2018 QCCA 665, 2018 QCCA 665
Opinion
S.P. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003466-179 (SAS-Q-229427-1710) (200-01-204149-169) (200-01-204150-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC ) (JL3124)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… P... Me ALEX SAVOIE POUR : Me JEAN DESJARDINS (Centre communautaire juridique de Québec) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES et SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CIUSSS A Me STÉPHANIE POTVIN-GAGNON (ABSENTE) (CIUSSS
A) Également présente lors de l’audience :
Me Maude Langevin Pour la Commission d’examen des troubles mentaux En appel d’une décision rendue le 11 décembre 2017 par le Tribunal administratif du Québec agissant en sa qualité de Commission d’examen des troubles mentaux. NATURE DE L'APPEL : Troubles mentaux Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 19 Continuation de l’audience du 25 avril 2018; Arrêt; 09 h 20 Me Savoie s’adresse à la Cour; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la décision rendue oralement le 11 décembre 2017 par la Commission d’examen des troubles mentaux qui ordonne sa libération conditionnelle (les motifs écrits ont été déposés le 14 février 2018). [ 2 ] Au terme de l’audience, la Commission ordonne sa libération, mais lui impose les conditions suivantes :
a) Se conformer aux recommandations de l’équipe traitante;
b) S’abstenir de consommer toute drogue;
c) Garder la paix. [ 3 ] L’appelant, de même que son psychiatre traitant Docteure Julie Tremblay, ont témoigné; celle-ci a produit un rapport. [ 4 ] Les parties ont toutefois renoncé à l’enregistrement de l’audition devant la Commission, vu la panne affectant le système. La transcription des témoignages n’est donc pas disponible. [ 5 ] L’appelant fait valoir que les motifs appuyant la décision ne sont pas conformes aux prescriptions de l’
article 672.54 C.cr . telles qu’interprétées par la Cour suprême dans l’arrêt Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) [1] et par cette Cour dans les arrêts G.B . c. Centre hospitalier régional du Grand-Portage [2] , J.S . c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM ) [3] et Y.M . c. Directeur du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal [4] . [ 6 ] Le pourvoi soulève la question suivante : la décision de la Commission est-elle raisonnable, c’est-à-dire peut-elle s’appuyer sur la preuve, et ce, tel que le prévoit l’
article 672.78(1) C.cr . ? [ 7 ] La Commission étant une instance spécialisée, il ne suffit pas que la Cour soit en désaccord avec sa décision pour qu’elle intervienne.
Elle « doit vérifier si l’évaluation du risque et l’ordonnance de la Commission sont déraisonnables en ce sens qu’elles ne sont étayées par aucun motif capable de résister à un examen poussé » [5] . ● [ 8 ] Le 17 octobre 2017, l’appelant est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux des accusations suivantes : contacts sexuels avec une enfant âgée de 16 ans, agression sexuelle, méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ et trafic de substances. [ 9 ] Il en est à ses premiers démêlés judiciaires devant une Cour criminelle. [ 10 ] Au moment des évènements survenus au printemps 2016, l’appelant souffre d’un trouble bipolaire accompagné de symptômes maniaques et psychotiques, associés à une consommation de différentes substances. [ 11 ] Lors de l’audition devant la Commission, l’appelant, qui est célibataire et sans enfant, vit chez ses parents depuis un an, mais envisage aller vivre en appartement. [ 12 ] Depuis deux ans, il est en congé sans solde de son emploi d’éducateur en service de garde dans deux écoles primaires et il espère retourner travailler à
titre d’éducateur, tout en étant conscient que son employeur pourrait ne pas le reprendre. [ 13 ] Il n’a pas vu de psychiatre depuis trois mois, mais se présente tous les mois à l’hôpital pour recevoir son injection. [ 14 ] Il s’entraîne régulièrement et il fait du sport. [ 15 ] Il comprend le lien entre les délits commis et sa consommation de substances et il fait confiance aux professionnels qui veulent l’aider. [ 16 ] La Commission ordonne la libération conditionnelle de l’appelant essentiellement parce que l’analyse de la preuve porte à croire que la dangerosité de l’accusé demeure prévisible, son état mental n’étant pas stabilisé et, d’autre part, il risque de réagir aux facteurs de stress auxquels il sera confronté à relativement court terme, de reprendre sa consommation de substances et ainsi d’entraîner une déstabilisation de sa condition. [ 17 ] Bref, elle infère de la preuve que la dangerosité de l’appelant demeure prévisible et qu’il doit faire l’objet d’un encadrement. [ 18 ] La juge Thibault, pour la Cour, rappelait dans l’arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G . [6] les enseignements et la mise en garde de la Cour suprême dans l’arrêt Winko voulant que la maladie mentale ne fasse pas foi en soi de la dangerosité d’une personne. [ 19 ] Ainsi, le fait que l’appelant a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux ne signifie pas en soi qu’il représente un risque important pour la société [7] . [ 20 ] La dangerosité associée à une maladie mentale doit être prouvée par une preuve probante positive et la tendance à surestimer le danger potentiel associé à une telle maladie doit être contrée. [ 21 ] La Commission doit être satisfaite qu’il existe une preuve positive qui démontre l’existence d’un risque important et réel, c’est- à-dire non seulement hypothétique [8] .
Le doute ne suffit pas. [ 22 ] Cela étant, la Dre Tremblay a exprimé l’opinion que la condition médicale de l’appelant est stabilisée et qu’il a bien récupéré de l’épisode dépressif qui a suivi la phase maniaque psychotique. [ 23 ] Elle ajoute qu’à l’examen mental du 30 novembre 2017, il ne présente pas de trouble de la pensée, d’éléments psychotiques, d’idées suicidaires, homicidaires ou hétéroagressives et l’autocritique est présente par rapport à l’épisode antérieur. [ 24 ] La Commission s’inquiète que sa collaboration au plan de traitement et sa prise de médication régulière ne suffisent pas à contrecarrer l’impact des facteurs de risque liés au stress important que généreront chez lui la mise en place de ses projets, incluant celui de quitter le milieu protégé de la résidence de ses parents. [ 25 ] Elle craint que cela n’entraîne une reprise de sa consommation de substances et une déstabilisation de sa condition alors que les délits commis au printemps 2016 sont survenus dans un contexte semblable.
[ 26 ] Elle estime que ce risque est adéquatement contrôlé si la libération de l’accusé est sujette à un suivi et un encadrement approprié. [ 27 ] Or, le risque associé à la crainte d’une reprise de consommation en réaction à des facteurs de stress et, par voie de conséquence, à une dégradation de la maladie mentale a été jugé par la Cour dans l’arrêt J.F.B. c .
Hôpital Jean-Talon [9] comme étant nettement trop indirect et spéculatif pour affirmer qu’il est certain. [ 28 ] De plus, selon la preuve retenue par la Commission, l’appelant n’a fait qu’une seule rechute de consommation au mois de janvier 2017 et, à cette occasion, il n’a pas cessé de prendre sa médication. [ 29 ] Il fait preuve d’une autocritique par rapport à l’épisode du printemps 2016 et à l’incidence de sa consommation de substances et, par voie de conséquences, à l’égard des risques de rechute associés à une reprise de consommation. [ 30 ] Enfin, la preuve démontre chez l’appelant une volonté de poursuivre son traitement et de tourner la page; à ce sujet, la Dre Tremblay le juge fiable. [ 31 ] Finalement, cette dernière est d’opinion qu’il ne représente pas un danger pour la société et elle recommande sa libération inconditionnelle. [ 32 ] Cette opinion n’a pas été contredite ou remise en question par quelque autre élément de preuve. [ 33 ] Il ressort des motifs de sa décision que c’est essentiellement par mesure préventive qu’elle a assorti la libération de l’appelant de conditions, ce qui n’est pas conforme à l’
article 672.54 C.cr . [ 34 ] Elle ne peut imposer ou maintenir des conditions de libération par simple mesure de protection ou pour s’assurer que l’appelant se conformera à un plan de soins [10] . [ 35 ] L’appelant ne présentant pas un risque important pour la sécurité du public, il doit être libéré inconditionnellement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel; [ 37 ] INFIRME la décision rendue le 11 décembre 2017 (dont les motifs écrits ont été déposés le 14 février 2018) par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux; [ 38 ] ORDONNE la libération inconditionnelle de l’appelant. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HÉLÈNE LANGLOIS, J.C.A. ( AD HOC )
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