2018 QCCQ 9006, 2018 QCCQ 9006
Opinion
LSJPA — 1828 2018 QCCQ 9006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-03-000321-170 565-03-000333-175 565-03-000323-176 565-03-000338-174 565-03-000324-174 565-03-000352-175 DATE : 24 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE -VS- X Adolescent -ET- LE DIRECTEUR PROVINCIAL -ET- LE SERVICE CORRECTIONNEL POUR ADULTE Mis-en-cause ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDUSÉANCE TENANTE ART. 92 (1) DE LA
LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] X a eu 18 ans le [...] 2017.
Il est détenu préventivement en vertu de l’article 30(4) de la LSJPA en milieu carcéral provincial adulte depuis le 23 février 2018 et suite à la réception de sa peine le Directeur provincial demande à ce que cette dernière soit transférée dans un milieu carcéral pour adulte en vertu de l’article 92 (1) de la loi ce à quoi l’accusé s’oppose. A.
LES FAITS [ 2 ] Pour la compréhension de ce qui suit, les dossiers qui nous concernent ont fait l’objet de plaidoyer de culpabilité, 565-03- 00321-170, 565-03-00323-176, 565-03-00324-174, 565-03-00333-175, 565-03-00352-175, sauf le dossier 565-03-00338-174 qui a fait l’objet d’un procès le 11 avril dernier et où l’accusé a été trouvé coupable des trois chefs d’accusation de non-respect d’engagement.
[ 3 ] Or, un rapport prédécisionel a été confectionné dans les dossiers 565-03-00321-170, 565-03-00323-176, 565-03-00324-174 pour le 25 octobre 2017 alors que dans les autres dossiers une demande de rapport verbale avait été demandé étant donné les plaidoyers de culpabilité à d’autres dates et comme indiqué le 565-03-00338-174 a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité après procès. [ 4 ] Ainsi, le 11 avril les procureurs font des représentations sur sentence et le Tribunal condamne l’adolescent à une peine de mise sous garde fermée de 12 mois qui prenant en considération 3 mois de détention préventive en revient à une peine de mise sous garde de 9 mois, dont 6 mois à être purgés en centre fermé de façon continue et 3 mois en surveillance dans la collectivité en plus de 12 mois de probation avec surveillance. [ 5 ] Immédiatement après le prononcé de la peine, le Directeur présente une demande de transfert de la peine dans un milieu carcéral pour adulte, demande dûment signifiée dans les délais requis et les parties font leurs représentations l’une pour que la peine soit transférée et l’accusé s’opposant au transfert de sa peine vers un milieu carcéral pour adulte. [ 6 ] Par ailleurs, Le Tribunal a entendu la déléguée à la jeunesse, madame [Intervenante 1] qui décrit l’adolescent comme étant attiré par la marginalité, qui peut être violent et imprévisible.
Elle poursuit son témoignage en indiquant que le centre ne peut lui prodiguer des suivis efficaces, car il n’est pas réceptif et constitue un danger autant pour les autres bénéficiaires que pour le personnel de l’établissement. [ 7 ] Ainsi elle affirme que lors d’un atelier le 24 janvier 2018, l’adolescent tient les propos en groupe, à l’effet qu’il veut tuer quelqu’un, un policier par exemple et faire une banque. [ 8 ] De plus le 30 janvier 2018, veille de sa comparution devant le Tribunal, l’accusé cherchait la confrontation, il a poussé et frappé un agent d’intervention au centre, il s’est désorganisé au point où il a tenté de provoquer une émeute et essayait de frapper un gicleur. [ 9 ] Le témoin indique que pour son départ pour la Cour le 31 janvier au matin il était calmé et a indiqué qu’il voulait être détenu aux adultes et que si on le retournait au centre il tuerait quelqu’un. [ 10 ] Or, lors de sa comparution devant le soussigné l’accusé a par la voix de son procureur fait la demande d’être détenu dans un milieu carcéral pour adulte.
Le dossier a été remis à 14 h le même jour. [ 11 ] Enfin, madame [Intervenante 1] ajoute que sur l’heure du dîner, toujours le 31 janvier dernier, X (l’adolescent) a dit à ses gardiens que s’il fallait qu’il batte quelqu’un à mort pour être détenu avec les adultes il allait le faire. [ 12 ] Sur l’heure du dîner, une violente escarmouche est survenue entre l’accusé et un constable spécial du Palais de justice qui a entraîné des blessures au constable et une balle au visage de l’accusé ce dernier a due être hospitalisé étant dans un état sérieux. [ 13 ] L’histoire a fait la une des journaux à l’époque et circulé sur d’autres plateformes d’information. [ 14 ] La preuve a révélé que l’accusé a été hospitalisé du 31 janvier 2018 au 23 février 2018 et le 23 février 2018 une demande de détention provisoire dans un milieu carcéral pour adulte a été présentée au Tribunal. [ 15 ] L’adolescent n’a pas contesté cette demande et le Tribunal estimant que cette mesure était préférable dans l’intérêt de l’adolescent et du public a ordonné qu’il soit provisoirement détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adulte. [ 16 ] De plus, le Tribunal a entendu le sergent Marc Sarreault du service correctionnel pour adulte responsable du dossier de l’accusé. [ 17 ] Le sergent Sarreault informe le Tribunal que l’adolescent est dans un secteur dit de ségrégation étant donné sa condition médicale, il a un projectile dans le coup qui ne doit pas se déplacer. [ 18 ] Le témoin indique que l’adolescent reste la plupart du temps dans sa cellule et refuse même des sorties à l’extérieur.
Il avait la possibilité de faire des programmes et des suivis divers seul sans la présence de coaccusé et il a refusé. [ 19 ] En ce qui a trait à son comportement, il n’est pas considéré comme un élément problématique si ce n’est un rapport disciplinaire pour avoir fait un graffiti sur la porte de sa cellule qui disait : X 18 age 2018 31 janvier me suis fait tirer dans la tête par un constable et mangé 7 coups de matraque par la tête et je suis toujours vivant gang de bon rien. [ 20 ] Or, l’adolescent a admis ne pas avoir obtempéré à l’ordre qu’on lui avait donné d’effacer le graffiti, il a été trouvé coupable et reçu 24 heures de confinement. [ 21 ] Le témoin ajoute que le 14 mars des programmes thérapeutiques sont offerts à l’accusé et celui-ci répond qu’il n’a aucun intérêt à y participer. [ 22 ] En ce qui concerne l’accusé, celui-ci a témoigné lors de sa sentence et il a été entendu que son témoignage soit versé dans la présente audition. [ 23 ] Or, l’accusé est quelqu’un de peu de mots, il indique que suite à l’altercation du 31 janvier 2018, il a eu un AVC et un traumatisme crânien et qu’il reste une balle dans sa carotide. [ 24 ] Il indique au Tribunal qu’il désirait faire son temps en milieu carcéral provincial pour adulte, car il pensait sauver du temps et que ce serait moins ennuyeux. [ 25 ] Enfin, il explique qu’il a reçu une lettre qui lui indique qu’il ne sera pas poursuivi pour l’agression sexuelle dont il était soupçonné sur une mineure et que cette lettre s’est retrouvée sur internet et qu’il a peur pour sa sécurité à la prison. [ 26 ] De plus, il ressort de son témoignage qu’il n’a pas besoin d’aide ou de suivi pour sa toxicomanie ou encore la gestion de sa colère
et s’il veut retourner au juvénile c’est pour sa protection. [ 27 ]
Malgré tout, il fait le constat que ses comportements passés l’on amené là ou il est et qu’il a compris. B. LES POSITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC ET DE L’ADOLESCENT [ 28 ] Le Directeur provincial mentionne que l’accusé a fait l’objet d’un programme intensif de suivi par le passé et qu’il n’a pas collaboré et presque aucune évolution n’a été remarquée.
De plus étant donné sa violence et son refus de collaborer il n’est non seulement pas réceptif à aucun programme qu’il pourrait lui être prodigué, mais il constitue un danger pour les bénéficiaires et pour le personnel du Directeur engagé dans la diffusion des services pour les adolescents. [ 29 ] L’adolescent de son côté suggère au Tribunal que bien que le centre l’apprenti ne soit pas en mesure de répondre à ses besoins de réhabilitation, d’autres centres le pourraient. C. LES PRINCIPES APPLICABLES [ 30 ] Ainsi, les articles 3a)1) et 2) et 381) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents indiquent que la peine vise à protéger le public en obligeant « les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité tout en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions ».
Le système vise tout à la fois la sanction des actions délictuelles, la responsabilisation et la réadaptation de l’adolescent, sans oublier la protection du public. [ 31 ] Article 30(4) : [1] Sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent détenu conformément au paragraphe (1) a atteint l’âge de dix-huit ans, le tribunal pour adolescents peut, après avoir accordé à celui-ci l’occasion de se faire entendre, autoriser le directeur à ordonner, malgré le paragraphe (3), que l’adolescent soit détenu provisoirement dans un tablissement correctionnel provincial pour adultes, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public. [ 32 ] Article 92(1): [2] Dans le cas où l’adolescent est placé sous garde en application des alinéas 42(2)n), o),
q) ou r), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l’adolescent a atteint l’âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s’il estime que cette mesure est préférable pour l’adolescent ou dans l’intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique imposée à l’adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes. D.
L’APPLICATION DES PRINCIPES [ 33 ] Le meilleur intérêt de l’adolescent peut être défini selon les principes des articles 3 et 38 de la loi comme étant le besoin de l’adolescent de se réhabiliter afin d’être réinséré dans sa communauté. [ 34 ] L’intérêt public demande pour être réalisé que l’adolescent soit réhabilité et réintégré, comme le nomment les articles 3 et 38 de la loi. [ 35 ] Or, les articles 34 et 92 sont pour ainsi dire issus du même raisonnement soit qu’il faille dans un premier temps que l’adolescent ait atteint l’âge de 18 ans, qu’il soit placé sous garde dans un établissement géré par le Directeur provincial et qu’il soit dans son intérêt ou dans l’intérêt public que sa détention préventive (article 34) ou sa peine dans le cas de l’article 92 soit exécutée en milieu carcéral pour adulte. [ 36 ] Ainsi, l’intérêt de l’adolescent doit-être identifié par l’existence de possibilité qu’il puisse bénéficier des programmes dispensés par le Directeur pour atteindre les objectifs de réhabilitation comme mentionnés plus haut [3] . [ 37 ] C’est ici que l’historique de la participation passée de l’adolescent aux services qui lui ont été offerts par le passé par le Directeur entre en ligne de compte. [ 38 ] Alors que l’intérêt de la société selon les articles 34 et 92 de la loi relèvent du critère de sécurité que représente l’adolescent autant pour les bénéficiaires que pour le personnel engagé dans les services alors que ses services sont dispencés dans un centre de réadaptation. [ 39 ] Le Tribunal avait jugé le 23 février 2018 qu’il était dans l’intérêt de l’adolescent et dans l’intérêt public qu’il soit détenu dans un milieu carcéral pour adulte. [ 40 ] Or, qu’est-il advenu pouvant motiver un renversement de cette position depuis le 23 février 2018 ? [ 41 ] Le Tribunal fait les constats que l’adolescent refuse toute participation aux programmes pouvant l’aider dans sa réinsertion sociale offerte par le milieu carcéral pour adulte en plus de faire l’objet de peine disciplinaire en refusant de respecter l’autorité et le bien public. [ 42 ] Le Tribunal retient du témoignage même de l’adolescent qu’il n’a besoin d’aucun service et que sa volonté de réintégrer le milieu juvénile est motivée par son besoin de protection étant donné la divulgation sur le Net d’une accusation rejetée, le concernant, d’agression sexuelle et de sa condition physique précaire. [ 43 ] Enfin, l’adolescent n’est pas un candidat qui pourrait bénéficier des programmes prodigués par le Directeur provincial afin
d’assurer sa réintégration sociale comme stipulé par les principes fondamentaux de la loi [4] , et par ailleurs il constitue un élément de danger autant psychologique que physique pour les bénéficiaires et le personnel éducateur. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE , que la peine spécifique reçue le 11 avril 2018 soit purgée dans un centre correctionnel provincial pour adulte. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure du Directeur provincial M e Élise Pinsonneau Procureure de l’adolescent Date d’audience : 24 mai 2018
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