2016 QCCQ 6733, 2016 QCCQ 6733
Opinion
Protection de la jeunesse — 162848 2016 QCCQ 6733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010078-151 DATE : 10 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 avril 2015, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis suivant les alinéas b) 2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et à
titre de mesure principale, il ordonnait que l’enfant soit maintenu chez sa grand- mère maternelle pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Le Directeur demande la prolongation de cette ordonnance. En effet, le Directeur demande que l’enfant soit confié à sa grand- mère paternelle à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le père, assisté de son procureur, reconnait que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. Il est d’accord avec le maintien de son fils auprès de la grand-mère paternelle, mais conteste la durée recommandée par le Directeur et demande au Tribunal d’ordonner que la durée de l’hébergement soit plutôt d’une année. Il invoque l’âge de la grand-mère et sa volonté de reprendre la charge de l’enfant pour justifier sa position. [ 4 ] La mère, aussi assistée de son procureure, adopte une position similaire au père.
Elle reconnait que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant chez la grand-mère paternelle pour une période d’une année. [ 5 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] Le Directeur a produit une preuve documentaire 1 qui, avec l’accord des parties, a été déposée pour valoir témoignage. La grand-mère paternelle, le père et la mère ont témoigné lors de l’audience.
LES FAITS [ 7 ] Tel que prévu à l’ordonnance précitée, l’enfant est demeuré hospitalisé en raison de son état de santé. Il a reçu son congé en date du 22 mai 2015. Rappelons qu’à sa naissance, il souffrait d’une gastroschisis, condition affectant le développement des intestins. [ 8 ] En raison de cette condition, l’enfant présente une vulnérabilité accrue, il nécessite une attention particulière ainsi que des soins médicaux spécialisés comportant un suivi régulier.
Il faut aussi noter que l’enfant requiert une diète stricte laquelle est élaborée par une nutritionniste. [ 9 ] Depuis qu’il est confié à sa grand-mère, l’enfant évolue de façon positive. Celle-ci se charge de lui prodiguer tous les soins qu’il nécessite, et ce, de manière stable et assidue.
Il y trouve aussi une réponse à ses besoins affectifs. [ 10 ] Suite à l’intégration de l’enfant chez sa grand-mère, le Directeur a convenu avec les parents qu’avant d’organiser tout contact, ceux-ci devaient d’abord rencontrer l’intervenante assignée au dossier afin de faire le point sur leurs situations personnelles de même que
sur les attentes en ce qui concerne les contacts avec leur fils. [ 11 ] Cependant, la mère a annulé à sept (7) occasions les rencontres fixées, de sorte, que le premier contact dont elle s’est prévalue avec l’enfant remonte au 3 juillet 2015. [ 12 ] De son côté, le père se montre généralement assidu aux contacts avec son fils. [ 13 ] Les contacts entre X et ses parents se sont déroulés à raison de 2 fois par semaine pour une durée d’une heure trente (1H30) minutes. Ces contacts s’avèrent généralement positifs et ont lieu au domicile de la grand-mère paternelle sous la supervision d’un éducateur.
À compter du 27 octobre 2015, les parents ont souhaité que les visites se déroulent ensemble étant donné que ceux-ci font à nouveau vie commune. [ 14 ] Par ailleurs, il a été convenu que les visites se dérouleraient dorénavant au bureau du Directeur situé à Ville A. [ 15 ] Toutefois, au mois d’octobre 2015, le Directeur a été informé que les deux (2) parents ont tous les deux des éruptions cutanées au visage. [ 16 ] Il a été alors demandé aux parents de consulter un médecin et de recevoir le traitement requis avant de mettre l’enfant en contact avec eux. [ 17 ] Le 6 novembre 2015, la mère a transmis au Directeur l’information à l’effet qu’elle était atteinte d’impétigo et il était alors indiqué que la mère devait éviter tout contact avec son enfant, cette infection étant hautement contagieuse. [ 18 ] Par conséquent, les visites des 2 et 5 novembre 2015, n’ont pas pu avoir lieu tel que prévu. [ 19 ] Le 5 novembre 2015, la mère remet au Directeur un billet médical faisant état d’un diagnostic d’impétigo spécifiant qu’elle peut voir son enfant, mais doit éviter les contacts proches ou intimes. [ 20 ] Cependant, le 6 novembre 2015, par mesure de précaution, le Directeur indique aux parents qu’ils doivent nécessairement lui fournir un billet médical confirmant qu’ils ne sont plus contagieux afin que les visites puissent être rétablies. [ 21 ] À cette même date, le Directeur a été informé que la mère suit un traitement médical concernant son infection, mais que le père, qui ne possède pas de carte d’assurance-maladie, n’a pas vu de médecin et qu’en conséquence, il n’a pas pu recevoir le traitement approprié. [ 22 ] En conséquence, les visites des 10, 12 et 16 novembre 2015 ont été annulées. [ 23 ] Compte tenu de l’impossibilité de respecter l’ordonnance qui établissait un minimum de 2 contacts par semaine, le 20 novembre 2015, la juge Élaine Bolduc de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse prend acte qu’en raison de l’état de santé des parents, les contacts entre X et ses parents ne pourront être tenus tant que les parents n’auront pas fait la preuve qu’ils n’étaient plus contagieux et sans risque pour l’enfant. [ 24 ] Lors de l’audience tenue devant le soussigné, la mère a produit un document à l’effet qu’elle a été traitée et qu’elle n’est plus contagieuse.
Pour sa part, le père n’ayant pas de carte d’assurance-maladie, a été incapable de recevoir des traitements. Il soutient toutefois que la maladie s’est résorbée d’elle-même. [ 25 ] Par ailleurs, le père éprouve encore des problèmes d’agressivité. Effectivement, il fut impliqué dans des événements impliquant notamment sa sœur ainsi que son colocataire.
Des accusations criminelles ont été portées en lien avec les gestes qu’il a commis. 2 [ 26 ] De plus, le père n’a pas véritablement entamé de suivi en ce qui concerne ses difficultés comportementales ni ses habitudes de consommation. [ 27 ] Il témoigne à l’effet qu’il s’objecte au fait que l’enfant soit confié à sa mère pour plus d’une année. Il soutient, qu’en raison de son âge, elle ne pourra pas s’en occuper et en avoir la charge jusqu’à ce X atteigne sa majorité.
Il réitère de plus son intention d’assumer éventuellement la charge de son fils. [ 28 ] De son côté, la mère mentionne les améliorations qu’elle a apportées à sa situation et déclare faire des efforts pour maintenir son abstinence. La mère a récemment complété des démarches afin de recevoir de l’aide de dernier recours. Depuis un mois et demi, elle aurait participé à des rencontres auprès des AA en lien avec ses problèmes de consommation.
Cependant, la mère reconnaitra que la dernière fois où elle a consommé remonte à deux (2) jours précédents la date de l’audience. [ 29 ] Elle invoque de plus les contraintes reliées à sa mobilité (vu son handicape) et ses difficultés financières pour expliquer les empêchements à pouvoir remplir ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant. [ 30 ] De son côté, la grand-mère réitère l’attachement qu’elle a pour son petit-fils et assure le Tribunal de sa disponibilité pour l’accueillir à long terme. [ 31 ] Toutefois, en raison des attitudes et de difficultés comportementales présentées par son fils (le père), elle souhaite que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent ailleurs qu’à son domicile. [ 32 ] En effet, elle ne désire pas exercer de responsabilités ou de contrôle en lien avec les attitudes parentales ou jouer un quelconque rôle de supervision auprès des parents et préserver ainsi, le rôle qu’elle joue auprès de l’enfant. [ 33 ] Elle désire se consacrer aux soins et à l’éducation de l’enfant et souhaite se maintenir dans une posture de neutralité à l’égard des deux (2) parents.
ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Depuis l’ordonnance rendue par le Tribunal en avril 2015, la situation des parents a peu évolué. Ils ne sont toujours pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales. [ 35 ] Effectivement, la mère se trouve à peu près dans la même situation dans laquelle elle était lorsque le Tribunal a rendu sa première ordonnance. Elle manifeste toujours l’intention de modifier ses habitudes de consommation et de reprendre sa vie en main.
Toutefois, elle fait face aux mêmes difficultés qui persistent et qui semblent vouloir s’ancrer de manière chronique. [ 36 ] La situation du père n’a guère évolué davantage.
Il présente encore des problèmes de comportement similaires à ceux décrits lors de l’audience qui a donné lieu au jugement du mois d’avril 2015. [ 37 ] Les agissements manifestés à l’égard de sa sœur et son colocataire laissent entrevoir peu d’évolution au niveau de ses attitudes et de son comportement. [ 38 ] De plus, la posture de victime qu’il adopte dans son témoignage et les nombreux griefs émis notamment à l’endroit de sa mère, du Directeur, de la Régie de l’assurance-maladie, démontre qu’il fait preuve de peu d’autocritique et dispose d’une faible capacité à se remettre en question. [ 39 ] Ce constat est d’autant plus navrant que lors des visites, le père s’est montré capable d’avoir des rapports adéquats avec son fils et de créer un lien approprié avec celui-ci. [ 40 ] Néanmoins, le retour de X auprès de lui ou de sa mère n’est pas possible. [ 41 ] En effet, les parents ont eu du mal à prendre en main leur propre état de santé lorsqu’ils ont été atteints d’impétigo limitant ainsi leur capacité de maintenir des liens avec leur fils.
Cela est d’autant plus évident dans le cas du père qu’il n’était même pas pourvu de carte d’assurance-maladie. [ 42 ] Effectivement, il devient pertinent de se demander dans quelle mesure les parents, qui ont du mal à assurer pour eux-mêmes une stabilité et des conditions de vie adéquates, seront en mesure de répondre aux besoins physiques, affectifs et sociaux d’un enfant et assurer son développement et sa sécurité. [ 43 ] L’instabilité relationnelle qui prévaut entre les deux (2) parents et les limites personnelles de la mère, les troubles de comportement que présentent le père et leurs habitudes de consommation respectives ne permettent pas d’envisager, de l’avis du Tribunal, le retour de l’enfant auprès d’eux dans un avenir raisonnablement prévisible. [ 44 ] Cela est d’autant plus évident que X présente une condition particulière qui nécessite une attention soutenue et des soins médicaux spécialisés et réguliers. [ 45 ] Dans de telles circonstances, sont état de vulnérabilité s’en trouve accru. [ 46 ] Le Directeur évoque l’article 91.1 de la Loi pour justifier que le Tribunal rende une ordonnance jusqu’à la majorité de l’enfant qui se lit comme suit : Lorsque le Tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe
j) du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus. 20 Le Tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa.
Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. 3 À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment, dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un délai des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 47 ] Il invoque plus particulièrement le deuxième paragraphe de cet
article et soutien que le Tribunal peut également prendre en considération toute période où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente Loi, antérieure à son ordonnance. [ 48 ] Plus particulièrement, il soutient que la période où il a été hospitalisé à la suite de sa naissance peut être considérée par le Tribunal faisant en sorte que les durées maximales de placement prévues à l’alinéa a) de l’article 91.1 sont atteintes et que le Tribunal serait tenu de rendre une ordonnance visant la permanence des conditions de vie de cet enfant. [ 49 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne peut considérer la période d’hospitalisation aux fins de l’application de l’article 91.1 de la Loi.
En effet, cette hospitalisation était due uniquement en raison d’une condition particulière qui affectait l’enfant dès sa naissance.
En aucun cas, les aptitudes parentales n’ont pu contribuer aux motifs ayant justifié l’hospitalisation de l’enfant pour une si longue période. [ 50 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que la situation de X requiert une mesure à long terme de manière à assurer la stabilité de ses conditions de vie. [ 51 ] En effet, la situation des parents est telle qu’un retour de l’enfant n’apparaît pas possible dans un avenir raisonnablement prévisible et qu’il est dans l’intérêt de X de prévoir déjà une ordonnance à cette fin conformément à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit ceci : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 4 [ 52 ] De surcroit, tout comme le prévoient les dispositions du dernier paragraphe de l’article 91.1 de la Loi, le Tribunal considère qu’il y a lieu de rendre immédiatement une telle ordonnance. [ 53 ] Le père a soulevé l’âge de la grand-mère pour justifier que le Tribunal rende une ordonnance d’une année suggérant qu’elle ne pourrait pas assumer la charge de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 54 ] Il y a un certain risque en effet à ce que la grand-mère ne puisse assurer la prise en charge de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 55 ] Toutefois, son état de santé actuel, l’énergie dont elle fait preuve et les efforts constants qu’elle met à répondre aux besoins de X, démontrent un engagement indéfectible et une capacité à assumer cette charge même à long terme. [ 56 ] De plus, en grandissant, l’enfant aura besoin d’être rassuré quant à son avenir et il y a lieu de rendre une ordonnance prévoyant son maintien auprès de sa grand-mère paternelle et ce, à long terme. [ 57 ] De plus, le Tribunal partage l’avis de la grand-mère paternelle quant au lieu où se déroulent les contacts.
En effet, le Tribunal considère que le milieu de la grand-mère doit être préservé de tout conflit ou litige et il n’apparait pas approprié actuellement que les contacts puissent avoir lieu au domicile de la grand-mère. [ 58 ] Ce milieu doit, pour l’heure, conserver une certaine neutralité et toute la quiétude nécessaire au développement de l’enfant. Ainsi, une telle avenue apparaît sage et prudente dans les circonstances pour le moment. [ 59 ] Le Tribunal croit néanmoins utile de mentionner que la mère semble malgré tout poser un regard lucide sur sa situation.
En effet, elle semble en mesure d’admettre ses propres limites et leurs impacts sur sa capacité à prendre soin de son enfant. Le Tribunal l’encourage à poursuivre les efforts afin d’assurer sa stabilité et cesser ses habitudes de consommation. De telles mesures sont nécessaires si la mère souhaite développer son lien avec son fils et devenir une figure parentale significative auprès de lui.
[ 60 ] Par ailleurs, les agissements du père qui sont caractérisés par une certaine agressivité mais aussi, par un refus évident de considérer les avis contraires aux siens s’avèrent être un frein majeur à l’exercice de responsabilités parentales à l’égard de son fils. Le Tribunal estime que le père doit mener une sérieuse réflexion sur sa situation et l’encourage à prendre des mesures afin de modifier ses comportements et faire preuve de réceptivité envers les avis des professionnels qui tentent de le guider.
Le père doit réaliser que la nature des rapports qu’il entretient avec son entourage nuit à sa situation, mais surtout, à sa capacité d’assumer la prise en charge de son fils. Cela est sans compter ses habitudes de consommation. [ 61 ] Enfin, les parents doivent prendre toute la mesure de la chance de X de pouvoir être pris en charge par un membre de sa famille élargie.
Cela favorise le maintien des liens avec ses parents et la possibilité qu’ils puissent demeurer des figures parentales significatives auprès de lui, même s’ils n’en assument pas la charge quotidienne. [ 62 ] Pour l’heure, des mesures doivent être mises en place pour assurer la sécurité et le développement de X et éviter que des litiges ou conflits impliquant les adultes qui gravitent autour de lui, ne viennent perturber son bien-être. [ 63 ] Dans le contexte actuel, son maintien auprès de sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité apparaît approprié et dans son meilleur intérêt. [ 64 ] POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 66 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis suivant les alinéas
c) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 67 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil; [ 68 ] ORDONNE que cette famille d’accueil soit celle de la grand-mère paternelle, madame A; [ 69 ] ORDONNE à la grand-mère de ne pas mettre en contact l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents sans l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 70 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités selon un calendrier préétabli; [ 71 ] AUTORISE que ces contacts soient supervisés par le Directeur ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin tant que jugé nécessaire; [ 72 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents ne s’effectuent que si les parents participent au suivi social, sont abstinents de toute substance lors des contacts et confirment leur présence vingt (24) heures à l’avance; [ 73 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées et de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de leur situation; [ 74 ] RECOMMANDE à la mère de prendre des mesures pour régler ses difficultés personnelles notamment ses habitudes de consommation de drogue et d’alcool; [ 75 ] RECOMMANDE au père de prendre les mesures afin de régler ses problèmes d’agressivité et de toxicomanie; [ 76 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 77 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de X; [ 78 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Vanessa PINET Procureure du D.P.J. Me Jean GAUTHIER Procureur de l'enfant Me Allen MARCOUX Procureur de la mère
Me Bianca VIGNEAULT Procureure de la mère PH/hl Date d’audition : 17 février 2016
Loading document…