2017 QCCQ 7662, 2017 QCCQ 7662
Opinion
Emballages Starflex inc. c. 9270-8080 Québec inc. 2017 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-024967-167 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMBALLAGES STARFLEX INC. Demanderesse c. 9270-8080 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (art. 346 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Emballages Starflex inc., ci-après désignée «Starflex», par sa demande introductive d’instance du 9 septembre 2016, réclame 57 432,89 $ de 9270-8080 Québec inc., faisant affaires sous la dénomination «Bad Monkey Popcorn», ci-après désignée «Québec inc.»
QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: − La demande en rétractation de jugement de Québec inc. est-elle bien fondée?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Starflex a fabriqué et livré des sacs d’emballage de popcorn au bénéfice de Québec inc. de juin 2015 à avril 2016. [ 5 ] Le 8 mars 2016, le représentant de Québec inc. écrit à celui de Starflex son mécontentement en regard de trois aspects concernant la qualité de sacs. [ 6 ] D’une part, certaines pièces se défont et tombent à l’intérieur des sacs, le mécanisme de fermeture est déficient et, enfin, l’esthétisme des sacs n’est pas celui escompté, en ce que les images sont en deux dimensions plutôt que trois. [ 7 ] Le 27 mai 2016, Starflex met en demeure Québec inc. de lui rembourser les 57 432,89 $ réclamés, dans les dix jours. [ 8 ] Cette mise en demeure est expédiée au 2973, rue Startelon à Montréal, laquelle adresse est inexacte selon les représentations faites par l’avocat de Québec inc. au moment de l’instruction. [ 9 ] Dans les semaines qui vont suivre, des discussions de règlement hors Cour ont lieu entre les parties.
Le 22 septembre 2016, un chèque de 5 000 $ est d’ailleurs remis de Québec inc. en faveur de Starflex afin de démontrer leur bonne foi dans le cadre des négociations en cours. [ 10 ] Québec inc. soutient qu’au moment de faire ce chèque, elle ne sait pas que la demande introductive d’instance de Starflex a été timbrée au palais de justice de Laval le 14 septembre 2016 puisqu’elle est signifiée à la mauvaise adresse. [ 11 ] Selon Québec inc., la preuve que des négociations sont alors toujours en cours réside dans le courriel du 7 octobre 2016 (R-1) où nous pouvons lire : « […] As discussed, we will not file an inscription for judgment by default of Bad Monkey Popcorn to appear, in view of the parties’ ongoing settlement discussions.
Should the parties be unable to reach a settlement, we will proceed with our claim […]. » [ 12 ] C’est ainsi que les parties doivent se rencontrer à la place d’affaires de Québec inc. afin qu’on puisse inspecter les sacs d’emballage en litige.
[ 13 ] À cet effet, bien qu’une rencontre soit prévue le 7 décembre 2016, celle-ci ne se tient pas à cause d’une mésentente entre les parties quant à la présence ou non de certains représentants. [ 14 ] Un courriel du 24 janvier 2017 fait référence à cette visite avortée du 7 décembre précédent.
Québec inc. interprète les termes «before the court» de façon à l’informer qu’une action en justice allait être intentée alors qu’en réalité, celle-ci est déjà déposée depuis quelques mois. [ 15 ] D’ailleurs, l’avocat de Québec inc., dans sa lettre du lendemain (25 janvier 2017), ne fait nullement état de ces procédures entreprises, puisqu’on aurait réagi selon les représentants de Québec inc. [ 16 ] La demande d’inscription pour jugement par défaut en vertu de l’article 175 C.p.c. accompagnée de la déclaration sous serment du 17 février 2017 ont été effectuées sans que les avocats de Québec inc. ou cette dernière ne soient avisés de la situation, selon eux. [ 17 ] L’avocat de Québec inc., à l’instruction, soutient qu’il aurait été de mise qu’il soit avisé de la fin des négociations ou du fait qu’on veuille procéder pour jugement par défaut.
Il aurait, à ce moment-là, découvert la signification de la demande introductive d’instance et effectué toutes les démarches nécessaires à assurer la défense de Québec inc. dans ces circonstances. [ 18 ] Au surplus, on plaide que la déclaration sous serment de Gilles Tanguay faite à l’appui de la demande d’inscription pour jugement par défaut est fausse, en ce qu’il n’a pas tenu compte des 5 000 $ versés par chèque du 22 septembre 2016. [ 19 ] Le quantum de la réclamation est inexact et le jugement par défaut octroie à Starflex la totalité de sommes réclamées de 57 432,89 $.
Il comporte donc une erreur grave et évidente puisqu’il ne tient pas compte du paiement partiel de 5 000 $ précité. [ 20 ] S’opposant à la demande en rétraction, les avocats de Starflex plaident que le 8 mars 2016 est la première manifestation du mécontentement de Québec inc. alors que près d’un an s’est écoulé et que des centaines de milliers de sacs ont été utilisés par Québec inc. auparavant, sans qu’on ait questionné la qualité et la conformité de ceux-ci. [ 21 ] D’ailleurs, même à ce jour, Starflex n’a jamais reçu de numéros d’items défectueux ou la liste exhaustive des déficiences. [ 22 ] On ajoute que les négociations devaient se poursuivre pour ne pas continuer les procédures judiciaires et qu’à cet effet, dès le début de l’année 2017, les négociations étaient rompues.
La lettre du 24 janvier 2017 en fait d’ailleurs état. [ 23 ] Enfin, on suggère que Québec inc. n’a qu’à instituer un recours distinct afin de faire valoir les malfaçons ou défectuosités affectant le matériel ou les sacs qu’elle a reçus de Starflex, le cas échant. [ 24 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. ANALYSE : [ 25 ] La demande en rétractation de Québec inc. est fondée sur l’article 346 du Code de procédure civile qui édicte que : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 26 ] Essentiellement, on reprend les mêmes principes juridiques que dans le droit antérieur. [ 27 ] Le principe veut que l’irrévocabilité des jugements prédomine en cette matière et qu’il faille des motifs de rétractation sérieux pour que l’on accueille une telle demande [1] . [ 28 ] L’avocat de Québec inc. admet que son opposant, qui représente Starflex, n’a pas l’obligation de l’aviser ni même par courtoisie avant de procéder par défaut et obtenir un jugement.
La question a été traitée à plusieurs reprises en jurisprudence. [ 29 ] La Cour d’appel, dans Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. [2] écrit : « [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S'il paraît, au contraire, que l'absence d'une contestation formelle résulte d'un malentendu ou d'une erreur de l'avocat du défendeur, l'avocat du demandeur devrait s'assurer qu'il n'obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu'il ne provoquera pas la présentation d'une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée.
Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n'est pas un jeu d'échecs, et l'article 2 C.p.c. est toujours en vigueur. » [ 30 ] La Cour d’appel discute à nouveau de pareils principes dans son arrêt de Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [3] : « [23] Et elle conclut : [ 23 ] Le recours en rétractation constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Pour bénéficier de cette exception, une
partie ne doit pas faire montre d’un comportement négligent dans la défense de ses droits. Comme le soulignait le juge Rochette, dans l’affaire Mondex Import inc. (ci - devant cité
e) les règles de procédures ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie.
[24] Soit dit avec égards, je ne partage pas son avis, j’y vois une erreur de fait et surtout une erreur de droit. […] [27] Pour moi, l’invraisemblable est que Monsieur aurait compris qu’il s’agissait d’une poursuite en justice et que, malgré cela, il n’en aurait pas aussitôt averti son avocat alors qu’il l’avait joint dès la réception de la mise en demeure. Il ne se serait nullement soucié d’une réclamation de 150 000 $ alors qu’il avait déjà fait connaître à l’Intimée son refus de la payer et sa volonté ferme de la contester.
Il aurait laissé aller les choses en sachant que son entreprise pouvait être condamnée à payer cette somme importante. […] [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. » (Références omises) [ 31 ] En l’espèce, le Tribunal est tout à fait conscient qu’il n’existe pas d’obligation pour un procureur d’aviser son confrère qu’il met fin aux négociations et que la procédure judiciaire sera entreprise ou que la demande d’inscription par défaut sera déposée. [ 32 ] Le Tribunal retient ici que les représentants de Québec inc., dans les circonstances très particulières de la présente affaire, étaient justifiés de croire que les négociations étaient toujours en cours, ou du moins, que des procédures par défaut n’allaient pas être entreprises sans en être dûment avisés. [ 33 ] Au surplus, le Tribunal ajoute que tout porte à croire que les représentants de Québec inc. disent la vérité en affirmant qu’ils avaient et qu’ils ont toujours l’intention de contester la réclamation. [ 34 ] Québec inc. est une petite entreprise et compte tenu des conclusions de la demande principale, il est peu vraisemblable qu’on ait été totalement insouciant ou indifférent aux revendications de Starflex et au montant de la réclamation. [ 35 ] Les motifs de la défense apparaissent aux yeux du Tribunal sérieux et il faut permettre à Québec inc. de faire valoir ses droits. [ 36 ] L’argument voulant que Québec inc. puisse tout simplement entreprendre un nouveau recours judiciaire pour les malfaçons ou les vices affectant le matériel reçu de Starflex n’est pas de mise. [ 37 ] En effet, l’esprit du nouveau Code de procédure civile vise à simplifier les procédures et d’avoir recours à plusieurs modes de règlement des conflits et que d’ajouter une deuxième action en justice entre les mêmes parties et pour les mêmes faits déconsidérerait l’administration de la justice. [ 38 ] Lorsqu’on peut éviter qu’un recours supplémentaire soit entrepris, il y a lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de la recevabilité d’une demande en rétractation de jugement, le cas échéant. [ 39 ] Un autre élément apparaît aux yeux du Tribunal plus qu’important et convaincant ici, c’est qu’advenant que le jugement ne soit pas rétracté, Starflex s’enrichit des 5 000 $ supplémentaires reçus par chèque le 22 septembre 2016. [ 40 ] En effet, sa réclamation en justice et le jugement par défaut dont elle bénéficie sont de 57 432,89 $.
On n’a pas tenu compte des 5 000 $ remis par Québec inc. Il s’agit là d’un élément supplémentaire dans l’appréciation de la recevabilité de la demande en rétractation de jugement. [ 41 ] Que Starflex doive payer deux fois pour ce même 5 000 $ est, par analogie, de nature à déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 345 C.p.c. 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. [ 42 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut, suivant les critères légaux applicables, que Québec inc. a été empêchée de se défendre pour une cause jugée suffisante. La demande en rétractation de jugement est accueillie. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement.
[ 45 ] SUSPEND l’exécution du jugement par défaut du 5 avril 2017. [ 46 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Sabrina Saint-Louis MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS Avocate de la demanderesse Me Jean-François Forget OSLER HOSKIN & HARCOURT s.e.n.c.r.l. /s.r.l. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 18 mai 2017
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