2016 QCCQ 9097, 2016 QCCQ 9097
Opinion
R. c. Branco-Tavares 2016 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-036743-133 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ROBERTO BRANCO-TAVARES Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT À L’AUDIENCE *Transcrit avec les corrections d’usage ______________________________________________________________________ 1.
Introduction [ 1 ] Monsieur Roberto Branco-Tavares (accusé) a subi son procès sous des accusations de conduite d’un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool et de conduite avec une alcoolémie excessive. [ 2 ] À l’ouverture de son procès, l’accusé présente une requête en exclusion de la preuve au motif que son arrestation est illégale et abusive.
Par conséquent, les éléments de preuve obtenus postérieurement à son arrestation devraient être exclus en application du paragr. 24(2) de la Charte . [ 3 ] Les agents Sébastien Gagné et Réginald Sénatus ainsi que monsieur Simon Beaulieu, témoin civil, ont été entendus en preuve principale. L’accusé a témoigné au soutien de sa défense dans le cadre du voir-dire. [ 4 ] De consentement, la preuve sur voir-dire est versée au fond. 2. Contexte factuel [ 5 ] Le 16 juin 2013, vers 2 h 11, les agents Sébastien Gagné et Réginald Sénatus sont en patrouille.
Le Centre de répartition de police du Québec les informe qu’un citoyen (Simon Beaulieu) suit le conducteur d’un véhicule dont la conduite est erratique. Sa vitesse est non constante. Il ne fait pas ses arrêts stop. Le citoyen communique le numéro de la plaque d’immatriculation, soit [...]. Il continue de suivre le véhicule jusqu’au 70, rue Philibert-Gibault, à St-Jean-sur-Richelieu. Il avise les agents de la paix qu’un jeune homme aux cheveux rasés est entré à l’intérieur de la maison. Cela est d’ailleurs confirmé par la carte d’appel (P-2). [ 6 ] Les agents de la paix arrivent rapidement sur les lieux. M.
Beaulieu leur indique que l’individu est entré à l’intérieur de la résidence. L’agent Gagné note que le capot du véhicule impliqué de marque Nissan Murano est brûlant. Il sonne à la porte. Une dame répond. Il lui demande à qui appartient le véhicule. Elle mentionne qu’il est à son fils unique Roberto. Puis, un jeune homme aux cheveux rasés descend les marches de l’escalier et vient à la rencontre des agents de la paix. [ 7 ] L’agent Gagné lui demande s’il s’appelle Roberto. Il répond par l’affirmative. Il lui demande si le véhicule Nissan Murano est à lui.
Il répond oui et dit qu’il vient d’arriver et qu’il s’en va se coucher. [ 8 ] En lui parlant, l’agent Gagné constate les symptômes suivants : − forte odeur d’alcool provenant de son haleine;
− yeux vitreux; − parle très lentement; − démarche incertaine; − lève les bras plus d’une fois pour garder son équilibre. [9] L’agent Sénatus remarque les mêmes indices d’ébriété. [10] À 2 h 22, l’agent Gagné procède à l’arrestation de l’accusé. Il lui fait lecture de ses droits au silence et à l’avocat et lui donnel’ordre de le suivre au poste de police afin de fournir les échantillons d’haleine requis par la loi. [11] À 2 h 37, les agents de la paix quittent les lieux en compagnie de l’accusé. Ils arrivent au poste de police, à 2 h 45. Nouvellelecture des droits à l’aide d’une carte du service de police.
Puis, l’accusé s’entretient confidentiellement avec Me Dufour de 2 h 54 à2 h 57. [12] À 3 h 12, l’accusé est amené dans la salle d’alcootest. Devant le technicien qualifié Miguel Batista, l’agent Gagné lui donne ànouveau l’ordre de souffler dans l’alcootest. À 3 h 16 et 3 h 36, deux échantillons d’haleine sont prélevés. Les résultats indiquent uneteneur en alcoolémie supérieure à la limite légale. [13] À noter qu’entre les deux tests, l’accusé s’est endormi. L’agent Gagné a dû le réveiller avant de le ramener devant l’alcootest. [14] M.
Simon Beaulieu relate qu’en revenant de Montréal avec sa copine, sur l’autoroute 35, il a remarqué un véhicule qui avait dela difficulté sur l’autoroute 35. Il a observé des manœuvres erratiques. Le conducteur accélérait et décélérait. Il changeait de voie. Savitesse était irrégulière. Il a pris le fossé pour ensuite poursuivre sa route sur le boulevard St-Luc. Il roulait à 90 km/h dans une zone de50 km/h. Il a continué de le suivre pendant que sa copine informait le service de police. Il leur a communiqué le numéro de la plaqued’immatriculation du véhicule suspect.
Il a donné une description de l’individu, soit un jeune homme à la peau blanche, tête rasée. Il l’asuivi sur une distance de 10 km durant 5 à 10 minutes. Il l’a perdu de vue durant 30 secondes. À un feu de circulation, l’individu a tournéà gauche et brûlé un stop. Par chance, M. Beaulieu a retrouvé le véhicule stationné dans une entrée privée alors que les pharess’éteignaient. Il n’a cependant pas vu le conducteur sortir du véhicule. [15] L’accusé a témoigné au soutien de sa défense. Après avoir soupé chez ses parents, il s’est rendu chez des amis, à Brossard, pourjouer au poker.
Il a consommé 2 à 3 bouteilles de bière de marque Budweiser entre 20 h 30 et minuit. Puis, il est retourné chez lui enprenant l’autoroute 10 et la 35. Il n’a rien remarqué de particulier durant le trajet. Il a cependant envoyé 5 à 6 messages textes à un amiprénommé Jimmy, une main sur le volant et l’autre sur le cellulaire. Il reconnaît que cela était dangereux. [16] Arrivé à domicile, il est entré dans sa chambre, a ouvert la télé et s’est un peu endormi, car il était fatigué. Il était debout depuis5 h. Son père l’a ensuite réveillé. La police était en bas avec sa mère. Les policiers lui ont posé des questions.
Il s’est senti obligé derépondre et de sortir à l’extérieur de la résidence. Il a été mis en état d’arrestation. On l’a informé qu’il pourrait contacter un avocat auposte de police. 3. Position des parties [17] La défense soutient que les policiers n’avaient que des soupçons et non des motifs raisonnables et probables de procéder àl’arrestation de l’accusé. Par ailleurs, ils se devaient de l’informer des motifs de leur présence et de lui signifier son droit au silencepuisqu’il n’était pas détenu (paragr. 25 et 26 de la requête).
Subsidiairement, la défense plaide que l’ordre de souffler dans l’alcootest n’aété donné qu’au poste et que les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès que matériellement possible. [18] La poursuite plaide que les agents de la paix se sont fiés aux informations fournies par le témoin Beaulieu. À la suite de leurintervention, ils avaient des motifs raisonnables de procéder à son arrestation. 4.
Analyse et discussion [19] La défense soutient que l’accusé était détenu lorsque les agents de la paix ont obtenu des informations de lui admettant qu’ils’appelait Roberto et que le véhicule Nissan Murano lui appartenait. Les policiers auraient dû l’aviser préalablement du but de leurintervention et de son droit au silence. [20] Dans R. c. Hallé, 2010 QCCA 2229, les agents de la paix ont pénétré sur la propriété de l’accusé afin d’examiner son véhiculelequel était un modèle similaire à celui qui venait d’échapper à une poursuite policière pour excès de vitesse.
La Cour d’appel du Québec statue que « même si l'appelant n'a pas été l'objet d'une véritable prise en chasse[1], rien n'empêchait les agents d'enquêter sur lesinfractions qu'ils venaient tout juste de constater » (paragr. 17). [21] La Cour d’appel considère qu’il n’y a pas eu atteinte illégale au droit de propriété de l’appelant et encore moins une atteinte à saliberté (paragr. 24). En l’occurrence, il y avait suffisamment d’indices sérieux qui autorisaient les agents à intervenir sur la propriété del’appelant afin de mener leur enquête de manière raisonnable (paragr. 28).
Dans ces circonstances, les agents pouvaient présumer avoir ledroit de se rendre sur le terrain, de frapper à la porte de la résidence et de demander des informations pour identifier le conducteur duvéhicule (paragr. 29) qui circulait à 178 km/h dans une zone de 100 km/h, à 4 h 5 (paragr. 6). [22] Le fait que les agents de la paix n’aient pas constaté eux-mêmes l’infraction ne change rien à l’affaire puisque leurs motifsraisonnables peuvent être fondés sur une preuve par ouï-dire : R. c. Caruso, 2008 QCCS 3377; R. c. Piché, (QCCS),
paragr. 38. [23] Comme dans l’affaire Hallé précitée, la preuve révèle que « les agents de la paix n’ont pas abusé de leur pouvoir et que leurintervention n’est pas allée "au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il y ait communication convenable avec l’occupant de la maison "(paragr. 29, in fine) ». [24] Au paragr. 34, la Cour d’appel conclut que l’accusé n’était pas l’objet d’une contrainte physique ou psychologique et qu’à cetteétape de la chronologie des événements, il n’était ni détenu et encore moins en état d’arrestation.
Il faut une contrainte physique oupsychologique appréciable pour que les articles 9 et 10 entrent en jeu. Aussi, il est impossible que la police détienne au sens des articles 9et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. Le seul fait d’être retenu ou retardéne suffit pas.
Il ne fait pas de doute, comme l’illustre l’affaire Grant, que les policiers peuvent aborder un individu suspect avec des questions générales sans qu’il ne résulte nécessairement une détention : voir Béliveau et Vauclair, 2015, 22e éd., p. 594, no 1302. [25] Comme le rappelle le juge Boucher de la Cour supérieure du Québec, dans R. c. Pelland, 2015 QCCS 3477, au paragr. 26,« [U]n contact entre un policier et une personne n’implique pas nécessairement une détention au sens de la Charte, même lorsque cettepersonne fait l’objet d’une enquête pour une activité criminelle : R. c.
Suberu, 2009 CSC 33 , [2009] 2 R.C.S. 460, par. 23. ». [26] Le citoyen Beaulieu a fourni plusieurs détails sur la manière dont l’accusé avait conduit son véhicule. Ces informationspermettaient aux agents de la paix à tout le moins d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans sonorganisme. Après l’avoir abordé, leurs soupçons se sont transformés rapidement en des motifs raisonnables et probables de croire qu’ilavait conduit un véhicule à moteur avec une capacité affaiblie par l’effet de l’alcool : voir R. c.
Laramée, 2007 QCCS 663, paragr. 12 et13. [27] Par conséquent, je conclus que les informations fournies par le citoyen Beaulieu combinées aux indices observés par lespoliciers lors de leur intervention étaient suffisants pour constituer des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infractionprévue par l’article 253 du Code criminel : R. c.
Proulx, 2014 QCCA 678. [28] Subsidiairement, la défense plaide que l’ordre de fournir les échantillons d’haleine n’a été donné qu’au poste et que ceux-cin’ont pas été prélevés dès que matériellement possible. [29] Sur cet aspect du dossier, l’accusé n’est pas crédible et son témoignage n’est pas fiable. [30] Tout d’abord, lors de son interpellation, il manifeste des symptômes d’ébriété évidents. Au procès, sa mémoire est défaillante. Ilse souvient difficilement de sa consommation d’alcool durant la soirée. Il ne se rappelle pas avoir manqué un arrêt obligatoire.
Il dit avoirquitté la résidence d’un ami vers 00 h – 00 h 30 pour ensuite se faire arrêter vers 2 h 15. Sauf qu’il ne faut que 30 minutes pour effectuerle trajet. Ou bien, il est parti plus tard de chez ses amis, ou il s’est arrêté ailleurs entre-temps. Il prétend que les policiers ne lui ont riendit de plus après avoir procédé à son arrestation alors que la preuve révèle qu’ils l’ont informé de ses droits et lui ont ordonné de lessuivre au poste de police pour fournir les échantillons d’haleine requis par la loi.
Sa version est incompatible avec l’ensemble de lapreuve et ne suscite aucun doute raisonnable dans mon esprit. [31] Selon les agents de la paix, crédibles dans cette affaire, l’appel pour une conduite erratique est entré à 2 h 11 (P-2), l’arrestations’est faite à 2 h 22 et les échantillons d’haleine ont été prélevés à 3 h 16 et 3 h 36, soit un délai de 65 minutes bien en deçà du délaiimpératif de deux heures entre l’infraction alléguée et la prise du premier échantillon d’haleine (al. 258(i)c)ii) C. cr.).
Les résultatsindiquent une teneur en alcoolémie de 137 et 132 mg/100 ml de sang dans son organisme. [32] Ce dernier argument ne peut donc réussir. [33] Par conséquent, je considère que l’interpellation, l’arrestation et la détention de l’accusé ont été effectuées légalement etqu’aucun droit garanti par la Charte n’a été enfreint. Cela étant, il n’y a pas lieu de déterminer si la preuve obtenue devrait être admise enapplication du paragr. 24(2) de la Charte. [34] La preuve sur voir-dire a été versée de consentement au fond. [35] L’accusé admet avoir envoyé plusieurs messages textes en retournant chez lui.
En conduisant d’une façon dangereuse pour lasécurité du public, il a fait preuve d’un manque flagrant de jugement. La conduite erratique, décrite par M. Beaulieu et observée surplusieurs kilomètres, ne résulte pas que de ses manœuvres dangereuses, mais aussi de l’affaiblissement de son habileté de conduire parun mélange combiné d’alcool et de fatigue comme il l’a lui-même admis : R. v. Malhotra, 2001 SKCA 105; R. c.
Poulin, 2008 QCCQ7791, paragr. 30. [36] L’effet cumulatif des éléments mis en preuve permet d’inférer raisonnablement que l’absorption d’alcool a été un facteurcontributif à l’affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule à moteur, et ce, plus que légèrement : R. c. Guillemette,2011 QCCS 1964, paragr. 17. 5. Conclusion [37] Pour toutes ces raisons, je conclus que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur lesdeux chefs d’accusation reprochés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [38] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. [39] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs d’accusation libellés à la dénonciation.
[ 40 ] ORDONNE , en raison de la règle prohibant les condamnations multiples, l’arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Marie-Ève Néron Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Ludovic Dufour Pour l’accusé Dates d’audience : 26 mai 2015; 3 février 2016;14 juin 2016
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