2012 QCCA 841, 2012 QCCA 841
Opinion
Verreault c. Caisse Desjardins des Etchemins 2012 QCCA 841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007662-122 (100-11-002537-111) (100-11-002538-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT CLAUDETTE VERREAULT PLACEMENTS CLAUDETTE VERREAULT INC. Me LOUIS BUTEAU (Navilex inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAISSE DESJARDINS DES ETCHEMINS Me PIERRE BOLDUC (Joli-Coeur, Lacasse GINSBERG, GINGRAS ET ASSOCIÉS INC. PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DRAGAGE VERREAULT INC. 7567474 CANADA INC.
PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. Me PIERRE BOLDUC (Joli-Coeur, Lacasse) En appel d'un jugement rendu le 17 février 2012 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête de l'intimée Caisse Desjardins des Etchemins et de la mise en cause PricewaterhouseCoopers inc. en rejet d'appel et en dommages-intérêts pour appel abusif (art. 501 (3), (4.1) & (5) et 524 C.p.c. ) 2.
Contestation de la requête en rejet d'appel et requête des appelantes pour mesures de sauvegarde (art. 46 & 501 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 56 Observations de la Cour; Observations de Me Bolduc; 12 h 17 Me Bolduc dépose la pièce R-8; Il poursuit; Observations de la Cour; 12 h 19 Observations de Me Buteau; Observations de la Cour; 12 h 43 Réplique de Me Bolduc; Observations de la Cour; 12 h 45 Suspension; 13 h 01 Observations de la Cour; Observations de Me Bolduc; 13 h 05 Observations de Me Buteau; Observations de la Cour; 13 h 06 Réplique de Me Bolduc; 13 h 07 Suspension; 13 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appel soulève une question de fond qui, dans d'autres circonstances, pourrait mériter d'être débattue en appel. En l'espèce toutefois, le juge de première instance a prononcé des ordonnances qui répondent adéquatement aux préoccupations qu'avaient les appelantes en demandant la rétractation du jugement. Depuis, les ordonnances mentionnées au jugement dont appel ont été exécutées.
Dans ce contexte bien précis, l'appel ne présente qu'un intérêt théorique qui n'en justifie pas la poursuite. [ 2 ] Par ailleurs, la Cour estime que l'appel n'était pas abusif au sens de l'article 524 C.p.c. et ne justifie pas l'octroi des dommages réclamés par l'intimée Caisse Desjardins des Etchemins et la mise en cause PricewaterhouseCoopers inc.. [ 3 ] Finalement, en ce qui concerne les préoccupations des appelantes relativement aux documents afférents aux créances litigieuses exclues de la saisine du séquestre en vertu de l'ordonnance du 21 décembre 2011, la Cour ne peut s'en saisir vu le rejet de l'appel.
Les appelantes devront donc les soulever, le cas échéant, en Cour de faillite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 5 ] REJETTE l'appel; [ 6 ] REJETTE la requête de l'intimée Caisse Desjardins des Etchemins et de la mise en cause PricewaterhouseCoopers inc. en dommages pour appel abusif selon l'article 524 C.p.c. ; [ 7 ] REJETTE la requête des appelantes pour ordonnances de sauvegarde; [ 8 ] Le tout, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…