2015 QCCA 1680, 2015 QCCA 1680
Opinion
Huppé c. R. 2015 QCCA 1680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003017-147 (200-36-001992-130) (200-01-165289-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIE-LOUISE HUPPÉ Me ALAIN DUMAS (AD5839) POUR: Me MICHEL DUSSAULT (AD6746) (Dussault, Raymond)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Omission ou refus d’obtempérer – Vol (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 29 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre jugement de la Cour supérieure (l'honorable Louis Dionne) [1] qui rejetait le 27 janvier 2014 son appel d'un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Michel L. Auger). Ce dernier jugement, prononcé le 27 mai 2013, la déclarait coupable de deux infractions : le ou vers le 20 février 2012, avoir fait défaut d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix ( art. 254
(2) a) C.cr .) et avoir commis vol d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (334
b) ii) C.cr .). [ 2 ] Par requête devant un juge de la Cour, qui fut entendue et accueillie le 7 mars 2014, l’appelante a obtenu la permission de se pouvoir contre le jugement sur le premier chef d’accusation, relatif au défaut d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix.
Un tel appel, « pour tout motif qui comporte une question de droit seulement – on any ground that involves a question of law alone », est régi par le paragraphe 839 (1) du Code criminel . [ 3 ] Les faits à l’origine de l’affaire, et les versions contradictoires entendues à leur sujet, sont suffisamment relatés aux paragraphes [2] à [16] du jugement entrepris. [ 4 ] Tant en Cour du Québec qu’en Cour supérieure, la crédibilité de l’appelante fit l’objet de commentaires fort critiques de la part des juges successivement saisis de la cause.
Il est ainsi parce que son témoignage fut contredit sur plusieurs points importants par les
agents Claude Poulin et Patrick Gourde qui procédèrent à son arrestation, de même que par Alexandre Béland, un témoin indépendant qui conduisait une remorqueuse et qui, après l’intervention des agents, reconduisit l’appelante à son domicile. [ 5 ] De façon prééminente, parce qu’il s’agit d’une question de fait, c’est au juge de première instance qu’il revient d’apprécier la vraisemblance de témoignages contradictoires ou divergents entendus au cours du procès. La Cour est saisie ici d’un appel régi par l’
article 839 C.cr . , donc d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure, qui en l’occurrence rejette un premier appel d’un verdict de culpabilité. En l’absence d’une erreur de droit, dont la démonstration n’a pas été faite, il ne saurait être question à ce stade d’entrer de plain-pied sur le terrain de la crédibilité des témoins et de statuer sur ce qui paraît plus ou moins plausible dans leurs dépositions respectives. [ 6 ] Aussi, le prétendu défaut par le juge de première instance de se conformer à l'arrêt R. c. S. (W.D . ) [2] est un argument dénué de substance.
Il est au contraire manifeste à la lecture du jugement rendu en Cour du Québec que cet argument doit échouer, car le jugement de la Cour du Québec, considéré à la lumière de l’arrêt R. c. Vuradin [3] , ne souffre d’aucune faille. [ 7 ] L’appelante soulève une question plus délicate avec ses premier et deuxième moyens d’appel, qui sont en réalité deux facettes d’un même argument. Elle invoque ici l’arrêt R. c. Gibson [4] et elle reproche au juge d’avoir entièrement écarté le témoignage de l’expert Vallée qu’elle avait cité en défense au procès. Le juge l’aurait rejeté en dépit du fait qu’une
partie importante de ce témoignage avait pour assises des faits sans rapport avec les dires de l’appelante. Et, en effet, l’expert Vallée ne s’est pas limité aux ennuis respiratoires mentionnés par l’appelante dans sa déposition mais il s’est aussi prononcé sur le fonctionnement de divers modèles d’appareils de détection approuvés (ADA), dont celui en cause ici.
Ce volet de son témoignage n’est pas compromis par le manque de crédibilité de l’appelante lorsqu’elle a fait état de ses problèmes de santé et de leur impact au moment de son arrestation le 20 février 2012. [ 8 ] Le témoin Vallée a ainsi évoqué la possibilité que l’incapacité par l’appelante de souffler correctement dans l’ADA était attribuable à une défectuosité de l’appareil utilisé par l’agent Poulin. Il suggérait dans cet ordre d’idées qu’un appareil affichant quatre lectures « No Go » consécutives pouvait ne pas être en bon état de marche.
Mais, selon ce même témoignage, le résultat « No Go » est également compatible avec l’hypothèse d’une diminution involontaire du débit respiratoire (de même que d’une diminution volontaire du débit en question, ce qui coïncide avec les témoignages des agents Poulin et Gourde). [ 9 ] Sans doute peut-on déceler une erreur de droit dans la façon dont le juge du procès et le juge de la Cour supérieure ont rejeté le témoignage de l’expert Vallée. C’est ce dont il est fait état ci-dessus au paragraphe [7].
Mais il faut ensuite se demander si cela a eu un effet déterminant sur la validité du verdict de culpabilité que remet en question le présent pourvoi en cours. [ 10 ] Certes, en écartant dans son entièreté le témoignage de l’expert Vallée, sans faire les nuances qu’imposaient l’arrêt Gibson , le juge de première instance a omis de considérer toute la preuve recevable qui avait été administrée devant lui. Or, comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Morin [5] , « l’omission par le juge du procès d’examiner tous les éléments de preuve n’est une question de droit que si elle résulte d’une considération erronée en droit. » La Cour ajoutait [6] : « L’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. » La situation examinée dans l’arrêt Morin – où la Cour d’appel de l’Alberta avait erronément qualifié d’erreur de droit le fait par le premier juge d’avoir trop insisté sur un élément de preuve – diffère quelque peu de celle qui se présente ici.
En l’espèce, le juge de la Cour supérieure avalise aux paragraphes [29], [30], [34] et [35] de ses motifs l’omission par le juge du procès de tenir compte d’un élément de preuve recevable et potentiellement pertinent. [ 11 ] Cette lecture contestable de l’arrêt Gibson justifie-t-elle une intervention de la Cour? Selon une jurisprudence assez fournie, la preuve du bon fonctionnement ou de l’utilisation adéquate de l’ADA ne sera pertinente que dans certaines situations précises [7] .
L ’avocat de l’intimée a d’ailleurs reconnu lors de l’audience devant la Cour que cette preuve peut s’avérer nécessaire en certaines circonstances : c’est particulièrement le cas lorsque le refus d’obtempérer est équivoque. En revanche, il devrait aller de soi que, lorsque l’intéressé oppose un refus péremptoire ou évident à la demande qui lui est faite, la preuve du bon fonctionnement de l’ADA sera dépourvue de pertinence. [ 12 ] Dans le dossier en cours, certaines déterminations de fait du juge de première instance sont dénuées de toute ambiguïté.
Ainsi, il est acquis que l’appelante soufflait de façon tout à fait inadéquate dans l’ADA (c’est-à-dire pendant deux secondes ou moins lors de chacune des quatre tentatives de prélèvement). Elle se comportait de la sorte en dépit des avertissements répétés du sergent Poulin quant aux conséquences d’un refus d’obtempérer. Et les trois témoins de la poursuite, dont Alexandre Béland, disaient n’avoir constaté aucune difficulté respiratoire ni aucun trouble émotif ou crise de larmes de la part de l’appelante.
Dans ces conditions, il était loisible au juge de première instance de conclure que l’appelante refusait de manière non équivoque de se plier aux demandes de l’agent Poulin. La situation était donc analogue à celle analysée par l’arrêt Turcotte c.
R . [8] [ 13 ] Rendant jugement oralement à l’issue de l’audience du 27 mai 2013, le juge de première instance s’est exprimé ainsi : Donc, même s’il y a un témoignage fort éloquent de la part de l’expert, ce matin, je crois que son témoignage ne peut s’appliquer, en principe, dans le présent dossier, parce que, Madame, sur le test de crédibilité, je vous crois pas du tout.
Cette façon d’énoncer les choses peut sembler maladroite et il eut été préférable que le jugement entrepris clarifie la question en précisant que le témoignage de l’expert Vallée, quelque probant qu’il était au regard de l’arrêt Gibson , n’était pas pour autant pertinent en l’occurrence.
En effet, le juge du procès ayant conclu que la conduite de l’appelant équivalait à un refus non équivoque d’obtempérer à l’ordre de l’agent Poulin, les conditions de fonctionnement ou d’utilisation de l’ADA perdaient tout intérêt. [ 14 ] Ce moyen est indissociable d’un examen de la preuve et d’une évaluation de la crédibilité des témoins Poulin et Gourde. Il ne peut donc à lui seul justifier une intervention de la Cour dans un pourvoi formé en vertu de l’
article 839 du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 15 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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