2019 QCCQ 8035, 2019 QCCQ 8035
Opinion
C 2 Zone inc. c. ICT Consulting Inc. 2019 QCCQ 8035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703584-179 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C 2 ZONE INC. Demandeur c. I.C.T. CONSULTING INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] C 2 Zone inc. (ci-après « Zone ») réclame 7 158,47$ de I.C.T. Consulting inc. (ci-après « I.C.T. ») pour des travaux additionnels effectués chez la défenderesse lors de l’exécution d’un contrat de peinture. [ 2 ] I.C.T. conteste vigoureusement la réclamation.
Elle plaide que l’ensemble des travaux réalisés s’inscrivaient dans le contrat à forfait et précise que si tel n’est pas le cas, elle n’a jamais discuté ni consenti auxdits travaux. [ 3 ] Également, I.C.T. se plaint de la mauvaise exécution des travaux de peinture exécutés par Zone et lui réclame 13 513,71 $, représentant le coût des travaux correctifs ainsi que les dommages occasionnés à son condominium. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes :
i) Zone prouve-t-elle que I.C.T. a requis des travaux supplémentaires non visés par les travaux prévus ou spécifiés au contrat initial et dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit ? ii) I.C.T. prouve-t-elle la mauvaise exécution des travaux de peinture réalisés par Zone et les dommages occasionnés à son condominium, et dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit ?
CONTEXTE [ 5 ] Jean-Sébastien Cartier est peintre depuis 30 ans et exerce son métier par le biais de la corporation demanderesse. [ 6 ] Le 25 août 2017, le carreleur Valpato le contacte et l’informe que Mme Souheir Katibeh recherche un peintre pour son condominium à la suite de la défection de celui qu’elle avait initialement retenu. [ 7 ] M. Cartier rencontre Mme Katibeh à sa résidence et évalue avec elle la nature des travaux à exécuter.
Après quelques échanges, les parties s’entendent sur le prix de 2 894,90 $, taxes incluses, à être facturé à I.C.T., la compagnie de Mme Katibeh (P-4 p.1 et P-8, courriel du 30 août 2017 à 23 : 02). [ 8 ] Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’un contrat à forfait et M. Cartier souligne avoir réduit son taux à la suite des représentations de Mme Katibeh voulant qu’elle lui confierait d’autres travaux. [ 9 ] Les travaux de peinture débutent le 31 août 2017. [ 10 ] Selon M.
Cartier, dès le premier jour et tout au long des jours suivants, Mme Katibeh formule à son endroit toutes sortes de demandes de petits travaux non prévus au contrat à forfait. Pour ne rien perdre au suivi, il consigne tous les soirs les demandes de Mme Katibeh, inscrit la date et le descriptif des travaux, et calcule le temps consacré à leur réalisation (P-3). [ 11 ] Aux dires de M. Cartier, le contrat de peinture est terminé et payé au complet le 14 septembre 2017 (D-4). [ 12 ] Aux souvenirs de M.
Cartier, c’est aussi le 14 septembre 2017 qu’il achemine, à la demande de Mme Katibeh, la liste de ses « extra » qui, à ce moment, s’élèvent à 1 857,27 $ (D-26-1).
[ 13 ] M. Cartier rapporte que Mme Katibeh ne discute pas avec lui de ces « extra » ni du prix qu’il leur a attribué. Il infère de ce silence que tout est accepté. De toute façon, ajoute-t-il, Mme Katibeh continue de lui donner du travail et dans les faits, il travaille au condominium de Mme Katibeh jusqu’au 26 septembre 2017. [ 14 ] Le 24 septembre, Mme Katibeh informe M. Cartier qu’elle n’est pas satisfaite de son choix de peinture et du résultat fini. M. Cartier lui suggère de communiquer avec le fabricant de peinture afin de tirer au clair la situation, ce qu’elle accepte. [ 15 ] Par contre, la démarche de M.
Cartier ne va pas très loin puisque Mme Katibeh perçoit des bribes de la conversation téléphonique que M. Cartier veut tirer avantage de la situation. Elle s’inquiète et se braque à un point tel que la relation de confiance s’étiole. [ 16 ] En soirée du 25 septembre, M. Cartier envoie à la défenderesse une mise à jour de ces « extra » (P-8). C’est la fin de la relation d’affaires. Mme Katibeh n’y comprend rien et se sent flouée par M.
Cartier. [ 17 ] Le 27 septembre 2017, la défenderesse achemine à Zone une lettre d’insatisfaction à l’égard de tous les travaux exécutés à ce jour (P-9, page 17). [ 18 ] Par lettre datée du 4 octobre 2017, Zone somme la défenderesse de lui payer immédiatement la somme de 5 665,07 $, représentant les travaux additionnels effectués à l’unité de condominium 807 du 1070 St-Mathieu à Montréal. [ 19 ] La réponse de la défenderesse ne se fait pas attendre.
Le même jour, elle somme à son tour la demanderesse de lui payer 5 173,88 $, correspondant aux coûts des travaux correctifs et aux dommages occasionnés à son unité (D-13). [ 20 ] Le 30 octobre 2017, la demanderesse publie une hypothèque légale de la construction sur l’immeuble de la défenderesse pour couvrir sa créance qu’il évalue alors à 7 474,90 $ (D-38). [ 21 ] Le 14 novembre 2017, Zone institue son recours devant la Division des petites créances. À la créance impayée de 5 665,07 $, elle ajoute 972,33 $ à
titre de frais judiciaires relatifs à la constitution, publication et signification de son hypothèque légale, ainsi que la somme de 1 493,07 $, initialement donnée en crédit, mais dorénavant exigée au vu des relations conflictuelles. [ 22 ] Le 7 décembre 2017, la défenderesse institue sa demande reconventionnelle. Elle allègue avoir payé 3 000 $ pour refaire l’entièreté des travaux de peinture exécutés par la demanderesse (D-38 et D-9). À l’aide de ses reçus, elle dit avoir déboursé 749,34 $ en coût de peinture, 600 $ en frais d’avocat et 1 065,80 $ pour la radiation de l’hypothèque légale.
Elle ajoute 5 228,57 $ pour l’achat de deux nouvelles portes-garde-robes et 2 500 $ pour les anciennes portes que Zone a apporté chez elle. En y ajoutant les frais du timbre judiciaire, sa réclamation totalise la somme de 13 513,71 $. [ 23 ] Sans surprise, Zone conteste l’entièreté de la demande reconventionnelle, sauf en ce qui a trait aux portes-garde-robes qu’elle est prête à remettre à la défenderesse. [ 24 ] Le Tribunal à l’audience a avisé les parties qu’il donnerait acte de cette offre au moment du prononcé de son jugement.
ANALYSE ET DÉCISION Droit applicable [ 25 ] Le Tribunal juge utile de rappeler qu’en matière civile, le fardeau de la preuve repose sur la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Ceci implique que la
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse [1] . [ 26 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Bien que la preuve offerte n’a pas à conduire à une certitude absolue, scientifique ou mathématique des faits allégués, elle doit être claire et convaincante, pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [2] , de façon à rendre probable le fait litigieux [3] . [ 27 ] Ici, les parties assument tour à tour ce fardeau de la preuve puisqu’elles sont toutes deux demanderesses en l’instance. [ 28 ] Sur le mérite, les parties sont liées par une relation contractuelle et plus précisément par un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . (le Tribunal souligne) [ 29 ] Lorsque comme ici, les parties ont déterminé que le contrat d’entreprise intervenu entre elles est un contrat à forfait, ceci présuppose le respect du contrat initial et celui de la liberté contractuelle. L’
article 2109 C.c.Q. nous éclaire à ce sujet : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement .
(Le Tribunal souligne) [ 30 ] Comme l’expliquent les auteurs Beauchamp et Mondoux [4] : Ainsi, en matière de contrat à forfait, il ne peut y avoir d’augmentation ni de diminution de prix même si des modifications ont été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues à moins d’une entente . Il appartiendra à l’entrepreneur d’établir que des travaux supplémentaires ont été autorisés en sus des travaux déjà prévus pour une somme forfaitaire.
Que les augmentations résultent de circonstances prévisibles ou non, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’a droit à aucune majoration de prix ni le client à une diminution. Sont donc visées, autant les conditions d’exécutions qui n’ont pas été anticipées que celles qui sont contraires à celles prévues . (Le Tribunal souligne) [ 31 ] En somme, ceci revient à dire que l’on ne peut modifier un contrat [5] à forfait que dans les cas prévus par la loi ou avec l’accord des parties.
Qu’il s’agisse de nouveaux travaux ou de modifications aux travaux ou d’accessoires à ceux-ci, l’entrepreneur ne peut les réclamer sauf s’ils ont été demandés par le client ou faits avec son consentement alors qu’il était avisé d’un éventuel réajustement de prix. [ 32 ] Le consentement ou l’autorisation du client peut faire l’objet de plusieurs ententes. Ces ententes relatives aux travaux additionnels se prouvent selon les règles générales de preuve. Il appartient donc à l’entrepreneur de faire la preuve prépondérante que les extra ont été demandés et approuvés par le client.
Il doit également établir la qualification de ces extra par une preuve prépondérante, sans quoi le tribunal ne pourra faire droit à sa réclamation. [6] [ 33 ] Avec ces préceptes juridiques, abordons l’analyse des questions en litige. Zone prouve-t-elle que I.C.T. a requis des travaux supplémentaires non visés par les travaux prévus ou spécifiés au contrat initial et dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels elle a droit ? [ 34 ] Zone évalue à 5 665,07 $ le coût de ses travaux de finition et de corrections multiples exécutés à la demande de la défenderesse (P-2).
Puisque I.C.T. reconnaît devoir la somme de 319,54 $ (D-14), il subsiste un litige sur le solde de 5 345,53 $. [ 35 ] Le fondement de la réclamation de Zone s’articule autour de trois axes. D’une part, elle produit sa propre liste d’extra de ce qu’elle considère être des demandes additionnelles de Mme Katibeh. Ensuite, elle infère la connaissance et l’acceptation de la défenderesse à la réalisation des extra puisqu’elle est restée au condominium après la fin de son contrat de peinture.
Enfin, elle suppose le consentement de la défenderesse à son taux horaire de 50 $ au vu de son absence de toute réaction lorsqu’informée au 14 septembre 2017 de l’avancement et des coûts de ces travaux additionnels. [ 36 ] Le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas d’affirmer le fait, il faut le prouver. En l’espèce, la preuve de Zone est mince.
Aucun des extra réclamés n’a fait l’objet d’un écrit et rien dans la preuve ne démontre une discussion ou une entente sur le taux horaire de 50 $ attribué pour ces extra. [ 37 ] Pour paraphraser l’auteur Vincent Karim [7] : « (…), le client doit être bien informé du coût additionnel relatif à l’achat de nouveaux matériaux ou à la main-d’œuvre nécessaire pour compléter les travaux additionnels et ce, avant même que l’entrepreneur débute l’exécution de ces travaux ». [ 38 ] En l’espèce, et à l’exception de quelques extra sur lesquels nous reviendrons, la preuve de Zone ne permet pas au Tribunal de conclure qu’avant d’effectuer les travaux énumérés à la liste (P-2), elle avait fourni à la défenderesse toutes les informations nécessaires afin d’obtenir son approbation de façon libre et éclairée, quant aux travaux suggérés et à leur coût, notamment en lui fournissant une estimation détaillée concernant ces travaux. [ 39 ] Qui plus est, la preuve administrée en défense met en perspective que certains extra sont contestables en ce qu’ils pouvaient être prévus au contrat de peinture initialement convenu [8] .
Sur ce point tout particulièrement, le Tribunal fait référence à l’application du bouche-pores (latex) qui selon lui pouvait être prévue et discutée lors de la négociation du contrat de peinture [9] . [ 40 ] Ceci dit, même si le Tribunal en arrive à la conclusion que le défaut de Zone à son obligation de renseignement est lourd de conséquences pour la majeure
partie de sa réclamation, le Tribunal constate à la multitude de courriels et de messages textes que la défenderesse a formulé plusieurs demandes accessoires à l’endroit de la demanderesse (P-8, P-9, D-7, D-10, D-21 à D-25, D-29 à D-31 et D-35) [10] . [ 41 ] Par voie de conséquence, la défenderesse ne peut soutenir raisonnablement que tous les travaux de finition et de corrections multiples énumérés à la liste d’extra faisaient nécessairement
partie du contrat de peinture. [ 42 ] Elle ne le peut certainement pas après l’écoute à l’audience d’une conversation téléphonique en date du 19 septembre 2017, où M.
Cartier lui dit qu’elle n’a de cesse d’en rajouter sur sa liste, ce que Mme Katibeh reconnaît aisément. [ 43 ] Ainsi, même s’il n’existe aucun contrat ni entente entre les parties relativement à l’exécution de travaux supplémentaires, le Tribunal estime que les demandes de la défenderesse relativement à des travaux de menuiserie, de sablage, d’obtention de soumissions, de plâtrage de quelques trous, de pose de poignées et de déplacement d’interrupteurs doivent être compensées. [ 44 ] Cette compensation se fonde sur l’obligation générale de bonne foi [11] , une obligation qui chapeaute la relation d’affaires entre les parties non seulement lors de la négociation et de la conclusion du contrat, mais aussi durant son exécution. [ 45 ] Vu l’absence d’une entente sur le prix de ces travaux de finition et de corrections, il appartient à Zone de faire la preuve probante et convaincante de leur valeur [12] .
En l’espèce, cette preuve est absente, hormis la valeur de 500 $ pour les travaux de menuiserie dans
la garde-robe de la chambre. [ 46 ] S’autorisant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal arbitre cette valeur à 1 517.20 $, incluant la somme admise par I.C.T. et les taxes applicables. [ 47 ] S’agissant maintenant de la réclamation de 972,33 $ à
titre de frais judiciaires relatifs à la constitution, publication et signification de son hypothèque légale, le Tribunal la rejette parce que sans fondement. [ 48 ] En effet, même si Zone avait le droit de publier une hypothèque légale, encore aurait-il fallu qu’elle fasse la preuve de la plus- value donnée à l’immeuble, ce qu’elle ne fait pas.
Également, il revenait à Zone d’accomplir les formalités essentielles à la conservation de l’hypothèque, ce qu’elle a omis de faire dans les six mois suivants [13] , entraînant l’extinction de son hypothèque légale. [ 49 ] Enfin, quant à la réclamation de 1 493,07 $, elle doit aussi être rejetée. Zone ne peut revenir unilatéralement sur une entente passée au motif que la défenderesse n’est pas conciliante. [ 50 ] Ainsi réglée l’action principale, le Tribunal aborde maintenant la demande reconventionnelle d’I.C.T.
I.C.T. fait-elle la preuve de la mauvaise exécution des travaux de peinture par Zone et des dommages occasionnés et dans l’affirmative, pour quel montant ? [ 51 ] Au vu de l’offre faite par Zone de remettre à la défenderesse ses anciennes portes-garde-robes, le Tribunal retranche du montant réclamé à la demande reconventionnelle la somme de 7 728,57 $ qui correspond au coût d’achat de deux nouvelles portes-garde-robes et à la valeur des anciennes portes-garde-robes. [ 52 ] Il subsiste un litige sur la somme de 5 785,14 $ qui pour
partie met en cause une problématique de malfaçons et pour une autre partie, demande le remboursement de frais divers. • La réclamation pour malfaçons (3 749,34 $) [ 53 ] Mme Katibeh relate avoir dû reprendre l’intégralité des travaux de peinture effectués par Zone. Elle justifie ces correctifs par un mauvais choix de peinture par M. Cartier. Alors qu’elle avait spécifiquement requis une peinture de marque Behr avec un fini coquille d’œuf, M. Cartier a utilisé une peinture de marque Dulux (D-6).
En définitive, ajoute-t-elle, le résultat final ne correspond pas à l’esthétique qu’elle recherchait et qui devait être en tout point conforme au condominium de sa mère qui habite le même immeuble. [ 54 ] Photographies à l’appui (D-12), elle montre les murs de son condominium où l’on aperçoit des petites bosses dans la peinture, un autre où Zone a peinturé par-dessus des poussières et un cheveu, et d’autres où une deuxième couche aurait donné un meilleur esthétique. [ 55 ] Le 15 novembre 2017, Mme Katibeh mandate Fadi Hammound pour sabler, plâtrer et peinturer son condominium.
Il lui en coûte 2 500 $, excluant le coût de la peinture (D-38 et D-9). Elle fait aussi reprendre la porte d’entrée et paye en argent comptant 500 $. [ 56 ] M. Cartier concède que le résultat final de sa peinture n’a pas donné exactement le « look » de l’unité de condominium de la mère de Mme Katibeh. Hormis cette affirmation, il n’admet pas un mauvais choix de peinture de sa part et nie toute mauvaise exécution des travaux. [ 57 ] Comme l’énonce l’
article 2100 du Code civil du Québec , dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit remplir son contrat selon les règles de l’art et « au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. » Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d’ordre public.
L’entrepreneur doit donc s’y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d’expertise et les procédés prévalant à l’époque où les travaux sont exécutés. [ 58 ] Il revient à Mme Katibeh de démontrer d’une façon convaincante le non-respect par Zone des règles de l’art, c’est-à-dire ici une mauvaise méthode de travail ou encore un mauvais emploi de peinture, au point de justifier la reprise intégrale des travaux de peinture par un tiers.
Elle doit aussi faire la démonstration que Zone a été sommée de redresser la situation. [ 59 ] Avec égards, la preuve de la défenderesse ne rencontre pas ces exigences. Aucun expert n’est venu témoigner sur la qualité des travaux ni sur la différence entre les peintures Berh et Dulux, M. Hammound n’a pas été convoqué à l’audience, et les allégations de malfaçons sont contestées par M.
Cartier. [ 60 ] Ainsi, même si le Tribunal constate, au vu des photographies de Mme Katibeh, l’existence de certains défauts, rien ne permet de conclure que ces déficiences ne pouvaient se régler autrement que par des retouches. [ 61 ] Quant à la mise en demeure, le Tribunal estime qu’elle ne rencontre pas les exigences requises pour accorder à la défenderesse le remboursement des sommes payées à M. Hammound [14] . [ 62 ] Dans le cas à l’étude, la mise en demeure du 4 octobre 2017 (D-13) se limite à aviser la demanderesse qu’on la tient responsable des dommages subis.
Cela est insuffisant comme le rappelle la Cour supérieure dans Béton St-Pierre inc . c. Lampron : [l]e but de la mise en demeure exigée par l’ art. 1602 C.c.Q. est de permettre au débiteur de savoir raisonnablement à combien de dommages il s’expose s’il n’agit pas tel que requis.
Encore faut-il toutefois que le créancier l’avise préalablement de façon suffisamment précise et de manière conforme aux exigences de la bonne foi et, surtout, de la loi [15] . [ 63 ] Au même effet, l’auteur Nathalie Vézina mentionne [16] : Pour produire des effets, la mise en demeure ne peut se limiter à annoncer au débiteur des sanctions dont le créancier entend se prévaloir.
Elle doit clairement énoncer les manquements reprochés au débiteur, les demandes adressées doivent être conformes aux obligations qui lient les parties et elles doivent être assez explicites pour que le débiteur sache quelle est la prestation attendue.
De plus, le débiteur doit avoir une réelle chance de s’exécuter. [ 64 ] Au vu de la preuve, il ressort que les liens se sont rompus abruptement et définitivement le 25 septembre 2017 sur un quiproquo. Aucune des parties n’explique de façon raisonnable et sensée au Tribunal pourquoi après cette date, les échanges deviennent épistolaires et inflationnistes.
En pareilles circonstances, la défenderesse ne peut soutenir avoir donné une chance véritable à Zone d’exécuter ou de corriger son obligation, ou encore de constater la nature et l’étendue de son défaut avant qu’il n’y soit remédié. [ 65 ] La réclamation de 3 749,34 $ est donc rejetée. • Le remboursement de frais divers (1 665,80 $) [ 66 ] La défenderesse réclame ce qui lui en a coûté en frais d’avocat et déboursés judiciaires pour obtenir la radiation de l’hypothèque légale de la construction publiée par la demanderesse. [ 67 ] La preuve établie que la réquisition présentée le 6 août 2018 demandant la radiation de l’hypothèque a été inscrite au registre foncier (D-38). [ 68 ] Mme Katibeh produit le mandat écrit confié à son avocat le 29 juin 2018, selon les termes duquel elle s’engageait à payer une somme forfaitaire de 800 $ plus les déboursés relatifs au registre foncier et à l’huissier. [ 69 ] Le Tribunal n’a pas, dans la documentation qui a été fournie par Mme Katibeh, le détail des déboursés judiciaires ni de facture de son avocat.
Sa preuve se limite à la production des copies recto et verso de 6 chèques (D-38) [ 70 ] À première vue, le Tribunal estime la réclamation exagérée. Sans une facture de l’avocat, le Tribunal ne peut s’assurer que les paiements effectués en décembre 2017, en mars et en juin 2019 sont reliés à la radiation de l’hypothèque légale.
Une somme de 450 $ est donc retranchée. [ 71 ] Par ailleurs et sur le fond du problème, le Tribunal en est venu à la conclusion que la demanderesse était justifiée de réclamer à la défenderesse un solde impayé pour les travaux réalisés à sa propriété. [ 72 ] Ceci dit, même si la publication d’une hypothèque légale peut paraître exagérée dans les circonstances, le Tribunal ne peut nier que la demanderesse bénéficiait de ce droit. [ 73 ] En définitive, les parties sont toutes deux les artisans de leur propre malheur.
Au lieu de se parler et de chercher à se comprendre, elles ont de part et d’autre adopté une position inflationniste et antagoniste. Aussi, tant le Tribunal a refusé de faire payer par la défenderesse les frais relatifs à la publication de l’hypothèque légale, tant il refuse de condamner la demanderesse au paiement des frais relatifs à sa radiation. [ 74 ] Enfin, même si la demanderesse a pour
partie gain de cause sur sa réclamation, le Tribunal juge que les deux parties sont également responsables de ce litige. Ainsi, aucuns frais de justice ne seront accordés à Zone. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande C 2 Zone inc.; CONDAMNE I.C.T. Consulting inc., à verser à la demanderesse la somme de 1 517.20 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle I.C.T. Consulting inc.; DONNE ACTE de l’engagement de C 2 Zone inc. de remettre à I.C.T. Consulting inc. les deux portes-garde-robes qui appartiennent à cette dernière, après l’envoi d’un préavis écrit sous pli recommandé de 15 jours, informant I.C.T. Consulting inc. de la date et de l’heure à laquelle elle pourra récupérer et reprendre ses biens; À DÉFAUT par I.C.T.
Consulting inc. de récupérer et reprendre ses biens au jour et à l’heure précisée dans le préavis écrit, AUTORISE C 2 Zone inc. à se départir des deux portes-garde-robes qui appartiennent à I.C.T. Consulting inc. sans autre formalité ni délai; LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ Jo Ann Zaor, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2019
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