2016 QCCQ 9685, 2016 QCCQ 9685
Opinion
Prévost c. Promutuel Assurances 2016 QCCQ 9685 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031004-151 DATE : 21 SEPTEMBRE 2016 (Rectifié le 8 novembre 2016) SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. GINETTE PRÉVOST -et- BELGACEM SILLINI Demandeurs c. PROMUTUEL ASSURANCE Défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ [1] 1.
APERÇU [ 1 ] Estimant que le dommage à la toile de la piscine des Prévost/Sillini est causé par de l’usure normale, Promutuel Assurance refuse de les indemniser. [ 2 ] Les Prévost/Sillini soutiennent pour leur part être en droit de bénéficier de la valeur à neuf prévue au contrat d’assurance- habitation souscrit auprès de Promutuel Assurance pour les dommages subis à leur piscine le 10 avril 2015. 2. ANALYSE ET DÉCISION 2.1 POSITIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 10 avril 2015, les Prévost/Sillini constatent un bris à leur piscine. L’écumoire est brisée par l’effet de la glace.
Également, la toile est décrochée à deux coins et elle est fissurée à un autre sur une longueur de trois pouces. Les Prévost-Sillini formulent une réclamation auprès de leur assureur habitation Promutuel Assurance. [ 4 ] Promutuel Assurance accepte d’indemniser la
partie de la réclamation relative à l’écumoire [2] . Quant à la toile de la piscine, la réclamation est refusée en vertu de l’exclusion prévue à la police d’assurance touchant au dommage graduel des biens assurés. Selon Promutuel Assurance, cette exclusion touche tant le dommage à la toile qu’aux panneaux de bois formant les parois de la piscine. [ 5 ] Les Prévost/Sillini sont en désaccord avec la position de l’assureur. Ils sont d’avis que la toile est couverte par la garantie d’assurance au même
titre que l’écumoire. Ils estiment que c’est le bris de l’écumoire qui a permis à une quantité importante d’eau de s’infiltrer à l’arrière de la toile. Le gel de l’eau a ainsi créé une poussée sur les panneaux de bois formant les parois de la piscine. Cette pression a provoqué le décrochage aux coins de la piscine et la déchirure de la toile. [ 6 ] Il n’est pas contredit que lors du remplacement de l’écumoire, il est également nécessaire de procéder au remplacement de la toile de la piscine, étant donné sa dégradation.
La question en litige est cependant de déterminer si la toile doit également faire l’objet de l’indemnisation à laquelle est tenue Promutuel Assurance. 2.2 DISCUSSION [ 7 ] Promutuel Assurance appuie sa position principalement sur le rapport de M. Guylain Cossette [3] . M. Cossette agit comme évaluateur dans des dossiers de réclamations relatives à des piscines depuis 2008, et ce, pour le compte de diverses compagnies d’assurance. [ 8 ] Le 23 avril 2015, il se rend à la résidence des Prévost/Sillini pour examiner la piscine.
Le mandat qui lui est alors confié est d’identifier la cause des bris de même que d’évaluer les coûts des réparations.
[ 9 ] M. Cossette conteste le bris de l’écumoire, lequel est sans contredit causé par la formation de glace. Quant aux deux coins décrochés, ils sont le résultat de la pression de l’eau qui s’est infiltrée entre la toile et les parois de la piscine. Selon M. Cossette, la déchirure constatée au troisième coin est un signe clair d’usure de la toile. Le plastique de la toile s’amincit en vieillissant, ce qui cause la formation de microfissures. [ 10 ] Or, ce rapport et la visite à son soutien ont lieu avant qu’il ne soit procédé au dégarnissage des parois de la piscine afin de procéder aux réparations.
La preuve photographique de ces travaux permet d’établir un lien entre le bris de l’écumoire et les autres dommages causés à la piscine, notamment aux panneaux des parois de la piscine, de même qu’à la toile. [ 11 ] Le dégarnissage des parois de la piscine apporte une preuve dont la valeur contributive n’est pas négligeable. S’il s’agit de dommages graduels, sans lien avec le bris de l’écumoire, comment expliquer que seuls les deux panneaux de bois situés sous l’écumoire montrent un état de détérioration si avancé [4] ? [ 12 ] M.
Cossette n’a pas été en mesure à l’audience de fournir quelqu’explication à cet égard. [ 13 ] La garantie d’assurance souscrite auprès de Promutuel Assurance est applicable. Elle prévoit une garantie de valeur à neuf sur les biens assurés. L’exclusion générale relative aux dommages graduels n’est pas opposable [5] . Le fait que le bien qui subit le dommage accuse un certain âge ne le disqualifie pas du bénéfice de la garantie d’assurance, dès lors que la cause du dommage est autre que la vétusté du bien.
En l’instance, la formation de glace et le bris de l’écumoire sont la cause des autres dommages subis à la piscine. [ 14 ] Les Prévost/Sillini n’ont reçu aucun montant de Promutuel Assurance. Ils ont en conséquence droit au remboursement de la somme de 7 602,14 $ pour les réparations de la piscine, lesquelles sont plus amplement détaillées aux contrats datés des 8 et 20 mai 2015 de l’entrepreneur P.
Massie [6] , déduction faite du déductible prévu au contrat d’assurance de 500 $ . [ 15 ] Les Prévost/Sillini ont notifié Promutuel Assurance d’une mise en demeure [7] dont la réception est confirmée le 27 mai 2015 [8] . Cette mise en demeure accordait à Promutuel Assurance un délai de 20 jours pour s’exécuter, de sorte que les Prévost/Sillini ont droit à l’application de l’intérêt légal à compter de la demeure [9] , soit à compter du 17 juin 2015, ainsi qu’à l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. sur la somme de 7 602,14 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 602,14 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 juin 2015, date de la demeure; [ 17 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 16 JUIN 2016
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