2011 QCCQ 9074, 2011 QCCQ 9074
Opinion
Protection de la jeunesse — 112610 2011 QCCQ 9074 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001517-114 DATE : 06 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant et X Né le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la révision et la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 22 mars 2011, qui ordonne le maintien de l'enfant auprès de sa mère jusqu'au 25 octobre 2011. [ 2 ] Du consentement des parties, il y a audition commune dans la situation de l'enfant Y. [ 3 ] Le DPJ soutient que les enfants sont encore témoins de violence entre leurs parents. [ 4 ] Il demande que l'enfant compte tenu de son âge puisse retourner vivre immédiatement avec sa mère. [ 5 ] La mère est présente et admet les allégations de la requête sauf les paragraphes 3c), h), l), et q).
Elle se déclare en accord avec les mesures et l'orientation suggérées. [ 6 ] Le père est absent, mais il a mandaté une procureure pour le représenter. Il fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions amendées. [ 7 ] Avec le consentement des parties, le DPJ dépose des conclusions amendées. [ 8 ] Outre les admissions faites par les parents, la preuve est constituée du témoignage de l'intervenante, du rapport de révision déposé sous la cote D-1 du consentement des parties pour équivaloir au témoignage l'auteure.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 22 MARS 2011 [ 9 ] Il est clair dans cette ordonnance que la mère ne doit plus exposer ses enfants à de la violence. Le [...] 2011, la mère accouche de X et monsieur C est le père. [ 10 ]
Malgré les interdictions de contact, la mère et monsieur C conviennent que celui-ci puisse se rendre à la résidence en restant tout près de la porte afin de venir voir ses 2 garçons. Dans le cas de Y, l'ordonnance n'est également pas respectée puisque le père ne peut le voir que sous supervision. [ 11 ] Le DPJ n'est pas informé de cette situation, mais dès qu'il l'apprend, une interdiction de contact est imposée. [ 12 ] La mère débute un suivi psychologique et son médecin lui prescrit un antidépresseur. [ 13 ] Le 3 avril, Z se désorganise au Centre commercial. Elle frappe la poussette de X qui est âgé de 4 mois.
Elle donne une claque au visage de sa mère et la pince. Elle donne également un violent coup de pied à Y.
[ 14 ] Par la suite, Y se jette au sol en crise. La mère est épuisée. Elle verbalise que Z frappe régulièrement Y et A. Les enfants présentent plusieurs ecchymoses. [ 15 ] Le 28 avril, on constate que le logement de la mère est insalubre. Il s'agit d'un événement ponctuel dû au dépassement de la mère et d'un manque d'organisation suite à la naissance de son dernier enfant. [ 16 ] Le 11 mai, une importante crise éclate chez la mère. À ce moment, monsieur C se présente tôt le matin chez elle et réclame certains biens. La mère mentionne qu'il l'aurait prise à la gorge et traînée dans la cuisine.
Monsieur C nie en mentionnant ne pas l'avoir touché. [ 17 ] L'intervention des policiers est nécessaire et une interdiction de contact est émise. [ 18 ] A et Z mentionnent avoir eu peur puisque le ton a monté, mais elles n'ont rien vu puisqu'elles étaient dans leur chambre. Elles sont toutefois perturbées par cet épisode. [ 19 ] Monsieur C a lui aussi porté plainte contre la mère puisqu'il soutient qu'elle s'est introduite dans son appartement le 11 mai afin d'y voler de la nourriture et un camion téléguidé. La mère mentionne que monsieur C aurait prêté sur gage l'ordinateur de sa fille Z.
Considérant l'importante crise à laquelle les enfants ont encore assisté, des mesures de protection sont immédiatement appliquées et les enfants sont hébergés. [ 20 ] Depuis ce temps, la situation de la mère se détériore, elle ne dort plus, ne mange plus, a perdu du poids et elle a des signes de dépression. [ 21 ] X est âgé de 5 mois. Il est un petit garçon joyeux qui n'a pas de particularité dans son développement tant moteur que physique. Il répond bien aux stimuli extérieurs et il mange bien. [ 22 ] La mère déménage le 9 juillet en ville A. Elle a renoué avec sa famille et plus spécifiquement avec son père.
Elle retourne dans sa région d'origine puisqu'elle y aura un soutien régulier de leur part. [ 23 ] Le plus jeune des enfants retournera immédiatement avec la mère et les 3 autres de façon graduelle. [ 24 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation de l'application des mesures de protection à son endroit. [ 25 ] Dans les circonstances, La Cour conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] Les mesures suggérées par le DPJ apparaissent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 27 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 mars 2011; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant concerné au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un (1) an aux conditions suivantes : [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère, à l'exclusion du père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés après entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE à la mère d'aviser le directeur de la protection de la jeunesse de toute tentative du père d'entrer en contact avec l'enfant sans autorisation du directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE aux parents de faire rapport des démarches qu'ils effectuent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE à la mère de poursuivre et de s'impliquer dans un suivi psychologique, et ce, aussi longtemps qu'estimé nécessaire par le thérapeute; [ 37 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Catherine Després Procureure de la mère Me Francine Giroux Procureure du père Date d’audience : 28 juin 2011
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