2016 QCCQ 9856, 2016 QCCQ 9856
Opinion
Rioux c. Vallée 2016 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061509-146 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ martin rioux et marie-line pedneault […] , St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeurs c. michÈle vallée […] , Alburgh (Vermont), […] Défenderesse c.
ADRIEN QUIRION INC. 82, Chemin-des-Iles, Lévis (Québec) G6W 8C3 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA DEMANDE [ 1 ] Le 17 juillet 2014, Martin Rioux et Marie-Line Pedneault réclament de Michèle Vallée 7000 $ en compensation pour une panoplie de vices cachés (infiltrations d'eau par la toiture, murs pourris, champignons, moisissures, présence de fourmis charpentières et accumulations d'eau).
Ces vices auraient été progressivement constatés deux jours après l'achat d'une résidence le 15 juillet 2013, pour 352,800 $. L'immeuble avait été construit en 1991 par Adrien Quirion inc. [ 2 ] Les acheteurs reprochent aussi à Mme Vallée des déclarations incomplètes ou des réticences. Ils appuient leur réclamation sur les articles 1726 , 1728 et 1401 du Code civil du Québec : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. LA CONTESTATION ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 3 ] Le 25 août 2014, Mme Vallée conteste la demande. Essentiellement, elle affirme que la détérioration des briques de la cheminée avait été portée à la connaissance des acheteurs avant et après la réception de leur rapport d'inspection préachat.
Quant à la toiture, son état d'usure après 22 ans ne peut donner ouverture à une réclamation pour vices cachés si des infiltrations d'eau se produisent. [ 4 ] En outre, Mme vallée se porte demanderesse reconventionnelle pour 4000 $, dont 3000 $ en dommages moraux pour stress et inconvénients et 1000 $ en dommages punitifs. L'APPEL EN GARANTIE [ 5 ] Par prudence, Mme Vallée appelle en garantie le constructeur de sa résidence, Adrien Quirion inc.
Cet entrepreneur attribue la détérioration des briques de la cheminée à un manque d'entretien de l'immeuble et à l'obstruction de chantepleures pour des raisons inconnues à une date indéterminée. L'OBJET DU LITIGE [ 6 ] La preuve des demandeurs n'est pas suffisamment convaincante pour conclure que Mme Vallée a fait preuve de réticences dans ses déclarations.
Par ailleurs, dans l'appréciation de la preuve des vices, le Tribunal doit se limiter aux éléments couverts par l'avis de dénonciation du 6 août 2013 [1] , soit malfaçons dans la construction de la cheminée entraînant accumulations d'eau, pourriture et présence de fourmis charpentières. [ 7 ] Le seul enjeu du litige est donc de savoir si la construction de la cheminée répondait ou non aux règles de l'art de l'époque. [ 8 ] Le rapport d'expertise du 29 août 2013 de Détection Thermique JD [2] et le témoignage de François Duval convainquent le Tribunal de l'existence de vices de construction qui ne pouvaient être découverts que par des vérifications invasives de l'immeuble.
Compte tenu de l'âge de l'immeuble, de la présence d'autres facteurs contributifs aggravants (l'existence de chantepleures obstruées), du coût des réparations et de la plus-value donnée à l'immeuble, le Tribunal fixe les dommages à 2500 $. CONCLUSION Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Michèle Vallée à payer à Martin Rioux et Marie-Line Pedneault 2500 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 6 août 2013 plus les frais judiciaires de 169 $; ACCUEILLE l'appel en garantie; CONDAMNE Adrien Quirion inc. à payer à Michèle Vallée 2500 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 août 2013 plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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