2016 QCCQ 7461, 2016 QCCQ 7461
Opinion
Protection de la jeunesse — 163145 2016 QCCQ 7461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001259-149 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LAROCHELLE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le [...] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE Selon l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement ce jour séance tenante.
Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance relative à un adolescent âgé de 14 ans. [ 2 ] Le 9 mars 2015, le juge Jean-Jacques Gagné déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de négligence au plan éducatif dans le milieu maternel au sens de l’article 38b)1)iii) de la Loi . Il ordonne un ensemble de mesure pour mettre fin à la situation de compromission.
Il maintient l’adolescent dans son milieu familial tout en autorisant des périodes d’hébergement en famille d’accueil. [ 3 ] Le 14 décembre 2015, le juge Gagné révisait et prolongeait l’ordonnance en raison de difficultés toujours présentes chez la mère et en raison de troubles de comportement sérieux de l’adolescent en lien avec un problème de violence verbale et de toxicomanie.
Le maintien dans le milieu familial était maintenu cependant. [ 4 ] Depuis la situation évolue comme suit : • malgré le soutien apporté à la famille, le milieu de vie de la mère est désorganisé; • la mère a entrepris une relation amoureuse avec un conjoint qui a été violent à son endroit; • elle est dépassée par la situation et dit devoir intervenir physiquement auprès de son fils; • l’adolescent présente des troubles de comportement à l’école et il fait l’objet de modalités de scolarisation adaptées à ses besoins; • la mère quitte régulièrement son domicile pour se réfugier chez un ex-conjoint avec son fils; • la collaboration de la mère est insatisfaisante; • la mère n’est pas en mesure d’assumer son fils pour le moment.
Elle exprime vouloir obtenir de l’aide et du répit. [ 5 ] L’adolescent exprime que c’est la mère qui a des problèmes et non lui. Il souhaite le retour chez la mère. [ 6 ] Sa situation demeure donc toujours compromise. [ 7 ] LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête ; DÉCLARE que la situation de l’adolescent est toujours compromise pour les motifs prévus aux articles 38b)1)(iii) et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour un an; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-
même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour un an; ORDONNE que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire de l’évolution de la situation; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE que la gestion des contacts mère-adolescent soit laissée à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; PREND ACTE de la demande de la mère qu’un coucher supplémentaire au mois de juin pour participer à un anniversaire soit considéré avec beaucoup d’attention par le Directeur de la protection de la jeunesse.
LE TOUT, pour une période de douze mois. __________________________________ Dominique Larochelle, j.c.Q. Me Diane Bélair Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Bélanger Procureur de l’adolescent Date d’audience : Le 12 avril 2016
Loading document…