisation d’interjeter appel); toutefois, la question primordiale est celle desavoir si « la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » (R. c. Roberge, 2005 CSC 48, [2005] 2 R.C.S. 469). Comme l’a expliqué le juge Richard (tel était alors son titre) dans Gaudet c.
Gaudet (2009), (NB CA), 350 R.N.-B. (2e) 237, [2009] A.N.-B. no 223 (QL) (C.A.) : Les demandes de prolongation du délai d’appel sont assujetties aux principes établis par le juge d’appel Ryan dans l’affaire Atlantic Pressure Treating Ltd. c. Bay Chaleur Construction
(1981) Ltd. (NB CA), [1987] A.N.-B. no 528; 81 R.N.-B. (2e)165; 205 A.P.R. 165 (C.A.) : [Traduction] [...] [L]a règle de base à suivre pour trancher une demande de prolongation de délai d’appel est que l’autorisation devraitêtre accordée si la justice le commande. [...] En général, l’intention d’interjeter appel doit être formée avant que le délai d’appel ne soitexpiré. Cependant, si une règle est nécessaire, il faudrait que ce soit que le juge qui entend la motion est obligé, au-delà de toute autreconsidération, de rendre justice dans chaque cas particulier (par. 7). Ces principes ont été retenus dans Naderi c.
Strong, 2005 NBCA 10 , [2005] A.N.-B. no 67; 280 R.N.-B. (2e) 379; 734 A.P.R.379; 2005 NBCA 10, affaire où la Cour a précisé que : [...] [P]our rendre justice dans un cas particulier, il faut soupeser le préjudice que causerait aux deux parties la décision d’accorder ou derefuser la prolongation de délai. L’intention de faire appel dans le délai prescrit et les raisons fournies par l’appelant éventuel pourexpliquer le dépassement du délai sont des facteurs à considérer ainsi que toute preuve d’un préjudice réel dont serait victime l’autrepartie par suite du délai accordé.
Il importe également, aux fins de l’équation, de déterminer s’il existe une question sérieuse devant fairel’objet de l’appel [...] par opposition à une question qui serait frivole ou vexatoire.
Autrement dit, existe-t-il des arguments soutenables àprésenter à la Cour? […] La pondération de ces facteurs et de tout autre facteur pertinent permettra au juge saisi d’une requête des’assurer que justice sera rendue dans ce cas particulier. [Je souligne; par. 5 et 6] [9] Il est reconnu qu’une prolongation de délai n’entraînerait aucun préjudice et, bien que les observations de Mme Robertson quant au moment où elle a formé une intention d’interjeter appel et les raisons fournies pour expliquer le retard sont vagues (Mme Robertson affirme qu’elle ne savait pas au départ que sa peine était excessivement élevée ni qu’elle pouvait être portée enappel), de tels facteurs ne m’empêcheraient pas d’accorder la prolongation si, compte tenu du bien-fondé de son appel éventuel, une prolongation de délai s’imposait pour que justice soit rendue.
Par conséquent, la demande de prolongation de Mme Robertson repose engrande
partie sur l’évaluation du bien-fondé de son appel éventuel. B. Le dossier de la présente motion [10] Lors de sa première comparution pour sa motion, Mme Robertson a indiqué qu’elle avait présenté une demanded’aide juridique. L’audience a été ajournée afin qu’elle puisse poursuivre sa demande.
Il a plus tard été découvert que l’Aide juridiquen’offre pas d’aide relativement aux demandes de prolongation du délai d’appel ou du délai pour demander l’autorisation d’interjeterappel de la peine. [11] Le bureau de la registraire a fourni des directives à Mme Robertson sur les questions se rapportant à lademande de prolongation de délai et le protocole de notre Cour concernant les appels portant sur des allégations de représentationinefficace d’un avocat.
Compte tenu du fait que le dossier de la présente motion ne comprenait pas de preuve par affidavit ou quoi que cesoit de l’instance devant le juge chargé de déterminer la peine, l’audience a de nouveau été ajournée afin d’obtenir un enregistrement de l’audience au cours de laquelle Mme Robertson a inscrit ses plaidoyers de culpabilité et a été condamnée à une peine. Une copie de l’enregistrement a été fournie à toutes les parties et on a informé Mme Robertson qu’elle pouvait l’écouter à l’Établissement Nova.
C.
Le plaidoyer et l’audience sur la détermination de la peine [12] Bien que les motifs de la décision du juge chargé de déterminer la peine ne soient pas visés par l’appel éventuel de Mme Robertson, l’enregistrement de l’audience au cours de laquelle elle a inscrit ses plaidoyers et a été condamnée à une peine fournit un contexte important relativement à (1) la croyance ultérieurement acquise par Mme Robertson selon laquelle sa peine deneuf ans est exagérément disproportionnée et (2) sa prétention selon laquelle sa peine permet d’établir que son avocate lui a donné demauvais conseils quant au fait qu’elle risquait qu’une peine plus élevée lui soit infligée sans la négociation de plaidoyer et larecommandation conjointe. [13] Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que, puisque le juge déterminait s’il convenait d’infliger la peine recommandée dans le cadre de la négociation de plaidoyer de Mme Robertson, il n’était pas tenu de déterminer et d’infliger defaçon indépendante une peine juste.
Il devait plutôt accepter la recommandation conjointe à moins de conclure que « la peine proposée[était] susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle [était] par ailleurs contraire à l’intérêt public » (R. c.
Anthony-Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204) : […] une recommandation conjointe déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si, malgré lesconsidérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine recommandée, elle [TRADUCTION] « correspond si peu auxattentes des personnes raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bonfonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme l’a déclaré la même cour dans R. c.
B.O.2, 2010 NLCA 19, par. 56 ,lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient [TRADUCTION] « éviter de rendre une décision quifait perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ». À mon avis, ces déclarations fermes traduisent l’essence du critère de l’intérêt public élaboré par le comité Martin. Elles soulignent qu’ilne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe, une conclusion à laquelle je souscris.
Le rejet dénote unerecommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amèneraitles personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitudedans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablementd’un seuil élevé – et à juste
titre […] [Soulignement ajouté; par. 33 et 34] [14] Le juge chargé de déterminer la peine devait donc examiner la recommandation conjointe compte tenu de lasituation de la contrevenante et des circonstances des infractions. [15] La situation de Mme Robertson a été décrite à la Cour par son avocate, avec le consentement des deux procureurs du ministère public. Cela a été fait à la demande de Mme Robertson, puisqu’elle ne voulait pas de rapport présentenciel, pourdes raisons inconnues.
Le juge a résumé ainsi la preuve à cet égard : [TRADUCTION] La Cour ne dispose pas d’un rapport présentenciel; un tel rapport n’a pas été demandé, et cette question a fait l’objet d’une importante discussion préliminaire avec les avocats et Mme Robertson avant le début de l’audience sur la détermination de la peine aujourd’hui. Finalement, l’avocate de Mme Robertson a fourni des renseignements utiles à la Cour concernant le passé de Mme Robertson et ses problèmes persistants de dépendance. En résumé, Mme Robertson a 33 ans. Elle est la mère de deux enfants, âgés de 12 et 13 ans.
Ellepartage la garde de ces enfants avec son – le père de ces enfants. Elle a déployé des efforts dans le passé pour venir à bout de sadépendance, notamment en participant à un programme de réhabilitation de neuf mois en 2021, mais ces efforts ont été entravés par desdéfis constants. Elle a grandi dans un foyer tumultueux où il était (ph) fréquent que sa mère, son frère et elle subissent de la violence aux mains de son père.
En outre, Mme Robertson a été victime d’agressions sexuelles répétées au cours d’une période de neuf ans de la partde son grand-père, agressions qui ont mené à une instance criminelle et finalement à une déclaration de culpabilité contre ce dernier. Cela va sans dire que le passé de Mme Robertson est marqué par des traumatismes importants, et par ses problèmes de dépendance et d’abusde substance psychoactive en découlant. [16] Selon l’avocate de Mme Robertson, les violences sexuelles ont débuté lorsque Mme Robertson avait 15 ans et ont continué jusqu’à ses 24 ans.
Bien que le juge y ait fait référence en indiquant qu’elles impliquaient le grand-père de Mme Robertson,l’avocate de cette dernière a déclaré que le maltraiteur était [TRADUCTION] « le grand-père de ses enfants ». Je souligne ce point non pas parce qu’il revêt une importance pour la détermination de la peine, mais afin que Mme Robertson sache que la différence a étéreconnue.
[17] Le juge a aussi souligné que ce n’est qu’après que M me Robertson soit devenue dépendante aux drogues qu’elle a commencé à avoir des mentions à son casier judiciaire, soit en 2020, lorsqu’elle était âgée de 30 ans. Y étaient constatées une infraction de possession de drogue et d’autres infractions relativement mineures.
Le juge a reconnu qu’elle était une trafiquante de niveau inférieur et que sa dépendance persistante constituait un facteur dans les infractions. [18] Voici un résumé des circonstances des infractions auxquelles M me Robertson a plaidé coupable : • Le 14 octobre 2020, le service de police de Miramichi, agissant en vertu de mandats d’arrêt décernés en Nouvelle-Écosse et dans la région de Moncton, est allé dans une maison dans la ville où M me Robertson et un autre individu étaient cachés, selon ce qui leur avait été signalé. Ils ont été trouvés cachés sous une bâche dans une remise sur la propriété.
M me Robertson avait en sa possession 1 gramme de méthamphétamine et 5 600 $ en espèces dans son sac à main.
Des balances contaminées de méthamphétamine ont aussi été trouvées. • En 2021, alors que M me Robertson était en liberté sous caution, elle a participé à une thérapie de remplacement de la drogue et un programme de réhabilitation pour les toxicomanes d’une durée de neuf mois. • Le 15 mars 2022, lorsque M me Robertson a comparu en Cour provinciale dans une affaire sans lien avec les présentes accusations, le service de police de Miramichi a remarqué qu’elle était accompagnée d’un homme qui était connu de la police.
Après cette comparution, les policiers ont mis M me Robertson et l’individu sous surveillance et, après les avoir vus conduire à deux endroits où il était connu que des activités liées à la drogue avaient lieu, ils les ont arrêtés ainsi qu’un troisième individu qui se trouvait avec eux dans le véhicule. Les policiers ont trouvé environ 6,5 onces de méthamphétamine en cristaux, 3 comprimés de méthamphétamine, 10 capsules de 18 milligrammes d’hydromorphone, 107 capsules de 2 milligrammes d’hydromorphone, 5 comprimés de Tylenol-3 (ou pilules de codéine) et 0,2 gramme de fentanyl.
Il y avait aussi deux balances en état de fonctionnement, des petits sachets, des feuilles de pointage et un couteau. Deux des individus avaient de l’argent en leur possession, dont M me Robertson, qui avait 5 960 $ dans son sac à main. • Le 1 er août 2022, après avoir à nouveau été mise en liberté, à condition de demeurer dans une résidence dans la ville de Miramichi, M me Robertson a été arrêtée par la GRC à Moncton en vertu d’un mandat qui avait été décerné pour son arrestation. Elle voyageait à bord d’un taxi lorsqu’elle a été arrêtée.
Le sac qu’elle transportait contenait 82,5 grammes de méthamphétamine en cristaux, 22 comprimés de clonazépam et 1 comprimé d’oxycodone. [19] À la suite du plaidoyer négocié relativement à ces évènements, M me Robertson a plaidé coupable aux accusations suivantes et a accepté les recommandations conjointes relatives à la peine correspondantes : • En ce qui concerne les infractions d’octobre 2020 : (1) possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic, infraction visée à l’ al. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine consécutive de 36 mois ; et (2) violations de l’ art. 145 du Code criminel – deux peines concurrentes de 30 jours . Une ordonnance a été rendue en vertu de l’art. 487 prescrivant le prélèvement d’un échantillon d’ADN et une autre en application de l’art. 109 interdisant à perpétuité la possession d’armes à feu, et une ordonnance de confiscation a été rendue relativement aux 5 600 $ en espèces et aux objets saisis. • En ce qui concerne les infractions de mars 2022 : (1) possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic, infraction visée à l’ al. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine consécutive de six ans ; (2) possession d’hydromorphone en vue d’en faire le trafic, infraction visée à l’ al. 5(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine concurrente de six ans ; et (3) violations d’ordonnances de probation – deux peines concurrentes de 30 jours .
Aucune ordonnance de confiscation ne pouvait être rendue à ce moment-là puisqu’il s’agissait d’une accusation conjointe non réglée impliquant les deux autres individus présents dans le véhicule au moment de l’arrestation. • En ce qui concerne les infractions d’août 2022 : (1) possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic, infraction prévue au par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine concurrente de six ans ; (2) possession de clonazépam en vue d’en faire le trafic, infraction prévue au par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine concurrente de deux ans ; (3) possession d’oxycodone, infraction prévue à l’ art. 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances – peine concurrente de 30 jours ; (4) violation d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté, infraction prévue à
l’ al. 145(5)
a) du Code criminel – peine concurrente de 30 jours ; et (5) omission de comparaître (relativement à un évènement distinct du 18 juillet 2022), infraction visée à l’ al. 145(3)
b) du Code criminel – peine concurrente de 30 jours . [20] Dans son ensemble, la recommandation conjointe relative à la peine proposait une peine de neuf ans, moins le temps passé en détention provisoire. [21] En abordant le caractère approprié de la recommandation conjointe, les procureurs du ministère public ont soutenu que les infractions multiples justifiaient une peine [TRADUCTION] « à deux chiffres », soit de 10 ans ou plus, et on a laissé entendre que, avant la prise en considération du principe de totalité, la somme des peines relatives à chaque infraction serait de 15 ans ou plus. [22] En évaluant la recommandation conjointe, le juge a aussi fait remarquer que les peines pouvaient excéder 15 ans avant la prise en considération du principe de totalité. [23] Dans son examen de la recommandation conjointe, le juge a passé en revue la jurisprudence applicable aux fourchettes de peines pour le trafic des drogues dures et l’application du principe de totalité.
Il a conclu que la situation de M me Robertson et les circonstances des infractions ressemblaient remarquablement à celles dans l’affaire Brown c. R . , 2022 NBCA 33 , [2022] A.N.-B. n o 157 (QL) , dont le fait que les infractions ont eu lieu à trois moments distincts (deux de ces infractions ayant eu lieu alors que l’accusée était en liberté sous caution). [24] Dans l’arrêt Brown , les infractions multiples de possession en vue du trafic qui ont eu lieu à trois moments distincts ont entraîné une peine de sept ans et demi, après application du principe de totalité.
On est arrivé à cette peine en infligeant une peine de deux ans et demi pour chaque infraction de trafic, à purger consécutivement. Le ministère public avait soutenu qu’une peine de huit à dix ans était appropriée et l’avocat de la défense soutenait qu’une peine de quatre ans était appropriée. [25] M me Brown a interjeté appel de la peine de sept ans et demi au motif que le principe de totalité n’avait pas été appliqué ou n’avait pas été appliqué de façon appropriée et que la peine devrait être réduite à environ six ans.
La Cour a rejeté son appel : En résumé, l’application du principe de totalité par le juge ne trahit aucune erreur. Les peines qu’il a infligées pour les infractions individuelles de possession en vue du trafic sont justifiables, de même que le sont ses motifs pour maintenir des peines consécutives et de ne pas réduire davantage la peine globale de M me Brown.
En droit, le principe de totalité aurait pu justifier une peine globale inférieure si le juge avait conclu qu’une peine de 90 mois était disproportionnée à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de M me Brown, ou qu’elle était exagérément longue ou rigoureuse; or, les raisons qui ont conduit le juge à la conclusion contraire sont inattaquables en appel.
Il est vrai que M me Brown était une victime infortunée de la drogue, comme bon nombre des personnes qui consomment le genre de drogues qu’elle avait en sa possession, et que ses perspectives de réadaptation sont bonnes, mais le juge a pris acte de ces deux facteurs et il n’a insisté indûment, ni sur la gravité de l’infraction de possession en vue de trafic (méthamphétamine et cocaïne), ni sur les récidives de M me Brown qui, revenue au sein de la collectivité et assujettie à des ordonnances de mise en liberté après inculpation de la même infraction, avait deux fois recommencé. [par. 39] D.
Peines pour le trafic (et la possession en vue du trafic) [26] Comme l’a expliqué notre Cour dans Cormier c. R. , 2018 NBCA 38 , [2018] A.N.-B. n o 150 (QL) , dans le passé, la fourchette de peines pour le trafic (ou la possession en vue du trafic) des drogues dures a grandement varié dans l’ensemble du pays et, au Nouveau-Brunswick, les peines ont varié de deux ans moins un jour à six ans et huit mois, selon la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction ou des infractions, notamment d’autres infractions liées, par exemple, aux armes.
Comme la déclaré la juge Quigg : Le troisième principe veut que, bien que je sois d’avis de refuser à ce moment-ci de fixer une fourchette définitive applicable au Nouveau-Brunswick pour punir le trafic (ou la possession en vue de faire le trafic) des drogues dures (ou du crack en particulier), jusqu’à ce que notre Cour le fasse, certaines fourchettes puissent néanmoins être extrapolées de la jurisprudence par la constatation de causes généralement comparables.
Ce faisant, un juge chargé de déterminer une peine peut certainement prendre en considération les fourchettes établies dans d’autres provinces et les façonner à la situation particulière de notre province. Évidemment, les juges qui
déterminent des peines au Nouveau-Brunswick doivent aussi examiner les peines infligées dans notre province. […] Pour ce qui est des décisions en matière de détermination de la peine qui ont été rendues au Nouveau-Brunswick, le tableau à l’annexe A indique que des peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour infligées en 2009 et de six ans et huit mois ont été infligées dans des cas de trafic de crack ou de possession de crack en vue d’en faire le trafic.
La longueur des peines varie selon la quantité de crack en cause et le niveau de participation de la personne déclarée coupable. [Soulignement dans l’original; par. 42 et 52] [27] Dans l’arrêt Cormier , notre Cour devait infliger une peine indiquée à M. Cormier.
Il a été condamné à une peine de trois ans pour possession de crack en vue d’en faire le trafic et à une peine de deux ans à purger concurremment pour possession d’oxycodone en vue d’en faire le trafic, soit une peine globale de trois ans. [28] Au cours des quelques années qui ont suivi l’arrêt Cormier , des préoccupations concernant les dangers que pose le trafic des drogues dures créant une forte dépendance ont encore une fois été soulevées par la Cour suprême dans R. c.
Parranto , 2021 CSC 46 , [2021] A.C.S. n o 46 (QL) , et l’arrivée de telles drogues dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, y compris à Miramichi, a récemment été reconnue judiciairement dans R. c. Mazerolle , 2022 NBBR 38 . Après avoir cité un long extrait de l’arrêt Parranto , le juge Ferguson a déclaré ce qui suit . [TRADUCTION] Comme je l’ai mentionné, les conclusions que l’on trouve dans les motifs concordants dans l’arrêt Parranto reflètent la triste réalité qui existe dans la collectivité de Miramichi aujourd’hui.
Jamais auparavant a-t-on vu ou subi ici un tel effet débilitant sur la société et une telle déconstruction de la société résultant de la dépendance aux drogues dures. On souhaiterait que les ravages du fléau des drogues dures soient autres, mais, malheureusement, ce n’est pas le cas. Les caractéristiques et les éléments communs de ce fléau sont aussi envahissants ici que partout au pays. Ayant surveillé les changements dans le paysage social depuis longtemps, je crois fermement que la méthamphétamine présente un risque aussi sérieux que la cocaïne dans toutes ses formes.
De plus, elle est dangereusement vendue à bon marché, facteur qui, à lui seul, présente un grave danger pour la
partie de la population toxicomane ou vulnérable qui n’a pas les moyens nécessaires pour acheter des drogues illicites plus dispendieuses telles que la cocaïne. Sa capacité de dominer le style de vie et l’univers d’un toxicomane est incontestable . [par. 72 et 73] [29] Dans la décision Mazerolle , une peine de cinq ans et demi avait été infligée pour possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic.
Bien que le contrevenant eût été qualifié de trafiquant de niveau inférieur à intermédiaire (il vendait à des trafiquants de niveau inférieur), il avait des déclarations de culpabilité antérieures liées à la drogue et avait en sa possession un certain nombre d’armes. Les peines infligées pour le trafic d’autres drogues et la possession d’armes, entre autres choses, devaient toutes être purgées concurremment. Par conséquent, la peine globale était de cinq ans et demi. E.
Transactions distinctes et totalité [30] La préoccupation de M me Robertson ne découle pas du fait que la peine de trois ans infligée relativement à la première infraction liée à la drogue (perpétrée en 2020) pose problème; elle découle plutôt du fait qu’elle a accepté cette peine de neuf ans sur le fondement de conseils selon lesquels la peine pourrait dépasser neuf ans, puisqu’elle tiendrait compte à la fois des trois infractions ayant été perpétrées en mars et en août 2022. [31] Le point de départ de l’application du principe de totalité est la détermination d’une peine pour chaque infraction, en appliquant les principes appropriés de détermination de la peine, puis l’examen de la question de savoir si certaines des peines devraient être purgées consécutivement ou concurremment ( R. c.
Peterson , 2017 NBCA 29 , [2017] A.N.-B. n o 152 (QL) ). Pour infliger des peines concurrentes (abstraction faite du principe de totalité), il doit exister un lien entre les infractions : Également dans l’arrêt Daye , notre Cour affirme que des peines consécutives doivent être infligées à moins qu’il n’existe un lien
raisonnablement étroit dans le temps et dans l’espace entre les infractions commises à l’occasion d’une seule opération ou affaire criminelle continue. Les tribunaux doivent faire preuve de bon sens dans cette analyse. Par exemple, des peines concurrentes peuvent être appropriées lorsque les actes sont commis dans le cadre d’une opération criminelle continue qui a lieu pendant une période relativement brève. Toutefois, dans l’arrêt R. c. Howe , 2007 NBCA 84 , 330 R.N.-B. (2 e ) 204 , le juge d’appel Richard fait remarquer que de nombreux tribunaux d’appel ont évité les peines concurrentes lorsque les infractions, quoique faisant
partie de la même opération, constituent des atteintes à différents intérêts protégés par la loi (par. 29). Dans l’arrêt R. c. Skinner , 2016 NSCA 54 , [2016] N.S.J.
No. 255 (QL) , au par. 49 , la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accueilli un appel de la peine interjeté par le ministère public pour le motif que l’erreur de la juge du procès dans l’application du principe de totalité [TRADUCTION] « a eu une incidence sur la peine infligée » au sens des toutes récentes observations de la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse . [par. 16 et 17] [32] Par conséquent, à l’étape initiale, les peines infligées pour les infractions liées à la drogue qui ont eu lieu à trois moments différents ne pouvaient être concurrentes.
En effet, les deux dernières infractions ont eu lieu après que M me Robertson a été mise en liberté sous caution relativement aux accusations antérieures. Le fait qu’elle a été arrêtée et inculpée à trois occasions distinctes permet de distinguer sa situation de celle dans la décision Mazerolle . M. Mazerolle avait été accusé de multiples infractions liées à la drogue et aux armes à feu par suite d’une seule arrestation. Parce que les crimes [TRADUCTION] « ont tous été commis à la même époque et au même endroit et faisaient tous
partie intégrante d’un plan organisé » (par. 90), il était justifié d’infliger des peines à purger concurremment à l’égard de l’ensemble des accusations. On ne peut dire la même chose des infractions perpétrées par M me Robertson. [33] Je serais inquiet si la recommandation conjointe avait été offerte à la première étape de l’analyse du principe de totalité.
À mon avis, une peine de trois ans étant infligée relativement à la première infraction, les principes de détermination de la peine n’auraient pas pour effet de rendre juste une peine de six ans pour les deux infractions commises par M me Robertson en mars 2022, compte tenu de sa situation. De façon similaire, elles ne donneraient pas lieu, dans sa situation, à une peine de sept ans ou plus relativement à la dernière infraction liée au trafic. Elle aurait risqué de se voir infliger une peine de 16 ans (3 + 6 + 7), avant l’application du principe de totalité.
Ainsi, j’estime qu’il n’y avait pas de véritable risque que M me Robertson soit condamnée à une peine de 15 ans ou plus, du moins relativement aux infractions auxquelles elle a plaidé coupable. Il y a cependant un risque réel que la peine infligée ait pu dépasser celle de neuf ans qu’elle purge actuellement. [34] Toutefois, la recommandation conjointe ne découle pas de la première étape, mais reflète plutôt l’entente finale : une peine de six ans pour les trois infractions qui ont eu lieu en mars et en août 2022, à purger concurremment.
Par conséquent, même si cette peine doit être purgée consécutivement à la peine de trois ans infligée pour les premières infractions, on peut comprendre pourquoi le juge a conclu que la recommandation conjointe ne déconsidérait pas l’administration de la justice ni n’était par ailleurs contraire à l’intérêt public . [35] Qui plus est, bien que la peine de neuf ans soit plus élevée que celle infligée dans l’arrêt Brown , une affaire dont les circonstances étaient, j’en conviens, similaires à celles en l’espèce, elle ne se situe pas au-dessus de la fourchette des peines raisonnables et, ce qui est plus important en ce qui concerne l’appel éventuel de M me Robertson, on ne peut dire qu’il n’y avait aucun risque que M me Robertson soit condamnée à une peine de plus de neuf ans.
En outre, cela est particulièrement vrai à la lumière du fait que, en l’absence d’une négociation de plaidoyer, les infractions auxquelles M me Robertson a plaidé coupable n’étaient pas les seules accusations pouvant être portées contre elle. [36] La préoccupation la plus fréquente concernant la réponse du juge à une recommandation conjointe est la possibilité que ce dernier puisse considérer qu’une peine plus élevée soit plus appropriée et infliger une peine plus lourde que celle recommandée; toutefois, le juge peut aussi conclure qu’une peine moins élevée est justifiée et envisager d’infliger une peine plus clémente que celle recommandée.
Comme il est expliqué dans l’arrêt Anthony-Cook , les renseignements complets relatifs à la situation du contrevenant et aux circonstances des infractions ainsi que la recommandation conjointe peuvent être nécessaires pour permettre d’évaluer si la recommandation conjointe est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est par ailleurs contraire à l’intérêt public . [37] Après avoir examiné l’ensemble du dossier sur le plaidoyer et la détermination de la peine, je ne puis conclure que M me Robertson soulève des arguments soutenables que notre Cour puisse examiner en appel selon lesquels son avocate était in efficace.
Voir aussi Boyer c. R. , 2022 NBCA 38 , [2022] A.N.-B. n o 182 . La motion en prolongation du délai pour interjeter appel ou pour solliciter l’autorisation de le faire est rejetée.
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