2019 QCCA 2046, 2019 QCCA 2046
Opinion
Droit de la famille — 192424 2019 QCCA 2046 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027751-189 (500-12-326744-152) DATE : 28 NOVEMBRE 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JO... J... APPELANT – défendeur c. J... D...
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson), qui a prononcé le divorce entre les parties et partagé le patrimoine familial ainsi que la société d’acquêts. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Moore, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans les frais de justice, vu la nature du litige, à la seule fin de modifier les paragraphes 255, 269, 272 et 273 du jugement de première instance ainsi que d'ajouter les paragraphes 271a) et
b) pour les conclusions sur la société d'acquêts.
Les autres conclusions du jugement demeurent inchangées. [255] DÉCLARE que, sujet à la compensation prévue ci-après, la part nette des parties dans [l’adresse 3] est de 231 487,38 $ pour Monsieur et 225 293,62$ pour Madame, et que tout solde net, positif ou négatif, soit réparti en parts égales entre les parties; […] [269] FIXE la valeur de [l’adresse 1] à la date de liquidation de la société d’acquêts, 590 133 $ et DÉCLARE qu’un montant de 157 691 $ constitue la récompense du don de 75 000 $; […] [271 a ] DÉCLARE que la moitié indivise de la roulotte Alto est un acquêt et sa valeur est établie à 11 000 $; [271 b ] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 5 500 $ à la suite de la liquidation de la société d’acquêts, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014; [272] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame un montant net de 79 706,93 $, suite à la liquidation de la société d’acquêts, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014; [273] DÉCLARE qu’en considération du paiement, par Monsieur à Madame de ce montant de 79 706,93 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014, Monsieur conservera la propriété de [l’adresse 1], chaque
partie conservera ses placements non enregistrés et l’encaisse du REÉÉ, évaluée à 2 500 $, sera partagée en parts égales entre les parties; JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Anna Colarusso KAPERONIS & COLARUSSO Pour l’appelant M e Josée Tremblay RIVEST TREMBLAY TETREAULT, AVOCATS M e Carole De Lagrave TURBIDE LEFEBVRE PARIZEAU AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 30 septembre 2019 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le présent pourvoi soulève de nombreux moyens d’appel liés au partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts. La juge de première instance a entendu les parties pendant quatre jours et a tranché sept questions en litige touchant ces questions.
Elle explique longuement le contexte de cette affaire dans son jugement et il n’est pas nécessaire de le reprendre en détail, mais en voici les grandes lignes. [ 5 ] Les parties se marient le 30 avril 1988 sous le régime de la société d’acquêts. Elles se séparent le 27 septembre 2014. L’intimée quitte la résidence familiale en décembre 2014 et intente des procédures en divorce le 15 mai 2015. [ 6 ] De leur union naissent trois enfants. Au moment de la séparation, deux d’entre eux étaient toujours aux études.
Ils sont maintenant tous majeurs et autonomes. [ 7 ] Trois immeubles sont au cœur du litige, dont deux concernent la société d’acquêts. [ 8 ] En 1988, la mère de l’appelant achète un quadruplex sur le […] (« [adresse 1] »). Elle l’administre de 1987 à 1990 avec son mari et leur fils X. Elle est également impliquée dans deux autres entreprises qui font face à de graves difficultés financières en 1990. Elle convient alors de vendre [l’adresse 1] à l’appelant, ce qui est fait le 17 septembre 1990.
Le prix est fixé en fonction du fait qu’elle a besoin de 60 000 $ pour rembourser un prêt lié à ses entreprises et de 150 000 $ pour acquitter l’hypothèque sur [l’adresse 1]. Le prix de vente convenu est donc de 285 000 $, et ce, afin d’obtenir un prêt hypothécaire de 210 000 $ qui permet à la mère de l’appelant de payer ses dettes. Ce dernier n’a jamais remboursé le solde de 75 000 $ à sa mère. [ 9 ] Les parties sont par ailleurs copropriétaires d’un triplex (« [adresse 3] »). Le rez-de-chaussée et le sous-sol servent de résidence familiale durant la vie commune.
Il y a également deux logements en location. [ 10 ] Enfin, le 18 juillet 2001, le père de l’appelant vend la résidence qu’il occupe sur la rue […] avec sa mère. Quelques jours plus tard, soit le 26 juillet, l’appelant acquiert un condo (« [l’adresse 2] ») au prix de 133 000 $. Il paie 31 300 $ et le solde, 99 750 $, provient d’un prêt hypothécaire. La veille de la transaction, son père lui remet 33 250 $ afin qu’il puisse acheter [l’adresse 2] et payer certains frais afférents à cette acquisition.
L’appelant explique que cet immeuble était à son nom afin de lui permettre de payer les dépenses et charges de celui-ci en utilisant les revenus générés par un autre immeuble lui appartenant, [l’adresse 1], et de profiter des déductions fiscales qu’il croyait pouvoir réclamer pour réduire les revenus de [l’adresse 3] et [l’adresse 1] [1] . [ 11 ] Depuis l’achat, ce condo a toujours été habité par ces parents.
Toutefois, c’est l’appelant qui est inscrit comme propriétaire auprès du Syndicat des copropriétaires [de l’adresse 2]. [ 12 ] Un mois avant la séparation des parties, le 28 août 2014, l’appelant vend le condo à sa mère pour un dollar, et ce, sans obtenir le consentement de l’intimée. [ 13 ] Pendant le mariage, les parties possèdent une carte de crédit conjointe. Quant à l’appelant, il détient un compte bancaire personnel.
Il y a également une marge de crédit reliée à [l’adresse 1], de même qu’une marge de crédit principale et une sous-marge pour [l’adresse 3]. [ 14 ] Les parties ont en outre contribué à un régime enregistré épargne études pour leurs enfants. L’appelant n’a cependant jamais voulu qu’il soit utilisé. [ 15 ] Au cours du mariage, l’intimée est le principal soutien financier de la famille. L’appelant s’occupe des enfants, de l’organisation de la vie familiale ainsi que de la gestion et de l’entretien des trois immeubles. Les revenus des parties sont déposés dans un compte conjoint.
L’appelant s’occupe aussi des finances du couple. Il prépare les déclarations de revenus.
[ 16 ] Lors du mariage, l’intimée possède une formation en psychoéducation et travaille dans ce domaine. Elle étudie par la suite le droit à temps partiel et obtient son diplôme au bout de sept ans. Elle devient avocate en 1996. Au moment de la séparation, son revenu d’emploi est d’environ 140 000 $. [ 17 ] Quant à l’appelant, il détient une formation en informatique et une technique en administration. Il possède également une formation universitaire en comptabilité, mais a échoué à trois reprises les examens pour devenir comptable agréé.
Au cours de la vie commune, il change souvent d’emploi et ses revenus sont irréguliers et modestes. *** [ 18 ] L’appelant conteste chacune des conclusions auxquelles la juge est parvenue sur les sept questions en litige concernant le partage du patrimoine familial, de même que sur la composition et la valeur des actifs de la société d’acquêts, le paiement des dépenses pour les enfants encore aux études et l’indemnité d’usage de la résidence [l’adresse 3] que la juge lui a ordonné de payer à l’intimée. [L’adresse 1] [ 19 ] L’appelant plaide que la juge a erré en qualifiant [l’adresse 1] d’acquêt.
L’acte de vente de cet immeuble est en fait une simulation, un acte fictif intervenu entre lui et sa mère dans l’unique but de fournir à cette dernière les liquidités nécessaires pour rembourser ses créanciers. Sa mère ne lui a jamais véritablement transféré la propriété [de l’adresse 1] et cet actif ne peut donc pas faire
partie de la société d’acquêts. Il soutient que l’intimée ne peut invoquer l’acte apparent ( art. 1452 C.c.Q . ) puisqu’elle n’est pas un tiers de bonne foi. En effet, elle a toujours su que sa mère est restée propriétaire [de l’adresse 1] et qu’il n’agissait que comme gestionnaire. Selon l’appelant, la juge a erré en ne considérant pas les sept témoignages appuyant sa position, dont plusieurs par déclarations sous serment.
Enfin, il estime que le legs [de l’adresse 1], fait à ses parents dans son testament à la connaissance de l’intimée, démontre que cet immeuble appartenait bien à sa mère. [ 20 ] Subsidiairement, si la Cour conclut [que l’adresse 1] est un acquêt, il plaide que la juge a commis une erreur en ne déduisant pas de la valeur marchande une dette de 50 000 $ et deux autres dettes totalisant 10 438,74 $.
Il reproche enfin à la juge de ne pas avoir tenu compte de l’impact fiscal découlant de la vente éventuelle [de l’adresse 1]. [ 21 ] La juge écarte l’argument de l’appelant sur l’acte fictif, car elle estime que l’objet du contrat était réel, soit procurer des fonds à sa mère.
Par ailleurs, pour en arriver à sa conclusion, la juge retient les gestes de véritables propriétaires que l’appelant pose après avoir acquis [l’adresse 1] [2] : • Il perçoit les loyers [de l’adresse 1]; • Il paie les taxes foncières; • Il paie les assurances, sauf pour la période de 1990 et 1994, où elles sont payées par son père; • Il refinance l’immeuble; • Il effectue des travaux d’entretien et de réparation sur l’immeuble qu’il finance à partir de la carte conjointe, de la sous-marge et de la marge principale [l’adresse 3]; • En plus de les inscrire dans sa propre déclaration de revenus, il attribue des revenus et dépenses de location pour [l’adresse 1] à l’intimée; et • Il considère [l’adresse 1] comme son actif puisqu’il l’inclut dans son testament. [ 22 ] La juge pousse la réflexion plus loin.
Même en supposant que l’acte de vente de 1990 entre l’appelant et sa mère fût un acte fictif, elle mentionne que l’intimée est présumée être un tiers de bonne foi à l’égard de cette simulation [3] . Or, l’appelant n’a pas réussi à la convaincre que l’intimée était au courant de l’entente secrète qui avait cours entre sa mère et lui [4] , si bien que l’intimée peut invoquer l’acte apparent qui lui est favorable. [ 23 ] La décision de la juge de qualifier [l’adresse 1] d’acquêt est une question de fait. Elle repose sur la preuve et ne comporte pas d’erreur révisable.
La juge a eu le privilège de voir et d’entendre les parties de même que leurs témoins. Elle a apprécié la preuve et n’avait pas l’obligation d’expliquer en détail pourquoi elle ne retenait pas chacun des témoignages entendus au procès ou produit dans une déclaration sous serment. On comprend très bien de son analyse pourquoi elle ne retient pas la thèse de l’appelant. [ 24 ] À quelques reprises dans son jugement, la juge qualifie de confuse la gestion des immeubles faite par l’appelant, particulièrement après 2010 [5] .
C’est à la lumière de l’ensemble de la preuve contradictoire qu’elle a déterminé [que l’adresse 1] est un acquêt. Je ne vois pas d’erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. [ 25 ] L’appelant reproche par ailleurs à la juge d’avoir déduit de sa part de la résidence familiale ([l’adresse 3]), la dette de 50 000 $ liée à la sous-marge [de l’adresse 3]. Il reconnaît que si la juge avait conclu [que l’adresse 1] ne lui appartenait pas, il aurait dû supporter seul cette dette. Toutefois, si la Cour confirme [que l’adresse 1] est un acquêt, cette dette doit être déduite également de la part de chaque
partie pour établir la valeur nette de [l’adresse 3]. [ 26 ] L’appelant a raison sur cette question. Il appert du jugement de première instance que la sous-marge [de l’adresse 3] a été remboursée entièrement par l’appelant le 30 mai 2011. Par la suite, les loyers [de l’adresse 1] sont déposés parfois dans le compte de l’appelant, parfois dans celui de la sous-marge [de l’adresse 3]. Divers transferts sont effectués entre les marges. Des rénovations majeures sont entreprises à cette époque sur [l’adresse 1] [6] .
[ 27 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de partager également entre les parties la dette de 50 000 $ de la sous-marge de [l’adresse 3] puisqu’elle a principalement servi aux immeubles [l’adresse 3] et [l’adresse 1], lesquels sont tous deux des acquêts.
Dans le cadre du partage inégal du patrimoine familial, tel que mentionné aux paragraphes 36 et 37 de mes motifs, la juge tient déjà compte de l’incurie et de la mauvaise foi de l’appelant dans l’administration des biens du patrimoine familial à compter de 2010. [ 28 ] En conséquence, la valeur nette de la part de l’appelant dans la résidence familiale sera de 231 487 $, plutôt que 206 847 $ et celle de l’intimée sera de 225 293,62 $, plutôt que 250 294 $. [ 29 ] En ce qui concerne l’autre reproche fait à la juge, soit celui de ne pas avoir déduit un montant de 10 438 $ de la valeur partageable [de l’adresse 1], il est sans fondement.
Il apparaît clairement du tableau que l’on retrouve au paragraphe 225 du jugement que la juge a déduit ce montant. [ 30 ] Enfin, la juge n’a pas erré en décidant qu’elle ne pouvait pas considérer l’impact fiscal d’une vente [de l’adresse 1] dans l’établissement de sa valeur nette. La jurisprudence est claire : la
partie qui invoque la dette fiscale latente est celle qui a le fardeau d’en faire la démonstration selon un scénario prévisible ou probable [7] . Cette preuve n’a pas été faite. [ 31 ] À l’audience, la Cour a toutefois souligné aux parties une erreur dans le calcul de la récompense due en raison du don de 75 000 $ fait par la mère de l’appelant pour l’achat [de l’adresse 1]. La juge a calculé le montant de la récompense après déduction de l’hypothèque de 248 131 $ plutôt que sur la valeur de l’immeuble qui est de 590 133 $. La récompense n’est donc pas de 90 014,93 $, mais bien de 157 591,80 $.
L’intimée reconnaît l’erreur de la juge à cet égard. [L’adresse 2] [ 32 ] L’appelant reproche aussi à la juge d’avoir qualifié [l’adresse 2] d’acquêt, un condo habité par ses parents. Il plaide que sa mère en a toujours été la véritable propriétaire. Il n’a inscrit l’immeuble à son nom que pour profiter des déductions fiscales. [ 33 ] Je suis d’avis que ce moyen d’appel est également mal fondé. La juge n’a pas erré en rejetant les prétentions de l’appelant sur cette question. Elle en est venue à la conclusion que l’appelant n’a pas agi à
titre de prête-nom pour sa mère lorsqu’il a acquis [l’adresse 2] [8] , et ce, pour deux raisons : • Il a acheté [l’adresse 2] pour mettre en place sa stratégie fiscale. En utilisant l’immeuble pour tenter de bénéficier d’avantages fiscaux, il a posé un geste de véritable propriétaire à son égard [9] . • L’acte de cession intervenu en août 2014 n’indique nulle part sa qualité de prête-nom pour sa mère lors de l’acquisition [de l’adresse 2] en 2001 [10] . [ 34 ] Il s’agit encore une fois d’une pure question de fait.
La conclusion de la juge repose sur la preuve et est, à mon avis, exempte d’erreur manifeste et déterminante. Partage inégal [ 35 ] La juge a par ailleurs ordonné un partage inégal des REER et autres placements enregistrés des parties. L’appelant soutient qu’il n’a commis aucune faute économique justifiant un partage inégal du patrimoine familial. En outre, il allègue que les pourcentages utilisés par la juge, soit 70 % pour l’intimée et 30 % pour lui, ne reposent sur aucun calcul et ne sont pas justifiés.
Il estime être privé injustement d’un montant de 95 336,40 $. [ 36 ] En matière de partage du patrimoine familial, le principe de base est le partage égal ( art.416 C.c.Q . ), alors que le partage inégal est l’exception ( art. 422 C.c.Q. ). Le juge a le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’application de la règle du partage égal dans certaines circonstances. L’
article 422 C.c.Q. en énonce trois qui, notamment, peuvent justifier un partage inégal si un partage égal peut être source d’injustice : la brève durée du mariage, la dilapidation des biens ou la mauvaise foi d’un conjoint. [ 37 ] Dans l’arrêt de principe M.T. c. J.-Y.T. [11] , la Cour suprême est venue clarifier l’interprétation à donner à l’ art. 422 C.c.Q. : [25] L’approche interprétative nécessaire à l’application de l’art. 422 doit toujours prendre en compte la nature de l’objectif du patrimoine familial, soit la création d’une union économique entre les conjoints.
Cette méthode permet de déterminer la nature des circonstances susceptibles de provoquer une injustice au sens de l’ art. 422 . Ces circonstances doivent se relier à la réalisation ou à l’échec de l’association économique entre les parties [12] . Il faut déterminer si, par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial : [13] […] [26] On peut s’interroger à ce propos sur le sens de la notion de « mauvaise foi » dans l’énumération de l’ art. 422 .
Encore là, malgré sa très grande flexibilité, ce concept doit s’interpréter dans le contexte général où il est employé. Cette notion conserve un caractère économique . Elle ne renvoie pas à l’appréciation de la valeur morale ou de la qualité de la vie conjugale des époux. […] [28] Les tribunaux doivent examiner la conduite des parties et l’importance de leur contribution dans la perspective de leur impact économique sur le patrimoine familial, non de leur effet sur le bonheur de la vie commune, bien que les mêmes actions puissent affecter l’ensemble des aspects de l’union conjugale.
Lorsqu’on les invoque comme source d’injustice au sens de l’ art. 422 , les actes préjudiciables ou répréhensibles, ou fautes des conjoints, doivent conserver un lien clair avec le sort du patrimoine familial. Ils doivent présenter en quelque sorte le caractère d’une faute économique. [14]
[Références omises; soulignements ajoutés.] [ 38 ] La juge a examiné chaque reproche formulé par l’intimée à l’égard de l’appelant pour justifier un partage inégal [15] . Elle en a rejeté certains en considérant qu’ils ne justifiaient pas un tel partage : • L’intimée ne peut blâmer la situation économique précaire de l’appelant et l’instabilité de ses emplois, puisqu’elle a dû composer avec cette réalité dès les balbutiements de leur relation [16] .
Également, durant les vingt-cinq années de vie commune, la contribution familiale de l’appelant a toujours été sa présence auprès des enfants, et ce, avec l’approbation de l’intimée [17] . • Avant 2010, l’appelant a été un mauvais administrateur à l’égard des finances et des avoirs des parties, mais sa gestion discutable n’est pas empreinte de mauvaise foi et n’équivaut pas à une faute économique [18] . [ 39 ] Par contre, elle a considéré qu’à partir de la fin de l’année 2010, l’appelant a fait preuve d’incurie et de mauvaise foi envers l’intimée, qui a dû subir les contrecoups de cette injustice économique [19] : • L’appelant a confondu les revenus et dépenses des trois immeubles ainsi que les revenus d’emploi de l’intimée.
Il lui a donc fait supporter le risque financier lié à [l’adresse 1] et [l’adresse 2] alors qu’elle n’était pas impliquée dans leur gestion et n’en était pas propriétaire [20] . • Il a utilisé la carte de crédit de l’intimée au bénéfice de ses parents et d’autres membres de sa famille élargie [21] . • En remplissant les déclarations de revenus annuels des parties, l’appelant a déduit les dépenses [de l’adresse 2] et [de l’adresse 1] de l’état des revenus générés par [l’adresse 3].
Cette manœuvre a entraîné de nouveaux avis de cotisations et l’intimée doit maintenant faire appel à un comptable afin de s’entendre avec les autorités fiscales sur le remboursement de ses impôts impayés [22] . • À l’audience, l’appelant admet qu’il doit toujours rembourser la somme de 9 638,30 $ sur la Marge principale [l’adresse 3] [23] . [ 40 ] Je suis d’avis que la juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en l’espèce. Elle pouvait conclure à un partage inégal. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé ainsi.
Par ailleurs, à la lumière de la preuve qu’elle a entendue, qui était assez confuse à plusieurs égards, elle devait déterminer un pourcentage applicable au partage et l’appelant ne fait pas la démonstration qu’elle a commis une erreur en établissant un partage 70-30. Il est vrai que ces pourcentages peuvent paraître à première vue imposer une perte importante à l’appelant, alors que les reproches que la juge retient ne concernent que les quatre dernières années de la vie commune. Il faut toutefois examiner le résultat sur l’ensemble du patrimoine familial, comme le propose l’intimée.
Ce faisant, on constate que l’appelant a obtenu 42 % du patrimoine, alors que l’intimée a droit à 58 %. La décision d’ordonner un partage inégal sur certains éléments du patrimoine familial ne comporte pas d’erreur révisable et ne justifie pas, à mon avis, d’intervention de la Cour. Roulotte Alto [ 41 ] Une autre question que la juge avait à trancher concerne la roulotte Alto dont l’intimée est copropriétaire avec ses parents. En cours d’instance, l’appelant a reconnu que l’intimée a acquis sa part grâce à un don de ses parents [24] .
Au procès, il fait volte-face pour affirmer que les parents de l’intimée ont initialement payé la quote-part de cette dernière, mais qu’il ne s’agit pas d’un don puisque l’intimée a remboursé ce prêt en plusieurs versements [25] . [ 42 ] La juge n’a pas retenu la position défendue par l’appelant au procès. Elle s’en est tenue à l’admission consignée au tableau conjoint des admissions déposé par les parties au début de l’instruction [26] . Or, à l’audition devant la Cour, l’intimée reconnaît que les parties ont contribué pour moitié au paiement de la roulotte Alto.
Elle admet que la somme partageable comme acquêt est de 11 000 $. Chaque
partie a donc droit à 5 500 $. L’indemnité d’usage [ 43 ] L’appelant conteste en outre la décision de la juge d’octroyer une indemnité d’usage de la résidence familiale de 800 $ par mois à l’intimée du 1 er janvier 2015 au 30 septembre 2018. Il soutient vouloir acquérir la résidence familiale depuis la séparation, mais que l’intimée s’y oppose. [ 44 ] Lorsque les conjoints sont copropriétaires indivis de la résidence familiale, mais que seul l’un d’eux en a l’usage et la jouissance exclusive à la suite de la rupture, il peut être redevable, en vertu de l’
article 1016 C.c.Q. , d’une indemnité envers l’autre. Cette indemnité n’est pas automatique puisqu’elle consiste en une mesure d’équité visant à éviter qu’une
partie s’enrichisse au détriment de l’autre. La situation doit être évaluée dans sa globalité [27] . [ 45 ] Lorsque la résidence sert aussi de domicile aux enfants du couple conformément à un jugement ou un arrangement entre les parties, il n’y a généralement pas d’indemnité d’accordée [28] . Il en va de même lorsqu’un des époux quitte volontairement la résidence familiale sans rien demander d’autre [29] .
Toutefois, celui qui habite la résidence familiale avec les enfants peut devoir verser une indemnité s’il refuse de coopérer à la vente de l’immeuble [30] ou si le conjoint lésé manifeste son intention de réclamer l’indemnité dès le début des procédures [31] . [ 46 ] Cette indemnité n’est toutefois pas un loyer proprement dit, mais une compensation pour l’absence de jouissance du bien détenu en copropriété et pour le bénéfice net retiré de son occupation [32] .
Toutefois, les tribunaux s’inspirent la plupart du temps de la valeur locative du bien pour déterminer la valeur de l’indemnité [33] , mais considèrent également d’autres facteurs [34] . [ 47 ] En l’espèce, l’intimée réclamait une indemnité de 2 000 $ par mois, ce qui représente, selon elle, la valeur marchande du logement. La juge ne lui a accordé que 800 $ par mois, du 1 er janvier 2015 jusqu’au 30 septembre 2018, pour un total de 36 000 $ [35] .
Pour ce faire, elle a considéré les éléments suivants [36] : • La valeur locative du logement [de l’adresse 3], établie par l’expert de l’intimée; • Le fait que les enfants ont continué d’habiter la résidence familiale pendant une courte période; • La contribution de l’appelant dans la gestion et l’entretien quotidien [de l’adresse 3]; et • Le fait que l’intimée a continué de payer sa quote-part des dépenses de la résidence familiale via les loyers perçus en totalité par l’appelant. [ 48 ] Je conclus que ce moyen d’appel doit échouer. La juge n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante en établissant qu’un montant de 800 $ par mois, pour un total de 36 000 $, était adéquat à
titre d’indemnité d’usage. Elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable. Dépenses pour les enfants [ 49 ] Enfin, l’appelant reproche à la juge de l’avoir condamné à rembourser à l’intimée 10 000 $ pour des dépenses qu’elle a acquittées pour les enfants.
L’appelant soutient que les dépenses réclamées par l’intimée, soit 17 290 $, auraient dû être partagées en parts égales entre les parties. [ 50 ] Sur cette question, la juge a déterminé que c’est en raison du refus de l’appelant d’utiliser le REÉÉ à compter de 2015 que l’intimée a dû acquitter des dépenses d’études et les besoins de base pour les deux enfants encore aux études.
Elle estime que sans le refus de l’appelant, certaines de ces dépenses auraient pu être payées à partir du REÉÉ [37] . [ 51 ] Lors du procès, l’appelant a accepté d’acquitter la moitié des dépenses de 9 125 $, les autres étant reliées aux besoins de base des enfants. La juge a retenu en
partie la position de l’appelant et conclu que certaines dépenses réclamées par l’intimée correspondaient aux besoins des enfants et ne devaient pas faire l’objet d’un remboursement. Elle a ordonné à l’appelant de payer à l’intimée 10 000 $ pour cette réclamation, plutôt que 17 290 $, comme elle réclamait. [ 52 ] Les parties ne se sont pas entendues sur l’utilisation du REÉÉ, qui aurait dû servir à payer certaines dépenses d’études des enfants. La juge s’exprime ainsi à ce sujet : [91] Au moment de la séparation, les parties sont incapables de s’entendre sur l’utilisation de REÉÉ.
Monsieur refuse d’utiliser ces fonds afin de ne pas cristalliser la perte encourue dans le REÉÉ résultant des mauvais placements [qu’il a] effectués au fil des ans. Il souhaite utiliser ces fonds pour acheter un chalet et y construire une résidence familiale [38] . [ 53 ] Il ressort de la preuve que l’appelant refusait d’utiliser le REÉÉ parce que les parties avaient suffisamment d’argent dans le compte conjoint pour payer les dépenses reliées aux études des enfants. L’intimée a produit un tableau exhaustif des dépenses qu’elle a engagées à ce
chapitre après la séparation. Quant à l’appelant, il n’a pas fait le même exercice. La preuve indique qu’il a utilisé le compte conjoint pour payer des frais de scolarité. [ 54 ] La décision de la juge à cet égard est d’ordre purement factuel. Elle a apprécié la preuve administrée par les parties et tranché la question. L’appelant affirme simplement dans son mémoire, en deux lignes, que les dépenses devraient être acquittées à parts égales, sans indiquer quelle erreur la juge aurait commise sur cette question. Or, une cour d’appel n’a pas à apprécier à nouveau toute la preuve.
C’était à l’appelant de pointer une erreur, ce qu’il a omis de faire. Par conséquent, ce moyen d’appel doit également être rejeté. [ 55 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, sans les frais de justice, vu la nature du litige, à la seule fin de modifier les paragraphes 255, 269, 272 et 273 ainsi que d’ajouter les paragraphes 271
a) et
b) pour les conclusions sur la société d’acquêts.
Les autres conclusions du jugement de première instance demeurent inchangées. [255] DÉCLARE que, sujet à la compensation prévue ci-après, la part nette des parties dans [l’adresse 3] est de 231 487,38 $ pour Monsieur et 225 293,62$ pour Madame, et que tout solde net, positif ou négatif, soit réparti en parts égales entre les parties; […] [269] FIXE la valeur de [l’adresse 1] à la date de liquidation de la société d’acquêts, 590 133 $ et DÉCLARE qu’un montant de 157 691 $ constitue la récompense du don de 75 000 $; […] [271 a ] DÉCLARE que la moitié indivise de la roulotte Alto est un acquêt et sa valeur est établie à 11 000 $; [271 b ] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 5 500 $ à la suite de la liquidation de la société d’acquêts, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014; [272] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame un montant net de 79 706,93 $, suite à la liquidation de la société d’acquêts, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014; [273] DÉCLARE qu’en considération du paiement, par Monsieur à Madame de ce montant de 79 706,93 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 27 septembre 2014, Monsieur conservera la propriété de [l’adresse 1], chaque
partie conservera ses placements non enregistrés et l’encaisse du REÉÉ, évaluée à 2 500 $, sera partagée en parts égales entre les parties;
JULIE DUTIL, J.C.A.
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