2020 QCCQ 9540, 2020 QCCQ 9540
Opinion
Hortico inc. c. Poulin 2020 QCCQ 9540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068684-181 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HORTICO INC. 1652 A, route De Rivière, Québec (Québec) G7A 1 E7 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
PATRICE POULIN [...], Sainte-Croix de Lotbinière (Québec) [...] Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2017, Patrice Poulin souhaite faire des travaux d’aménagement paysager sur sa propriété. [ 2 ] Le 14 mai 2017, il rencontre Hugo Herrera, propriétaire de d’Hortico inc., une entreprise spécialisée en terrassement et en aménagement qui œuvre dans ce domaine depuis 2004. [ 3 ] Lors de cette rencontre, un contrat est conclu verbalement entre monsieur Poulin et Hortico.
Les travaux comprennent la réfection d’une structure de pierre, soit une terrasse, un mur de soutien, un escalier et un trottoir. L’ouvrage restauré sera de nouveau construit en pierre. [ 4 ] Aucun prix n’est déterminé lors de cette rencontre, aucune estimation n’est fournie par Hortico et aucun écrit n’est signé par les parties. [ 5 ] De fait, le seul écrit qui résulte des échanges entre monsieur Poulin et Hortico avant le début des travaux est un croquis dessiné à la main par monsieur Herrera. [ 6 ] Il est toutefois convenu que les travaux débutent au début du mois de juillet 2017.
Leur durée est évaluée à deux ou trois jours par Hortico. [ 7 ] L’entente prévoit les modalités suivantes: Hortico fournit une
partie des matériaux (briques à muret, dalles de pavé, sable polymère) et la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, tandis que monsieur Poulin se charge de fournir la pierre concassée et la main-d’œuvre pour l’excavation. [ 8 ] Quelques semaines plus tard, les parties se rendent chez un fournisseur pour choisir les matériaux, selon les préférences de monsieur Poulin, et pour évaluer la quantité requise suivant les estimations d’Hortico.
Il est convenu qu’Hortico défraie le coût des matériaux (d’une valeur approximative de 3 500 $) et qu’elle les facture ensuite à monsieur Poulin à la fin des travaux. [ 9 ] Le 4 juillet 2017, les travaux débutent. Ceux-ci se poursuivront jusqu’au 13 juillet 2017, date à laquelle Monsieur Poulin verse une avance de 1 000 $ pour payer le salaire des employés d’Hortico qui ont travaillé à la réalisation de l’ouvrage. [ 10 ] Le 23 juillet 2017, les parties se rencontrent au domicile de monsieur Poulin. Celui-ci relève plusieurs défectuosités.
Hortico reconnaît que l’ouvrage comporte des imperfections, mais reproche à monsieur Poulin d’avoir mis de la pression afin que les travaux soient exécutés rapidement.
[ 11 ] Monsieur Poulin demande à Hortico de corriger l’ouvrage afin qu’il soit fonctionnel et sécuritaire. Hortico refuse de le faire. [ 12 ] À la suite de cette rencontre, monsieur Poulin demande à monsieur Alain Roy, entrepreneur en aménagement paysager, d’identifier les malfaçons et vices qui affectent l’ouvrage et d’évaluer si les blocs peuvent être réutilisés pour les travaux correctifs.
Monsieur Roy estime que les blocs sont irrécupérables à 90 %. [ 13 ] Puisqu’Hortico refuse de reprendre le travail, monsieur Poulin lui offre de lui redonner – et même de lui livrer sans frais – l’ensemble des blocs utilisés et de conserver l’avance de 1 000 $ qu’il lui a versée. En échange, Hortico renoncerait à l’excédent du prix pour la réalisation de l’ouvrage. [ 14 ] Sur le coup, Hortico accepte l’offre de monsieur Poulin, mais elle revient plus tard sur sa décision. [ 15 ] Le 24 juillet 2017, Hortico communique un état de compte et plusieurs factures à monsieur Poulin.
Elle lui demande de payer la somme de 14 841,81 $ pour la main-d’œuvre et les matériaux de construction. [ 16 ] Le 28 juillet 2017, monsieur Poulin répond par écrit à Hortico. Dans sa lettre, monsieur Poulin réitère son insatisfaction sur la qualité de l’ouvrage livré et déplore le manque de professionnalisme d’Hortico.
Il l’informe qu’après avoir examiné l’ouvrage, un expert (l’entrepreneur Alain Roy) est d’avis que le travail doit être refait dans son intégralité, afin « de rendre le tout sécuritaire, durable et droit ». [ 17 ] Dans sa lettre, monsieur Poulin énumère les nombreux vices constatés par monsieur Roy : utilisation inadéquate des blocs lors de la construction du muret, pente de l’escalier non sécuritaire, instabilité de certaines marches d’escalier, angle et niveau inadéquat, drainage omis, etc. [ 18 ] Monsieur Poulin conclut ainsi sa lettre du 28 juillet 2017: Sur ce, nous vous demandons de venir récupérer vos produits dans les 10 jours qui suivent, sinon des frais de démantèlement vous seront réclamés ainsi que le [1 000 $] d’acompte le tout par l’entremise de notre avocat.
En conclusion[, ] M. Meija, nous sommes très déçus des travaux exécutés[…]. Notre constat […] est que le tout est à recommencer. […] [ 19 ] Le 22 février 2018, par l’entremise de ses avocats, Hortico met en demeure monsieur Poulin de lui payer la somme de 14 841,81 $ dans un délai de quinze jours. [ 20 ] Dans sa demande en justice introduite le 6 août 2018, Hortico réclame la somme de 14 747 $, taxes comprises, à monsieur Poulin pour les travaux exécutés. Cette somme se détaille comme suit : – 7 867,24 $ (matériaux fournis par Hortico); – 6 869,76 $ (main-d’œuvre). [ 21 ] Monsieur Poulin conteste la demande.
Il refuse de payer la facture soumise en alléguant, experts à l’appui, que les travaux réalisés par Hortico sont de très mauvaise qualité, voire dangereux. Dans une demande reconventionnelle, il demande l’annulation du contrat intervenu avec Hortico et lui réclame la somme de 14 776,20 $ pour divers dommages.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 22 ] Le présent litige soulève trois questions : 1) Hortico a-t-elle manqué à ses obligations envers monsieur Poulin? 2) Monsieur Poulin était-il tenu de recevoir l’ouvrage et de payer le prix fixé par Hortico? 3) Monsieur Poulin est-il en droit d’obtenir des dommages pour les manquements reprochés à Hortico? Si oui, quelle est la valeur de son préjudice? ANALYSE 1) Les manquements reprochés à Hortico [ 23 ] L’entente conclue verbalement entre monsieur Poulin et Hortico est un contrat d’entreprise suivant l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 24 ] Ce « contrat de consommation » [2] est également assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [3] . [ 25 ] Il s’ensuit que « l’obligation primordiale » d’Hortico était « de rendre un ouvrage conforme aux stipulations du contrat intervenu » [4] . Cette obligation se fonde sur l’
article 2100 C.c.Q. et les articles 16 et 40 L.p.c. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 16 . L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40 .
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 26 ] En l’espèce, Hortico s’était engagée à exécuter des travaux d’aménagement extérieur, c’est-à-dire à reconstruire une terrasse, un mur de soutien, un escalier et un trottoir, le tout avec des briques à muret, des dalles de pavé et du sable polymère. Elle se devait de livrer un ouvrage conforme à ce qui a été convenu au contrat.
Il s’agit d’une obligation de résultat [5] . [ 27 ] De plus, en construisant l’ouvrage promis à monsieur Poulin, Hortico devait respecter les règles de l’art, « notamment celles prévues dans le Code national du bâtiment » [6] .
Il s’agit également d’une obligation de résultat, Hortico se décrivant comme un expert du domaine de l’aménagement paysager [7] . [ 28 ] Le professeur Jacques Deslauriers décrit comme suit la teneur des règles de l’art qui s’imposent à tout entrepreneur en construction : Dans le domaine de la construction, les règles de l’art réfèrent à la méthode de travail, à l’emploi judicieux des matériaux approuvés par l’autorité compétente et à l’assemblage des matériaux permettant d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplira les fins pour lesquelles il a été conçu.
Les règles de l’art sont donc constituées de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées.
De plus, cette construction ne devra pas s’altérer ou se détériorer prématurément. [8] [Références omises] [ 29 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal juge qu’Hortico n’a pas respecté ces deux obligations. [ 30 ] Les conclusions de l’architecte paysagiste sénior, Marie-France Turgeon, propriétaire du Groupe Espace Vie, sont éloquentes à ce sujet. [ 31 ] Madame Turgeon, qui a témoigné à l’audience, a produit un rapport qui décrit avec précision les nombreux vices de construction qu’elle a constatés lors de sa visite des lieux le 29 juin 2018, soit onze mois après la fin des travaux. [ 32 ] Dans un premier temps, madame Turgeon relève plusieurs sources de non-conformité au « Code du bâtiment » (« CNB-MQ »).
Ainsi, à certains endroits, « le niveau de terre est plus haut que le revêtement » ou « le niveau du sol fini est en moyenne 30mm sous le niveau du seuil [d’une] fenêtre », ce qui peut créer des infiltrations d’eau.
Or, selon le Code canadien du bâtiment, explique-t-elle, le dessus du mur de fondation ou le niveau du seuil d’une fenêtre doit être situé à une distance d’au moins 150 millimètres du niveau du sol fini. [ 33 ] Dans un deuxième temps, l’architecte montre qu’à plusieurs endroits, le pavé, les murets et les marches d’escalier n’ont pas été posés ou installés selon les normes du fabricant. [ 34 ] Dans un troisième temps, l’architecte note qu’aucun plan n’a été utilisé pour la construction de l’ouvrage. Puis, elle dresse une liste non exhaustive de manquements aux règles de l’art.
Une quinzaine de vices ou de malfaçons sont identifiés. [ 35 ] Madame Turgeon conclut son rapport en mentionnant qu’il « s’agit d’un travail bâclé qui nécessite que [le tout] soit recommencé à partir de la fondation ». Ce faisant, elle met en garde monsieur Poulin : si la construction actuelle demeure, d’autres problèmes surgiront.
Elle ajoute que « des plans et un devis d’exécution, même simplifié, pourraient aider dans la réalisation des travaux ». [ 36 ] Madame Turgeon précise que son expertise a été réalisée à partir du résultat final de l’ouvrage qu’elle a examiné, sans égard à celui qui l’aurait construit. [ 37 ] Le Tribunal note qu’Alain Roy, entrepreneur en terrassement et en aménagement paysager, avait lui aussi constaté plusieurs anomalies lors d’une visite des lieux.
Bien qu’il n’ait pas été entendu à l’audience, sa lettre détaillant les vices a été produite en preuve. [ 38 ] Hortico n’a pas véritablement contredit les constats et la conclusion de madame Turgeon, ni ceux de l’entrepreneur Roy. [ 39 ] Le Tribunal juge donc la preuve concluante sur le fait qu’Hortico n’a pas suivi les règles de l’art en exécutant les travaux de réfection de la terrasse, du mur de soutien, de l’escalier et du trottoir extérieurs. [ 40 ] Mais il y a plus. [ 41 ] L’obligation d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de monsieur Poulin, est « omniprésente » dans la relation contractuelle qui unissait Hortico et monsieur Poulin [9] .
Hortico avait ainsi le devoir de renseigner et de conseiller monsieur Poulin [10] , y compris de lui « communiquer toute information susceptible de l’intéresser en rapport avec l’ouvrage à réaliser » [11] . [ 42 ] Or, en aucun temps, Hortico n’a prévenu monsieur Poulin que les travaux entrepris, même ceux exigés en cours de réalisation par monsieur Poulin ou son épouse, n’étaient pas conformes aux normes de construction applicables ou à celles du fabricant.
Par cette omission, Hortico a manqué à son obligation d’agir avec prudence et diligence et de servir les intérêts de monsieur Poulin. [ 43 ] Livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat et exécuter des travaux de construction selon les règles de l’art sont des obligations de résultat; telles étaient les obligations souscrites par Hortico [12] . Dès lors, seule la preuve d’une force majeure [13] ou
d’une faute imputable à monsieur Poulin, ayant empêché la réalisation d’un ouvrage conforme aux exigences du contrat, permettrait d’exonérer Hortico de sa responsabilité quant à l’absence de résultat [14] . [ 44 ] Hortico reconnaît que le résultat est imparfait. Elle s’en dit même peu fière. Mais elle allègue avoir exécuté sa prestation sous la pression incessante de monsieur Poulin qui lui demandait de compléter l’ouvrage rapidement tout en donnant des instructions fluctuantes quant à la nature des travaux et en fixant d’importantes limites budgétaires.
Cette version est niée par monsieur Poulin. [ 45 ] En outre, Hortico allègue que monsieur Poulin est intervenu à de nombreuses reprises pendant la réalisation des travaux, y compris en modifiant de sa propre initiative certaines composantes de l’ouvrage.
Cette situation a alourdi la tâche d’Hortico, qui a dû reprendre certaines portions du travail, prolongeant de ce fait la durée des travaux et augmentant leur coût. [ 46 ] Autrement dit, Hortico impute la responsabilité des malfaçons et des vices de construction à monsieur Poulin. [ 47 ] Avec égard, le Tribunal ne peut retenir ces diverses prétentions soumises par Hortico. [ 48 ] D’une part, il était du devoir d’Hortico d’informer monsieur Poulin « de toute anomalie ou non-conformité découverte et l’aviser des conséquences qui en découlent afin de procéder aux corrections nécessaires » [15] .
Ce qu’elle n’a pas fait. [ 49 ] D’autre part, l’analyse des témoignages, y compris celui de Marc Bottiau, qui a participé à la construction de l’ouvrage, et des photos produites en preuve n’a pas convaincu le Tribunal que les vices constatés par madame Turgeon sont attribuables au travail réalisé par monsieur Poulin ou par les personnes qui l’ont assisté. [ 50 ] De fait, Hortico n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle a été dans l’impossibilité de réaliser l’ouvrage suivant les règles de l’art en raison d’une force majeure [16] ou de l’immixtion de monsieur Poulin dans l’exécution du contrat [17] . [ 51 ] Il est vrai que monsieur Poulin était un client exigeant.
Mais le Tribunal rappelle qu’aucun écrit n’émane du contrat conclu par les parties, que ce soit sur la nature des travaux à exécuter, les plans et devis (hormis une petite esquisse manuscrite exposant schématiquement le projet), les matériaux nécessaires à sa réalisation, la répartition des tâches, s’il y a lieu, ou le prix exigé. [ 52 ] Il était donc normal, dans les circonstances, face au caractère parfois aléatoire de l’ouvrage à réaliser, que les directives de monsieur Poulin s’adaptent en fonction de l’évolution des travaux et des constats qu’il pouvait faire sur la qualité de l’ouvrage rendu par Hortico. [ 53 ] Monsieur Poulin reconnaît d’ailleurs être parfois intervenu lors de la construction de l’ouvrage.
Mais il explique que ces interventions étaient nécessaires pour notifier ou corriger des défectuosités apparentes au fur et à mesure de l’exécution des travaux. [ 54 ] En définitive, Hortico n’a pas convaincu le Tribunal que les interventions de monsieur Poulin l’ont empêchée de livrer un ouvrage conforme au contrat et d’accomplir son travail suivant les règles de l’art. [ 55 ] Finalement, Hortico n’a pas requis d’écrit qui le dégagerait de « toute responsabilité quant au mauvais résultat […] obtenu en utilisant des méthodes et moyens faisant l’objet de l’avertissement », c’est-à-dire, pour un ouvrage qui ne respecterait pas les normes de construction et de fabrication applicables [18] . [ 56 ] Par conséquent, le Tribunal juge qu’Hortico a manqué à ses obligations envers monsieur Poulin. 2) L’obligation de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux et de payer le prix déterminé par Hortico [ 57 ] Suivant les termes du contrat, il revenait à Hortico de fournir la quasi-totalité des biens nécessaires à la construction de l’ouvrage [19] . [ 58 ] Par ailleurs, les parties ne s’étaient pas entendues sur un prix déterminé, que ce soit lors de la conclusion du contrat ou pendant son exécution. [ 59 ] La fin des travaux a eu lieu le ou vers le 13 juillet 2017.
Hortico a ensuite fixé le prix de l’ouvrage et communiqué une facture de 14 841,81 $ à monsieur Poulin. [ 60 ] À la fin des travaux, monsieur Poulin était tenu de recevoir [20] , c’est-à-dire d’accepter l’ouvrage [21] , et de payer le prix convenu [22] .
Mais pour ce faire, le résultat devait être conforme aux exigences posées par le contrat et les travaux exécutés suivant les usages et les règles de l’art; enfin l’ouvrage devait être en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine [23] . [ 61 ] On pourrait croire, à première vue, que monsieur Poulin a accepté l’ouvrage avec réserve, parce que les vices et malfaçons ont été dénoncés précisément à Hortico dans la lettre du 28 juillet 2017. En ce sens, le refus de payer le prix demandé correspondrait à l’exercice d’un droit de retenue suivant l’
article 2111 C.c.Q . [ 62 ] Or, comme il a été démontré ci-haut, Hortico a manqué à ses obligations, en plus d’avoir refusé de corriger un ouvrage qui doit être repris dans son intégralité.
Dans un tel cas, monsieur Poulin n’était pas tenu de recevoir l’ouvrage ni de payer le prix [24] . [ 63 ] Le Tribunal juge donc que l’inexécution des obligations par Hortico est substantielle [25] , ce qui donne le droit à monsieur Poulin de refuser de payer le prix demandé [26] et de demander la résolution ou la résiliation du contrat [27] . [ 64 ] De fait, monsieur Poulin demande au Tribunal de prononcer l’annulation du contrat et de lui octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les divers manquements d’Hortico. [ 65 ] En principe, le choix de la mesure de réparation appartient à monsieur Poulin [28] .
Mais il est acquis, suivant le régime de la L.p.c., que le Tribunal « conserve la discrétion de lui en accorder [une autre mesure de réparation] plus appropriée aux
circonstances » [29] . [ 66 ] Dans le cas qui nous occupe, la nullité ou la résolution du contrat impliquerait la remise en état intégrale et son corollaire, l’obligation de restituer l’ensemble des prestations reçues, y compris de détruire l’ouvrage afin de remettre les matériaux ayant servi à sa construction [30] . [ 67 ] Or, le Tribunal juge que la nullité ou la résolution du contrat ne sont pas des solutions réalistes, dans les circonstances, vu le passage du temps (plus de trois années se sont écoulées depuis la construction de l’ouvrage) et le fait qu’Hortico a explicitement refusé de reprendre les matériaux.
En ce sens, la résiliation du contrat est une mesure nettement plus appropriée, puisque « le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement » [31] . [ 68 ] Par conséquent le Tribunal prononcera la résiliation du contrat d’entreprise conclu au printemps 2017 entre Hortico et monsieur Poulin. [ 69 ] Cela dit, il importe d’éviter que monsieur Poulin ne s’enrichisse sans justification au dépend d’Hortico, en conservant les matériaux fournis par cette dernière, principalement des blocs, qui ont servi à la construction de l’ouvrage [32] . [ 70 ] Quelle est la valeur des matériaux? [ 71 ] D’un côté, Hortico n’a pas voulu récupérer les blocs et souhaite être payé pour la valeur des matériaux fournis. [ 72 ] De l’autre, monsieur Poulin a rapporté les propos de l’entrepreneur Alain Roy qui évaluait, en 2017, à 90 % la proportion de la brique et du pavé qui ne pouvaient être réutilisés.
Le Tribunal précise qu’Alain Roy n’a pas témoigné à l’audience. Or, se limiter à rapporter ses propos constitue du ouï-dire, preuve en principe irrecevable suivant l’
article 2843 C.c.Q . [ 73 ] Le Tribunal doute qu’une si grande proportion de la brique et du pavé ayant servi à la construction de l’ouvrage soient inutilisables pour la reconstruction. Ainsi, faute de preuve plus concluante, le Tribunal, exerçant sa discrétion judicaire, juge que monsieur Poulin doit payer 50 % de la valeur des matériaux réclamée par Hortico. [ 74 ] Monsieur Poulin est donc condamné à payer la somme de 3 933,62 $ à Hortico. 3) La réparation du préjudice subi par monsieur Poulin [ 75 ] En plus de demander l’annulation du contrat, monsieur Poulin réclame la somme de 14 776,20 $ à Hortico.
Ce somme se détaille comme suit : - 2 874,38 $ (démontage des matériaux existant) - 1 092,26 $ (réparation du muret) - 1 000 $ (avance versée à Hortico) - 784,70 $ (expertise de l’architecte paysagiste) - 620,86 $ (honoraires extrajudiciaires) - 8 000 $ (perte de revenu d’affaires ou de travail) - 404 $ (frais de justice de la contestation et de la demande reconventionnelle) [ 76 ] À ce jour, monsieur Poulin n’a pas fait de travaux pour réparer ou corriger l’ouvrage.
Selon une estimation de l’entrepreneur JPR Terrassement inc., il en coûterait 24 000 $, plus taxes, pour reconstruire l’ouvrage, tel que lui ont recommandé les experts consultés. [ 77 ] Puisque la L.p.c. s’applique au présent litige, la réparation souhaitée par monsieur Poulin trouve appui sur l’article 272 L.p.c. : 272 .
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 78 ] La violation par Hortico de ces obligations prévues à la L.p.c. « entraîne l’application d’une présomption absolue de préjudice »
qui « dispense [monsieur Poulin] de faire une preuve du dommage subi » [33] .
Cette présomption permet donc à monsieur Poulin, « sans exigence additionnelle, […] d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.p.c. » [34] . [ 79 ] Toutefois, cette présomption ne s’applique qu’aux mesures de réparation du premier alinéa et non au recours en dommages- intérêts envisagé au deuxième alinéa de l’article 272 L.p.c., lequel « demeure soumis aux règles générales du droit civil québécois » [35] . [ 80 ] Le Tribunal ayant déjà prononcé la résiliation du contrat de service, il reste à déterminer la nature du préjudice causé à monsieur Poulin par la faute d’Hortico ainsi que la valeur de ce préjudice.
Cet exercice nécessite de faire appel à plusieurs règles du C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611 .
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 81 ] Monsieur Poulin doit donc prouver [36] , selon la balance des probabilités [37] , l’existence et la valeur de son préjudice, mais également que ce préjudice était prévisible lors de la conclusion du contrat [38] et qu’il est une « suite logique, directe et immédiate » du défaut imputable à Hortico [39] . [ 82 ] Premièrement, vu la résiliation du contrat, monsieur Poulin a droit au remboursement complet de l’avance (1 000 $) versée à Hortico [40] , d’autant que l’ouvrage n’a pas été réalisé suivant les usages et les règles de l’art [41] . [ 83 ] Deuxièmement, monsieur Poulin a droit au paiement de la valeur du coût du démontage des matériaux ayant servi à la construction de la terrasse par Hortico (2 874,38 $) [42] .
Pour les motifs exposés ci-devant, monsieur Poulin n’avait pas à payer Hortico pour l’ouvrage mal réalisé et celui-ci devra être démonté avant sa reconstruction. Au surplus, cette dépense à venir constitue un préjudice certain et quantifiable [43] pour monsieur Poulin. En outre, elle respecte l’exigence de prévisibilité [44] et est une suite directe et immédiate de la faute reprochée à Hortico [45] [ 84 ] Troisièmement, Hortico ne peut être condamnée à payer le coût de la réparation du muret. En effet, ce travail faisait
partie de l’ouvrage qui devait être livré par Hortico. Autrement dit, le muret devait initialement être réparé, ce qui est encore le cas aujourd’hui, vu la piètre qualité de l’ouvrage livré par Hortico. Sur ce point, la situation de monsieur Poulin est donc identique par rapport à celle où il se trouvait avant l’intervention d’Hortico. [ 85 ] Le Tribunal rappelle que les dommages-intérêts dus à monsieur Poulin doivent compenser « la perte qu’il subit et le gain dont il est privé » [46] .
Or, monsieur Poulin a obtenu la résiliation du contrat et n’a payé aucun prix pour ce travail mal exécuté, hormis la moitié de la valeur du matériel fourni par Hortico, l’autre moitié pouvait probablement être réutilisée lors de la reconstruction.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Hortico à payer le coût de réparation du muret, puisque cette solution aurait pour effet d’enrichir indûment monsieur Poulin aux dépens d’Hortico [47] . [ 86 ] Quatrièmement, monsieur Poulin a droit au remboursement des honoraires de l’architecte paysagiste dont le rapport et le témoignage ont permis d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation de la preuve [48] . Ces honoraires sont compris dans les frais de justice [49] , lesquels sont dus à la
partie ayant eu gain de cause [50] . [ 87 ] Cinquièmement, monsieur Poulin, qui est propriétaire de deux entreprises (Garage Patrice Poulin inc. et Remorquage 2012 inc.), réclame la somme de 8 000 $, ce qui correspond à cinq journées de travail perdues consacrées à ce dossier. Seul le témoignage de monsieur Poulin appuie cette réclamation.
Avec égard, le Tribunal juge cette preuve insuffisante pour établir, selon la balance de probabilités, l’existence de ce préjudice et la valeur de celui-ci. [ 88 ] En revanche, monsieur Poulin a relaté avec davantage de précisions les multiples troubles et inconvénients que lui a causés le défaut d’Hortico, y compris le temps investi dans ce dossier (rencontres avec les experts, drainage manuelle) et la perte de jouissance de la terrasse, qui n’est pas sécuritaire.
[ 89 ] Le Tribunal juge donc qu’il est juste et raisonnable, dans les circonstances, d’octroyer une somme de 1 000 $ à monsieur Poulin pour réparer ce préjudice moral [51] . [ 90 ] Sixièmement, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de remboursement des honoraires que monsieur Poulin a versés à son avocat. Aucun abus de procédure n’a été commis par Hortico dans la présente affaire [52] .
La preuve ne montre pas qu’Hortico a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, ou encore qu’elle a fait preuve de témérité ou adopté un comportement excessif ou déraisonnable pendant l’instance [53] [ 91 ] Le Tribunal condamne donc Hortico à payer la somme de 5 659,08 $ à monsieur Poulin, plus les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Patrice Poulin à payer la somme de 3 146,90 $ à Hortico inc., avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 août 2017; LE TOUT avec frais de justice de la demande, fixés à 302 $. - Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise conclu le ou vers le 14 mai 2017; CONDAMNE Hortico inc. à payer la somme de 5 659,08 $ à Patrice Poulin, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 mai 2019; LE TOUT , avec frais de justice de la demande reconventionnelle, fixés à 202 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2020
Loading document…