2023 QCCQ 9607, 2023 QCCQ 9607
Opinion
Protection de la jeunesse — 234907 2023 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001970-229 DATE : 9 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2021) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 15 février 2023, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié pour une période de six mois, qu’il soit hébergé en famille d’accueil, et que les contacts minimaux entre l’enfant et son père aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines, sous la supervision de la demanderesse. [ 2 ] En cours d’audience, l’intervenante au dossier, [Intervenante 1], précise que ces accès minimaux pourraient être de deux heures par semaine. [ 3 ] La demanderesse souhaite qu’il y ait une interdiction de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] Lors de l’audience, le père ne conteste pas la situation de compromission. [ 5 ] Le père souhaite le retour immédiat de l’enfant, et de façon subsidiaire, le maintien du statu quo en ce qui concerne les contacts, soit deux contacts par semaine d’une durée d’heure chacun. [ 6 ] L’avocate du père indique que le père conteste l’interdiction de contacts entre l’enfant et la mère. [ 7 ] Lors de l’audience, la mère brille par son absence, bien que la demande lui ait été dûment signifiée et qu’elle ait été dûment appelée.
Dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 8 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de X, âgé de 19 mois, et de Y, âgé de presque 5 mois.
CONTEXTE [ 10 ] X et Y sont les deux enfants issus de l’union des parents. [ 11 ] La mère a deux enfants aînés, âgés de 11 et 7 ans, avec lesquels elle n’a pas de contacts depuis plusieurs années. [ 12 ] Quant au père, il a un autre fils, né d’une union antérieure âgé de 8 ans. [ 13 ] Le 14 juin 2022, le juge Desaulniers déclare compromis la sécurité et le développement de X car il se retrouvait dans une situation d’abus physiques et de négligence sur le plan de la santé. Il retient que X a subi une fracture au tibia à l’âge de 4 mois, dans le milieu maternel.
La mère expliquait qu’elle avait dormi avec l’enfant, malgré les conseils contraires des professionnels de la santé. Dans son sommeil, elle aurait roulé son enfant, ce qui explique, selon elle, cette fracture. Les parents ont tardé à ce que X reçoive les soins
requis par son état de santé. Ils sont allés consulter à l’hôpital, mais ont quitté avant d’avoir pu voir un médecin, car ils estimaient que le délai d’attente était trop long, malgré le fait que le bébé souffrait. Ils sont retournés plus tard avec le bébé qui a pu recevoir finalement des soins. [ 14 ] Il ordonne que l’enfant soit confié au père, à l’exclusion de la mère, et ce, pour une durée de six mois.
Quant aux contacts entre X et sa mère, ils devaient se dérouler selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un minimum de trois heures par semaine, sous la supervision de la demanderesse. [ 15 ] Le 15 février 2023, le Tribunal révise cette ordonnance et entérine un projet d’entente intervenu entre les parties. [ 16 ] Le Tribunal retient alors que malgré le fait que la mère pouvait voir X toutes les fins de semaine, plusieurs contacts ont dû être annulés en raison de l’indisponibilité de la mère.
Le père était insatisfait puisqu’il assumait seul la responsabilité de son fils, ce qui le contraignait à ne travailler que deux jours par semaine. La mère refusait tout suivi thérapeutique personnel, puisqu’elle les estimait inutiles. Elle peinait à tisser un lien affectif avec son fils. [ 17 ] Quant au père, il avait de bonnes capacités parentales et il bénéficiait de l’aide de la grand-mère paternelle. [ 18 ] Les deux parents étaient insatisfaits de l’intervention de la demanderesse dans leur vie, mais ils souhaitaient améliorer leur collaboration.
Par conséquent, le Tribunal rend une ordonnance d’une durée de six mois et ordonne que l’enfant soit maintenu auprès du père, à l’exclusion de la mère, et que les contacts entre l’enfant et sa mère doivent avoir lieu selon entente entre les parties et sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère assiste à une rencontre préalable avec la personne autorisée avant la mise en place d’un premier contact avec l’enfant. [ 19 ] Lors de cette audience, l’intervenante au dossier se rend compte que la mère est enceinte.
Elle lui apprend alors que les parents attendaient un nouveau bébé, soit Y. COMPROMISSION [ 20 ] Depuis l’ordonnance rendue le 15 février 2023, X est demeuré avec le père. [ 21 ] La mère ne s’est pas mobilisée et n’a actualisé aucun droit d’accès.
Elle n’a fait aucune demande à la directrice de la protection de la jeunesse afin de bénéficier de droits d’accès supervisés, tel qu’ordonné. [ 22 ] Le [...] 2023, la mère accouche de Y à l’hôpital de Ville A. [ 23 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée à l’égard de Y, prévoyant qu’il soit confié à son père, à l’exclusion de la mère. [ 24 ] La preuve prépondérante établit que la mère n’a fait aucun suivi de grossesse pour Y. [ 25 ] Les mesures de protection immédiate appliquées à l’égard de Y étaient justifiées par la blessure subie par X à l’âge de 4 mois. [ 26 ] Depuis le 19 mars 2023, la mère n’a actualisé aucun des contacts ordonnés dans la dernière ordonnance. [ 27 ] La transparence et la collaboration du père font défaut. [ 28 ]
Malgré les termes clairs des ordonnances de cette Cour, le père a permis à la mère d’avoir des contacts non autorisés, autant avec X qu’avec Y. Il explique cette situation par le fait qu’il a un grand cœur et qu’il voulait que la mère voie les enfants. [ 29 ] Le père demeure avec les grands-parents paternels à Ville B. Un oncle paternel demeure également au domicile des grands- parents. [ 30 ] Ce domicile comporte trois chambres à coucher, soit une pour les grands-parents, une pour le père et une autre pour l’oncle paternel. [ 31 ] Le père travaille chez [Compagnie A], à
titre d’opérateur de machinerie lourde. Cet emploi l’occupe à raison de 40-45 heures par semaine, et ce, à l’année. [ 32 ] Le père explique qu’il peut débuter vers 5 h 30-6 h le matin et travailler pendant 12 heures. Son employeur lui donne une certaine souplesse dans son horaire afin de lui permettre de voir l’enfant. [ 33 ] L’intervenante au dossier apprend que lors de la fin de semaine du 24 mars, le père a laissé la mère avoir un contact avec les enfants. [ 34 ] Par conséquent, la demanderesse présente des mesures provisoires le 30 mars 2023.
À la suite de ces mesures provisoires, il est ordonné que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil. [ 35 ] Depuis cette ordonnance, X et Y sont hébergés au sein de la même famille d’accueil. [ 36 ] Comme cette famille d’accueil a décidé de prendre sa retraite, depuis le mois de juin 2023, X et Y ont été intégrés dans une autre famille d’accueil, dans la région de Ville C. [ 37 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse a de la difficulté à avoir l’heure juste en ce qui concerne la situation du père.
[ 38 ] Celui-ci témoigne qu’il n’a aucune interdiction de contacts avec la mère.
Pourtant, il a caché jusqu’à il y a environ trois mois, le fait qu’il continuait de voir la mère. [ 39 ] La preuve prépondérante établit que l’oncle paternel qui habite au domicile des grands-parents paternels a fait l’acquisition d’une maison à Ville D. [ 40 ] La mère se retrouvait à cet endroit, tout comme le père avec les enfants, et ce, à quelques reprises. [ 41 ] Pourtant, ce n’est que lorsque confronté par l’intervenante au dossier que le père reconnaît ce fait. [ 42 ] La preuve prépondérante établit que la mère demeure dans un logement à Ville C.
Le père peut s’y retrouver chaque semaine, à raison de deux à trois jours, et ce, en raison du fait que son emploi est à Ville C et cela lui permet d’économiser du temps de voyage ainsi que l’argent pour l’essence. [ 43 ] Depuis le 30 mars 2023, le père a bénéficié de contacts avec l’enfant, à raison de deux contacts par semaine, d’une durée d’une heure chacun. [ 44 ] Le père a actualisé la plupart de ses contacts et la preuve prépondérante établit qu’il est adéquat avec l’enfant. [ 45 ] Le père a un bon lien affectif avec l’enfant.
Toutefois, il n’apporte pas d’effets personnels (vêtements ou jouets) pour l’enfant et ce n’est qu’après l’insistance de l’intervenante au dossier qu’il a commencé à apporter des collations pour l’enfant. [ 46 ] L’intervenante au dossier lui a fait part, à plusieurs reprises, du fait qu’il devait apporter des effets personnels à l’enfant, mais il estime que cela relève de la famille d’accueil. [ 47 ] Le père a toujours tendance à minimiser le motif de compromission dans la situation de X.
Selon lui, la mère a de belles capacités et ce qui est arrivé était un accident. [ 48 ] Sauf un contact qui a été réalisé dans le milieu des grands-parents paternels, tous les contacts ont eu lieu au bureau du Centre jeunesse, d’abord à Ville D parce que la première famille d’accueil se trouvait sur le territoire de cette ville, et par la suite, à Ville C, où se trouve la famille d’accueil actuelle. [ 49 ] L’intervenante au dossier explique que les contacts au domicile des grands-parents paternels sont positifs pour l’enfant.
Toutefois, elle a décidé de ne plus consentir à des contacts dans ce milieu, en raison d’un certain manque de transparence de la part de la famille du père. Bien que celle-ci soit au courant du fait que l’enfant ne pouvait pas être en présence de sa mère, sauf sous la supervision de la demanderesse, ils étaient au courant des contacts entre la mère et l’enfant à l’insu de la demanderesse. [ 50 ] X est un petit garçon en bonne santé et qui suit une courbe de développement normale pour son âge.
Il bénéficie d’un suivi avec un pédiatre qui lui a prescrit, à plusieurs reprises, des prises de sang pour un possible manque de fer. [ 51 ] X commence à parler. Il est un enfant affectueux qui aime recevoir l’affection de son père. [ 52 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation d’abus physiques ainsi que dans une situation de négligence, découlant des soins de santé non assurés dans le milieu des parents. MESURES APPLICABLES [ 53 ] X et Y sont deux garçons en très bas âge et très vulnérable.
Un projet de vie devra être clarifié en ce qui les concerne au cours des prochains mois. [ 54 ] En raison du comportement du père depuis la dernière ordonnance, le Tribunal estime qu’une durée plus longue s’impose dans les circonstances. [ 55 ] En effet, par son manque de collaboration et de transparence en ce qui concerne la relation avec la mère, le père semble donner priorité à la mère au détriment de l’enfant. [ 56 ] La preuve est prépondérante quant au fait que les contacts entre l’enfant et son père sont positifs.
Le père possède de belles capacités parentales. [ 57 ] Toutefois, il est irréaliste de penser qu’il puisse avoir la garde de ses garçons immédiatement. [ 58 ] D’abord, le père n’a pas de domicile et il se retrouve au domicile des grands-parents, qui ne dispose que de trois chambres. [ 59 ] Certes, la grand-mère paternelle peut apporter une aide au père. Toutefois, celui-ci doit comprendre qu’il est le principal pourvoyeur aux besoins de l’enfant. [ 60 ] Ensuite, le père a un horaire de travail très chargé, qui l’occupe à raison de 12 heures par jour, cinq jours par semaine, et parfois même six jours par semaine.
Cet emploi est à Ville C. [ 61 ] Le père doit amorcer un tournant de 180 degrés au niveau de sa collaboration et sa transparence s’il souhaite que l’enfant lui soit retourné. Il doit jouer cartes sur table avec l’intervenante de la demanderesse, afin que celle-ci puisse l’aider. Le père a tout intérêt à bénéficier de l’aide de la demanderesse afin d’améliorer ses compétences parentales. [ 62 ] En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et son père, en raison du fait que ces contacts sont positifs pour l’enfant et que le
père a de belles capacités parentales, le Tribunal estime que des contacts minimaux de deux heures par semaine devraient avoir lieu entre le père et l’enfant, au domicile des grands-parents paternels, sous la supervision de la demanderesse. [ 63 ] Si la situation le permet, ces contacts doivent être augmentés. [ 64 ] Tel que mentionné précédemment, un projet de vie devrait être clarifié au cours de cette ordonnance. [ 65 ] Pendant la durée de cette ordonnance, le père doit se mobiliser et être en mesure de démontrer, par une augmentation significative de sa collaboration et sa transparence, que le retour de l’enfant dans son milieu familial pourra être envisagé à moyen et court terme. [ 66 ] Le père doit comprendre que la durée maximale de placement dans le cas de l’enfant ne peut dépasser douze mois, à défaut de quoi, si la situation ne s’améliore pas, une solution à long terme doit être déterminée pour l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 68 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2023; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 9 avril 2024 , aux conditions suivantes : [ 70 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’un minimum de deux heures par semaine, au domicile des grands-parents paternels et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne désignée par celle-ci; [ 72 ] ORDONNE qu’il n’y ait pas de contacts entre l’enfant et sa mère; [ 73 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 75 ] ORDNONE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 76 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 77 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir des services d’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 78 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin centre communautaire juridique a Pour l’enfant M e Marie-Alex Claveau castonguay société d’avocats Pour le père Déposé le : 17 août 2023
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