2011 QCCA 392, 2011 QCCA 392
Opinion
R. c. Carrier 2011 QCCA 392 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004846-117 (500-36-005446-102) (500-01-020150-097 SEQ. ACC. 021/156) DATE : 2 MARS 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c.
CLERMONT CARRIER INTIMÉ – Accusé JUGEMENT [ 1 ] La requérante Sa Majesté la Reine formule une requête en autorisation de se pourvoir en révision d'une ordonnance de remise en liberté présentée au soussigné conformément à l' article 680 (1) du Code criminel ; [ 2 ] Le 8 octobre 2009, la requérante déposait un acte d'accusation direct.
L'intimé y est accusé des chefs 1 à 12, notamment de complot pour meurtre, meurtres, complot pour trafic de stupéfiants ou de substances désignées, trafic de stupéfiants ou de substances désignées et commission d'un acte criminel au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; [ 3 ] Le 20 décembre 2010, l'honorable juge Richard Wagner rendait plusieurs décisions suite à une enquête de plusieurs jours sur des demandes de remise en liberté notamment une décision remettant en liberté Clermont Carrier et Louis Ruel; [ 4 ] Dans sa décision, le juge Wagner incorpore par renvoi les paragraphes 6 à 16 de son jugement du 1 er octobre 2010 dans le cas Biron et al c.
R. , ( 2010 QCCS 5625 ) et les paragraphes 6 à 24 du jugement dans le cas Coates c. R. ( 2009 QCCS 4011 ).
Il renvoie à ces paragraphes où il discute notamment des principes applicables en semblable matière, notamment du fardeau de preuve des accusés- requérants, de la force probante de la preuve du Ministère public, de l'organisation des Hells Angels et de la guerre des motards qui a sévi entre 1994 et 2002; [ 5 ] Il procède ensuite à un examen détaillé des antécédents judiciaires de l'accusé, de la preuve offerte par monsieur Clermont Carrier et de la preuve du Ministère public; [ 6 ] Il conclut ensuite de la façon suivante sur les trois critères de l' article 515 (10) C.cr . : Analyse et discussion [16] Le Ministère public soutient que M.
Carrier ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir que sa détention n'était pas nécessaire pour assurer sa présence au procès. Plus particulièrement, le Ministère public souligne qu'à la lumière des arrêts Pearson [1] et Berger [2] , le Tribunal doit considérer le fait que les membres en règle des H.A. ont accès à d'importantes sommes d'argent et peuvent bénéficier d'un réseau sophistiqué qui risque d'encourager leur cavale. [17] La preuve de l'appartenance de M.
Carrier à l'organisation au moment de son arrestation devrait donc, selon le Ministère public, amener le Tribunal à considérer qu'il existe un sérieux risque qu'il ne se présente pas à son procès. [18] Sur ce premier critère, le Tribunal est d'avis que M.
Carrier s'est déchargé de son fardeau d'établir que sa détention n'était pas requise. [19] La preuve révèle qu'il se situe dans un environnement familial stable depuis déjà plusieurs années, qu'il est père de deux jeunes enfants et qu'il retournerait vivre à la résidence familiale jusqu'à la tenue du procès. [20] Les autres garanties mises de l'avant par les engagements financiers des membres de sa famille permettent au Tribunal de conclure au renversement du fardeau sur le premier critère. [21] En ce qui concerne le deuxième critère, le Ministère public soutient encore que M.
Carrier ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve puisque au-delà de la théorie générale du Ministère public, il existe des éléments de preuve qui devraient amener le Tribunal à conclure que M. Carrier faisait
partie d'un réseau de trafic de stupéfiants durant les années précédant son arrestation. Partant, il représente un risque pour la sécurité du public.
[22] Le Tribunal reconnaît qu'il existe des éléments de preuve qui témoignent de liens évidents entre M.
Carrier et d'autres membres de l'organisation dont certains sont plus directement impliqués dans le trafic de stupéfiants. [23] Le Tribunal est cependant d'avis que contrairement à d'autres accusés qui ont présenté des requêtes pour remise en liberté, il n'existe pas de preuve suffisante d'activités criminelles indépendantes de la théorie générale du Ministère public qui peut être considérée à ce stade-ci des procédures. [24] Dans les circonstances, à la lumière des précédents en semblable matière et selon les garanties offertes par M.
Carrier pour assurer le respect de ses conditions de remise en liberté, le Tribunal est d'avis qu'il s'est déchargé de son fardeau de preuve et qu'il a établi que sa détention n'était pas nécessaire sous les critères 2 et 3 de l' article 515(10) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [25] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté de M. Clermont Carrier; [26] ORDONNE la remise en liberté de M. Carrier selon les conditions suivantes : ▪ Octroyer une hypothèque judiciaire de 50 000 $ sur la propriété de Mme Lola contant, conjointe de M.
Carrier, sise […] à Shawinigan; ▪ Garantie de 10 000 $ par Mme Lisette Carrier-Benoit, (REER); ▪ Garantie de 50 000 $ avec dépôt par M. Lorenzo Carrier; ▪ Octroyer une hypothèque judiciaire de 25 000 $ sur la propriété de M.
Henri Benoît sise au […], Ancienne Lorette, Québec; ▪ Se présenter devant le Tribunal lorsque requis; ▪ Garder la paix et avoir bonne conduite; ▪ Demeurer au […] à Shawinigan, Québec; ▪ Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable du Tribunal; ▪ Ne pas quitter la province de Québec; ▪ Déposer son passeport auprès du Tribunal dans les 48 heures de sa remise en liberté, le cas échéant; ▪ Ne pas présenter une nouvelle demande de passeport; ▪ Se présenter au poste de la Sûreté du Québec à Shawinigan une fois par semaine, le jeudi entre 9 h et 16 h30, débutant le premier jeudi après sa remise en liberté.
Cette condition est suspendue si M. Carrier doit être présent devant le Tribunal pour le présent dossier ou si un jeudi est un jour férié; ▪ Demeurer à sa résidence entre 19 h et 6 h.
Cette condition est suspendue entre le 23 et le 26 décembre inclusivement, entre le 30 décembre et le 2 janvier inclusivement, entre les 23 et 25 juin inclusivement et entre le 30 juin et le 2 juillet inclusivement; ▪ S'abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer avec ses coaccusés dans le dossier 500-01-020150-97 de quelque façon que ce soit, sauf en présence de son avocat pour la préparation de sa cause; ▪ S'abstenir de posséder tout appareil de télécommunication; ▪ Fournir, au plus tard un mois avant le début de son procès, l'adresse dans la région de Montréal où il demeurera durant le procès.
Il devra respecter le couvre-feu à cet endroit. Le tribunal réserve le droit au Ministère public de présenter une requête pour alléguer que l'endroit choisi n'est pas approprié dans les circonstances; ▪ S'abstenir de se retrouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, incluant les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas; ▪ S'abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d'arme, y compris pistolet de départ et pistolet à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux, sauf dans les restaurants et pour buts légitimes, et des armes blanches. [ 7 ] Le critère à suivre en regard de l' article 680 (1) C.cr . est bien connu : le requérant doit démontrer qu'il y a une chance raisonnable qu'une formation de cette Cour arrive à une autre conclusion que le juge de première instance; [ 8 ] En substance, la procureure de la poursuite allègue que le premier juge a erré en droit dans l'application des trois critères de l' article 515 (10) C.cr . ; [ 9 ] Avec égards pour l'opinion contraire, le premier juge a considéré tous les faits et toutes les circonstances relatives aux trois critères; [ 10 ] Il a conclu que la nature de la preuve n'était pas suffisante pour établir la participation de l'intimé à certaines des activités
criminelles qu'on lui reproche, et ce, indépendamment de la théorie générale du Ministère public qui devra être établie au procès; [ 11 ] Je suis donc d'avis que la requérante ne démontre pas une possibilité sérieuse que le juge ait commis une erreur de droit et il n'y a donc pas de chance raisonnable qu'une formation de cette Cour arrive à une conclusion différente de celle du premier juge; [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. M e Madeleine Giauque PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante M e Michel Lebrun LACOURSIÈRE, LEBRUN Pour l'intimé Date d’audience : Le 2 février 2011
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