2017 QCCQ 785, 2017 QCCQ 785
Opinion
Philip c. Marino 2017 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149203-152 DATE : 9 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSALIE PHILIP
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. PATRICK MARINO et 9093-3945 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Rosalie Philip, réclame 760,10 $, après amendement, en dommages contre la
partie défenderesse, Patrick Marino et 9093-8945 Québec inc., qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 024,38 $. [ 2 ] En été 2015, une entente verbale est intervenue entre M. Marino et Mme Philip pour la réfection d’une galerie à l’arrière de l’immeuble, soit un duplex, propriété de Mme Philip, sis au […] , à Lachine (l’Immeuble). Les termes étaient à l’effet que Mme Philip achèterait tous les matériaux requis à sa charge et M.
Marino effectuerait les travaux pour lesquels il serait rémunéré une somme globale de 650 $, sans reçu. [ 3 ] Il s’est avéré que selon les dires de Mme Philip, les travaux ne furent jamais complétés, d’où la présente poursuite. Celle-ci réclame le remboursement complet de la somme remise, soit 650 $, et les frais de signification de la mise en demeure, soit 110,10 $, étant donné que la
partie défenderesse refusait toute communication et même service postier. [ 4 ] M. Marino conteste la réclamation alléguant qu’il a effectué les travaux selon les règles de l’art et de surcroît réclame 1 024,38 $ soutenant qu’il y eut des extras réclamés de la part de Mme Philip. [ 5 ] Celui-ci soutient être officier de 9093-8945 Québec inc. Par contre, tel qu’il appert du rapport du Registraire des entreprises, c’est un certain Patrick Forcier qui est président et secrétaire, de même qu’actionnaire d’icelle. M.
Marino n’a pu donner des explications valides à cet égard suite aux questions du Tribunal. [ 6 ] Par contre, M. Marino admet avoir effectivement reçu la somme de 650 $ de Mme Philip.
Il réclame les taxes provinciales et fédérales sur ce montant, mais aucune facturation ne fut remise à Mme Philip justifiant les détails des travaux, les services rendus, les rénovations qui demeurent à être effectuées et le numéro d’enregistrement des taxes. [ 7 ] Au contraire, le défendeur produit une feuille sur laquelle le Tribunal constate un certain nombre de mentions, sinon gribouillis illisibles (pièce P-2). [ 8 ] Mme Philip soutient avoir payé 350 $ une tierce
partie sans la nommer pour la complétion des travaux, mais aucune facturation n’est produite au soutien corroborant ses dires. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 350 $; CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle est mal fondée en faits et en droit car les travaux ne furent pas complétés par la
partie défenderesse; CONSIDÉRANT l’
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Patrick Marino,
partie défenderesse, à payer à Rosalie Philip,
partie demanderesse, la somme de 350 $, avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure en date du 21 juin 2015, de même que les frais de justice au montant de 75,25 $. REJETTE la demande reconventionnelle de Patrick Marino, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2017
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