2010 QCCQ 4021, 2010 QCCQ 4021
Opinion
Tanguay c. Perreault 2010 QCCQ 4021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010595-093 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN TANGUAY Demandeur c. ALBERT PERREAULT et GISÈLE DROLET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 4 653,36 $ à
titre de dédommagement pour les trois dernières années où les défendeurs « auraient passé ou enfoui leurs tuyaux d’eau et d’égouts pour desservir leur propriété » sur son terrain. [ 2 ] Il soutient que les défendeurs « doivent payer un loyer de passage et les frais des réparations (égalisation du terrain et réfection du gazon), les ennuis et inconvénients et un montant forfaitaire » . [ 3 ] Les défendeurs invoquent que le Tribunal n’a pas juridiction puisque : 1) Les parties ont signé une transaction et une déclaration de règlement hors Cour le 3 décembre 2008; 2) Cette transaction intervient suite aux procédures suivantes : – requête du demandeur pour enlèvement de tuyaux et dommages-intérêts; – défense et demande reconventionnelle pour servitude d’enfouissement de conduite d’égouts et d’aqueduc et injonction permanente; 3) Les parties en sont venues à cette transaction après audition de leur cause le 28 novembre 2008; 4) Le juge Ivan Godin de la Cour supérieure a homologué cette transaction signée par les parties les 1 er et 3 décembre 2008 et a ordonné aux parties de s’y conformer. [ 4 ] Le Tribunal constate que le demandeur veut réintroduire le même débat à la Division des petites créances . [ 5 ] Or, la transaction comporte les mentions suivantes : « 8.
En regard de leurs procédures respectives, tant le demandeur que les parties défenderesses déclarent qu’elles n’ont plus aucun autre droit à faire valoir, ni quelque autre somme à réclamer, ni même de réserve de droit à faire valoir dans la présente instance, le tout plus spécifiquement mais non limitativement en ce qui concerne tous dommages et intérêts, tout capital et intérêts et frais de façon totale, générale et finale; 9.
Les parties reconnaissent qu’elles n’ont aucun motif à faire valoir en regard de la modification de la présente suite aux négociations intervenues le 28 novembre 2008, de plus, elles indiquent qu’elles n’ont aucun motif d’annulation à faire valoir en regard des présentes; 10. Les parties, soit le demandeur et les défendeurs, déclarent qu’elles n’ont aucun droit d’appel puisque les présentes constituent une transaction selon l’
article 2631 du Code civil du Québec , de même qu’une déclaration de règlement hors de Cour totale, générale et finale. »
[ 6 ] Ainsi le demandeur, conformément à cette transaction ne peut plus réclamer de dommages et intérêts en regard de l’enfouissement d’une conduite d’égouts et d’aqueduc. [ 7 ] À l’audience, le demandeur a soutenu que la transaction est nulle parce qu’elle n’aurait pas été respectée et que le Tribunal devrait donc tout reprendre à zéro. [ 8 ] Effectivement, la transaction prévoit la préparation d’un contrat établissant la servitude à être signée dans les quinze (15) jours du jugement à intervenir et le paiement au demandeur lors de la signature d’une somme de 3 500 $. [ 9 ] Le contrat n’a pas été signé et le montant n’a pas été payé. [ 10 ] Or, ce n’est pas à la Division des petites créances que le demandeur peut se plaindre que le jugement de la Cour supérieure n’a pas été respecté ni l’endroit pour forcer une
partie à le faire. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE ne pas avoir compétence pour entendre le litige. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 MARS 2010
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