2016 QCCA 2043, 2016 QCCA 2043
Opinion
D.G. c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 2016 QCCA 2043 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009398-162 (200-17-023452-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2016 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT D… G... Me MICHEL BARAKATT (Barakatt société d’avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me JOHANNE DROLET (Melançon, Marceau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ANNICK DUPRÉ (ABSENTE) (Tribunal administratif du travail)
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Barakatt; Observations de la juge; Me Barakatt poursuit; 9 h 38 Me Barakatt dépose un plan d’argumentation et poursuit ses observations; 9 h 51 Observations de Me Drolet; Observations de la juge; Me Drolet poursuit; 9 h 56 Me Drolet dépose un plan d’argumentation et poursuit ses observations; 10 h 09 La juge s’adresse à Me Barakatt; 10 h 10 Réplique de Me Barakatt; 10 h 14 Suspension; 10 h 34 Reprise; Jugement; La juge mentionne que les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail. Ce dernier a rejeté sa demande formulée en vertu de l’article 47.2 du Code du travail . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 1 er novembre 2012, un arbitre de grief annule le congédiement du requérant et rétablit son lien d’emploi avec pleine compensation, à compter de la date de son congédiement.
Il réserve sa compétence pour trancher, à la demande d’une partie, toute difficulté relative à l’application de la décision arbitrale. [ 4 ] Le requérant a demandé à son syndicat de retourner devant l’arbitre pour trancher une difficulté, ce que le syndicat a refusé de faire. [ 5 ] La question soulevée ici est la suivante : un syndicat perd-il sa discrétion pour décider de retourner ou non devant l’arbitre qui a conservé sa compétence pour trancher une difficulté relative à l’application d’une décision arbitrale? [ 6 ] Le syndicat est d’avis qu’il conserve toute sa discrétion alors que le requérant soumet le contraire.
Les parties admettent qu’il n’existe aucune décision sur la question. [ 7 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que permission de faire appel doit être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 25 pages et ses sources. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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