2018 QCCA 1199, 2018 QCCA 1199
Opinion
Lajeunesse c. Labrosse 2018 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026219-162 (700-17-009724-138) DATE : 18 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL LAJEUNESSE APPELANT – défendeur c.
JONATHAN LABROSSE JOSÉE LAPOINTE BENOÎT CLÉMENT JOANNE MIREILLE CARDINAL GERMAIN BOURGEOIS MARCELLAISE ST-LOUIS JOHN ARTHUR GORDON ÉMILIENNE PETIT MAURICE DESJARDINS JOËL FORTIER INTIMÉS – demandeurs et CHOUKA LATREILLE MICHEL MONIÈRE JENNIFER LEFORT MARTIN CHARLEBOIS DANNICK PROULX-LAJEUNESSE WENDY COURTE LAURETTE CONSTANTINEAU ROXANNE PROULX PAUL SAVARD DIANA HERRINGTON DONALD FRIZZLE Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Steve J.
Reimnitz), qui rend une série d’ordonnances pour le forcer à respecter la servitude de passage dont bénéficient les intimés sur le chemin Lajeunesse et le pont du même nom pour accéder à leurs propriétés et lui ordonne de réparer à ses frais le pont et d’assumer pour l’avenir tous les frais d’entretien y afférents alors que les frais de déneigement devront être partagés également entre tous les propriétaires.
Le jugement confie par ailleurs la gestion et la prise de décisions relatives au chemin Lajeunesse à une association formée par les résidents propriétaires et titulaires d’une servitude du domaine Lajeunesse et interdit à l’appelant de leur réclamer des frais de gestion annuels pour l’entretien du pont, du chemin Lajeunesse ou du chemin alternatif. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Schrager et Hogue, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel aux fins de modifier les paragraphes [279], [280] et [282] du jugement de première instance pour qu'ils soient ainsi rédigés : [279] Une fois la réparation du pont effectuée aux frais du défendeur DÉCLARE que les frais d’entretien du chemin et du pont Lajeunesse seront pour l’avenir […] assumés à parts égales par l’ensemble des usagers, à savoir le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude de passage à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse ; [280] DÉCLARE que […] le déneigement du chemin et du pont Lajeunesse sera payé à parts égales […] par l’ensemble des usagers, incluant le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude de passage à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse ;
[…] [282] DÉCLARE que […] les décisions quant […] à l’entretien du chemin et du pont Lajeunesse doivent être confiées à une association formée […] de l’ensemble des usagers, soit le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse, dont les décisions doivent être prises à la majorité simple selon le principe d’un vote par […] propriété ; [Soulignements ajoutés] [ 4 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu le sort mitigé du pourvoi. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
M e David Couturier Dunton Rainville Pour l’appelant M e Frédérick Langlois M e Marc Tremblay Deveau Gagné Lefebvre Tremblay & Associés Pour les intimés Date d’audience : 23 janvier 2018 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Steve J. Reimnitz) [1] , lequel prononce une série d’ordonnances visant à assurer le respect d’une servitude de passage dont bénéficient les intimés, à
titre de propriétaires du Domaine Lajeunesse, sur le chemin Lajeunesse et le pont du même nom. [ 6 ] Pour les fins de l’appel, il suffit de retenir que le jugement déclare que l’appelant doit assumer seul, pour l’avenir, les frais de réparation du pont de même que les frais d’entretien du chemin et du pont, hormis les frais de déneigement qu’il impute à parts égales à l’ensemble des parties.
Il confie également la gestion et la prise de décisions relatives au chemin Lajeunesse à une association formée par les résidents propriétaires du Domaine Lajeunesse titulaires d’une servitude et interdit à l’appelant de leur réclamer des frais de gestion annuels pour l’entretien du pont, du chemin Lajeunesse ou du chemin alternatif. Il condamne en outre l’appelant à verser 5 000 $ à chacun des intimés pour les dommages, troubles et inconvénients qu’il leur a causés en les privant abusivement du bénéfice de la servitude depuis 2011.
LES FAITS [ 7 ] À l’origine, l’ensemble des lots composant le Domaine Lajeunesse (« Domaine ») appartiennent au père de l’appelant, Lucien Lajeunesse, qui y exploite une terre à bois et une carrière. À compter de 1965, des lots sont vendus à des tiers et une quinzaine de résidences sont construites. L’appelant y développe toujours des lots pour la revente. Au cours des années, des servitudes de passage ont été consenties aux acquéreurs des lots pour leur permettre d’accéder à la route 323 en empruntant le chemin et le pont Lajeunesse.
Le fonds servant qui appartenait au départ à Lucien Lajeunesse a été cédé à l’appelant qui a continué d’assumer l’entretien du chemin et du pont, tandis que les frais de déneigement étaient partagés entre tous les résidents titulaires d’une servitude de passage. [ 8 ] En octobre 2009, l’appelant avise ces derniers qu’il doit procéder à des travaux de réfection sur le pont, sur la base d’un rapport du coroner réalisé à la suite du décès d’une femme dans un accident de voiture près du pont. Ce rapport n’est toutefois pas déposé en preuve. [ 9 ] En décembre 2009, il retient les services d’un ingénieur (Louis J.
Labonté) qui prépare un court rapport manuscrit dans lequel il souligne avoir inspecté le pont et constate qu’il n’a pas la capacité portante requise pour supporter de lourdes charges. Il recommande de le fermer à la circulation lourde et d’interdire l’accès aux véhicules de plus de 5 tonnes. [ 10 ] En octobre 2011, l’appelant ferme le pont en invoquant des raisons de sécurité, forçant ainsi les résidents à emprunter un chemin forestier alternatif pour accéder à leur propriété, ajoutant ainsi 2,5 km à leur trajet.
[ 11 ] À l’hiver 2012, l’appelant exige d’eux qu’ils paient des frais de gestion et assument les frais d’entretien de ce chemin alternatif, à défaut de quoi ils ne pourront plus l’emprunter. Il en cadenasse l’entrée et remet une clé aux seuls résidents qui lui ont versé les frais réclamés.
Les autres doivent stationner leur voiture à l’entrée du pont et parcourir à pied le trajet les menant à leur résidence, parfois sur une distance d’un kilomètre. [ 12 ] En novembre 2012, les intimés déposent une procédure intitulée « Requête en reconnaissance de servitude, jugement déclaratoire et action possessoire d’une servitude, injonction et dommages » qui donne lieu au jugement entrepris.
MOYENS SOULEVÉS [ 13 ] En appel, l’appelant fait essentiellement valoir les moyens suivants : 1. le juge de première instance a erré en faits et en droit en le condamnant à réparer le pont Lajeunesse à ses frais; 2. il a erré en faits et en droit en le condamnant à assumer pour l’avenir son entretien, de même que celui du chemin Lajeunesse, tout en confiant aux intimés, propriétaires des fonds dominants, le soin de décider de cet entretien; 3. il a erré en faits et en droit en octroyant des dommages de 5 000 $ à chacun des intimés; 4. il a erré en droit en le privant du droit d’être entendu et en faisant preuve de partialité.
ANALYSE Les coûts de réparation et d’entretien du chemin et du pont Lajeunesse [ 14 ] Le premier alinéa de l’
article 1184 C.c.Q. stipule que « [l]e propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d’une stipulation contraire de l’acte constitutif de la servitude » [2] . [ 15 ] En principe, « [l]es travaux d'entretien du fonds servant correspondant à l'usage de la servitude et visant la conservation de celle-ci sont assumés […] par le propriétaire du fonds dominant » [3] . Il s’agit de la règle retenue par la jurisprudence majoritaire en matière de servitude conventionnelle et de droit de passage en cas d’enclave [4] . [ 16 ] Le
titre constitutif de la servitude demeure toutefois la « pièce maîtresse » définissant les droits et obligations des parties à l’acte [5] . Ainsi, les articles 1184 à 1190 C.c.Q. ne s’appliquent que si l’acte de servitude est silencieux à l’égard de ses modalités d’exercice [6] .
On pourra d’ailleurs recourir aux règles habituelles d’interprétation des contrats prévues aux articles 1425 et 1426 C.c.Q. [7] , puisqu’elles s’appliquent lorsqu’il s’agit d’interpréter une servitude conventionnelle : [40] Pour interpréter une servitude conventionnelle, on a recours à l’intention des parties que l’on détermine en examinant notamment l’essence de l’acte qui la crée, la situation des lieux à l’époque de sa création, le contexte historique et social, ainsi que le comportement subséquent des parties .
Si un doute subsiste sur l’existence d’une servitude il doit bénéficier au fonds servant et si la nature de la servitude conventionnelle est incertaine, on doit la qualifier de servitude personnelle. [8] [Soulignement ajouté] [ 17 ] En l’espèce, les actes de servitude ne comportent aucune mention concernant l’entretien de la servitude, hormis ceux auxquels sont parties les intimés Desjardins et Fortier. [ 18 ] À cet égard, dans le cas de l’intimé Desjardins, l’acte intervenu le 16 décembre 2000, par lequel il s’est porté acquéreur de la propriété de l’appelant, stipule qu’il participe avec les autres usagers à l’entretien du pont : OBLIGATION DE L’ACQUÉREUR 7.
Participer avec les autres usagers à l’entretien du chemin privé d’accès, y compris l’entretien du pont traversant la Rivière Brochet. [9] [ 19 ] Dans le cas de l’intimé Fortier, l’acte intervenu le 12 juin 1997 entre ce dernier et la venderesse de l’époque, Rita Bibeau, prévoit qu’il est tenu de contribuer à l’entretien des droits de passage : OBLIGATION DE L’ACQUÉREUR 4. Contribuer à l’entretien des droits de passage. [10] [ 20 ] Le juge conclut néanmoins que, dans tous les cas, l’obligation d’entretien du chemin incombe à l’appelant, à
titre de propriétaire du fonds servant. Il réfère à cet égard aux propos du juge Clément Trudel dans Éthier c. Durocher [11] : [183] Dans Éthier c. Durocher, le juge Clément Trudel après avoir cité l’
article 1178 C.c.Q écrit : « Commentant cet article, le ministre de la Justice, s’exprime ainsi : Cet
article prévoit qu’une obligation de faire peut être rattachée à une servitude et imposée au propriétaire du fonds servant. Ainsi, la convention pourrait stipuler l’obligation pour ce dernier d’assurer l’entretien du chemin par lequel s’exerce une servitude de passage, comme accessoire de cette servitude.
Dans une publication récente, Me Pierre-Claude Lafond, abonde dans le même sens en ces termes : L’activité du propriétaire du fonds servant peut cependant devenir l’accessoire d’une servitude afin d’en faciliter l’exercice (art 1178 C.c.Q ). Dans ce cas, une obligation de faire est rattachée à la servitude et imposée au propriétaire du fonds servant. Par exemple, dans le cas d’une servitude de passage, il peut être convenu que ce dernier verra à l’entretien du chemin où s’exerce la servitude. À vrai dire, ce n’est pas ce dernier qui est obligé, mais plutôt le fonds lui-même.
Il ne s’agit pas d’une obligation personnelle de sa part, mais d’une charge réelle à laquelle il est tenu en sa qualité de propriétaire. Cette obligation propter rem passe, en même temps que la servitude, à tout acquéreur du fonds servant. » [ 21 ] Selon le juge, la charge réelle liée à l’entretien du pont a été transmise de Lucien Lajeunesse à son fils Michel, l’appelant. [ 22 ] Il rappelle les propos de cette Cour dans Wolofsky c. Gestion Kenmont inc. [12] au sujet des coûts d’entretien d’une servitude par destination qu’elle distingue de la servitude conventionnelle.
Dans ce cas, la Cour s’était fondée sur l’affaire Tantari (1968) corporation c. Corriveau-Poliquin [13] pour illustrer que, parfois, l'obligation de contribuer sera exclue si le droit de passage n'engendre aucuns frais additionnels pour le fonds servant. En effet, dans l’affaire Tantari , la Cour indique : Il n'y a, entre les parties, aucune convention écrite obligeant l'intimée à participer aux frais d'entretien du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage . Cela dit, il reste à déterminer si un texte de loi donne ouverture à la réclamation de l'appelant. L'
article 1000 C.c.Q . se lit : Le bénéficiaire d'un droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. Cet article, de droit nouveau, envisage deux situations dans les cas d'enclave :
a) celle où, pour permettre l'exercice du droit de passage, il faut construire sur le fonds servant un chemin qui n'existait pas auparavant; les frais «nécessaires» à la construction et à l'entretien de ce nouveau chemin sont à la charge du bénéficiaire du droit de passage (le fonds dominant); et
b) celle où il y a déjà un chemin qui, pour permettre le plein exercice du droit de passage, doit être modifié; les travaux nécessaires à cette fin et les frais nécessaires à leur entretien sont à la charge du fonds dominant. Dans le cas où un chemin existe déjà sur le fonds servant, dont se sert, sans causer quelque dommage que ce soit, le bénéficiaire du droit de passage, celui-ci n'a aucune obligation de contribuer aux frais d'entretien du chemin. C'est logique, puisque l'exercice du droit de passage n'engendre alors aucuns frais additionnels pour le fonds servant . Cependant, dans la même hypothèse, si quelque dommage est causé au fonds servant par l'exercice du droit de passage, l'
article 997 C.c.Q . prévoit l'obligation pour le bénéficiaire du droit de passage de payer une indemnité : […] La situation peut ne pas être aussi limpide que dans les cas mentionnés ci-dessus et commander alors une souplesse dans l'application des textes de loi afin d'atteindre, compte tenu des circonstances, une solution juste. […] Ici, comme l'appelante n'est dans aucune des situations envisagées par l'
article 1000 C.c.Q. et comme la preuve ne révèle pas qu'elle subit un préjudice qui découlerait de l'exercice par l'intimée de son droit de passage, le juge de première instance a eu raison de rejeter l'action de l'appelante, sans que la Cour souscrive à tous les énoncés du premier juge .
L'érosion que subit annuellement le chemin de l'appelante n'est due qu'à l'action de la nature et ne peut d'aucune façon être imputée à l'exercice par l'intimée de son droit de passage . (Soulignements ajoutés] [ 23 ] Le juge de première instance précise que l’appelant ne peut réécrire les contrats et qu’il doit vivre avec la servitude consentie, d’autant plus que dans les faits, tant l’appelant que son père se sont chargés de l’entretien de la servitude, à l’exception des frais de déneigement qui étaient partagés entre les usagers.
De plus, en ce qui concerne les intimés Desjardins et Fortier, après avoir cité les clauses pertinentes de leur contrat, il indique : [264] Monsieur Fortier considère que cette clause indique qu’il doit participer à l’entretien du chemin.
Le défendeur n’a pas témoigné sur cet aspect du dossier. [265] Le tribunal ne croit pas que par cet ajout le défendeur a obtenu plus que l’entretien du chemin, tout comme il sera décidé à l’égard des autres bénéficiaires d’une servitude de passage. [266] Le tribunal entend déclarer que l’entretien du chemin se limite à ce que les parties ont mis en place avant le litige, soit la participation de tous à l’entretien du chemin l’hiver et le paiement des frais de déneigement. [ 24 ] Il conclut de l’ensemble de la preuve que les propriétaires des fonds dominants qui bénéficient d’une servitude de passage ne se
sont pas engagés au-delà des frais de déneigement du chemin. [ 25 ] Il détermine également que l’appelant doit assumer seul les frais de réparation du pont, dont la fermeture n’était pas justifiée par un danger pour les usagers et dont la détérioration ne leur était pas imputable. À son avis, une telle détérioration découle plutôt d’une usure normale causée par le passage du temps et le passage des véhicules lourds de l’appelant ou autorisés par celui-ci ou son père. [ 26 ] L’appelant plaide, jurisprudence à l’appui, qu’en l’absence de dispositions contraires dans l’acte de servitude, il incombe plutôt aux intimés, à
titre de propriétaires des fonds dominants, d’assumer les frais reliés à l’usage et à la conservation de la servitude conformément à l’
article 1184 C.c.Q. Il reproche au juge d’avoir inféré à tort, de ses agissements passés et de ceux de son père, d’une obligation d’entretien de leur part. [ 27 ] Les intimés, de leur côté, soutiennent que « [l]a jurisprudence sur la portée des obligations pouvant découler de l’
article 1184 C.c.Q . pour le fonds dominant est loin d'être unanime ». Ils référent à cet égard à deux arrêts de cette Cour, soit les jugements Syndicat des copropriétaires de Saint-Mathieu Enr. c. 3096-0876 Québec Inc. [14] et G.M. Développement inc. c.
Société en Commandite Sainte- Hélène [15] qui, à mon avis, doivent être distingués de l’affaire qui nous occupe puisque, dans ces deux cas, les bénéficiaires payaient une certaine somme au propriétaire pour pouvoir bénéficier de la servitude de stationnement [16] . [ 28 ] En principe, à moins de stipulation contraire, les travaux d’entretien du fonds servant qui correspondent à l’usage de la servitude visent sa conservation et doivent être assumés par le propriétaire du fonds dominant.
Les intimés Desjardins et Fortier ont d’ailleurs signé des actes de vente qui leur imposent une telle obligation. [ 29 ] Aussi, selon moi, le juge commet une erreur lorsqu’il conclut que l’appelant doit assumer seul les frais d’entretien du pont et du chemin pour l’avenir. Cette conclusion, qui ne trouve pas appui dans le texte des actes de servitude, est contraire à l’
article 1184 C.c.Q. et au libellé des actes de vente de Desjardins et Fortier précités qui leur imposent des frais d’entretien. [ 30 ] Il faut aussi souligner que dans l’arrêt Tantari précité [17] , sur lequel se fonde le juge de première instance et sur lequel s’appuient les intimés pour soutenir qu’ils ne devraient pas être tenus de débourser quoi que ce soit pour l’entretien de la servitude, la Cour a refusé d’imposer une contribution au fonds dominant, car celui-ci ne causait aucun dommage au fonds servant et que le propriétaire du fonds servant, une entreprise commerciale, s'en servait sur une base régulière aux fins d'exploitation forestière. [ 31 ] Or, ici l’appelant a cessé d’utiliser le chemin visé par la servitude à des fins commerciales (coupe de bois, sablière) [18] . [ 32 ] Il y a lieu ainsi, à mon avis, de distinguer l’affaire Tantari , à l’instar d’ailleurs du raisonnement de la juge Louisa L.
Arcand dans Mapp c. Deal [19] : [28] Le juge de première instance appuie son raisonnement sur une décision de la Cour d'appel. Le propriétaire du fonds dominant utilise un chemin appartenant au fonds servant depuis plus de trente ans alors que ce chemin est entretenu par le propriétaire du fonds servant aux fins d'exploitation forestière et fait l'objet d'entente d'entretien avec le ministère de l'Environnement du Québec.
Dans cette affaire, l'utilisation par le propriétaire du fonds dominant n'appauvrissait nullement le propriétaire du fonds servant . [29] Avec égards, telle n'est pas la situation du présent dossier et le juge de première instance a erré en fondant sa décision sur cette décision . [30] L'obligation du propriétaire du fonds dominant de payer les frais d'entretien de l'assiette de sa servitude sur le fonds servant est suffisamment claire à l'
article 1184 C.c.Q. que l'acte de vente n'a pas à le mentionner . [31] La Cour supérieure en a d'ailleurs déjà décidé ainsi : Le principe général est donc que, à moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif de la servitude, le fonds dominant assume les frais reliés à l'usage de la servitude de même que les frais rendus nécessaires pour en conserver l'usage. [32] L'auteur Denys-Claude Lamontagne écrit sur le sujet : Travaux d'entretien. – Le propriétaire du fonds dominant est tenu aux travaux d'entretien du fonds servant …, visant à la conservation de la servitude et correspondant à l'usage qu'il fait de ce fonds ... [33] La loi et la jurisprudence établissent clairement que le propriétaire du fonds dominant doit assumer les frais d'entretien de la servitude.
Il s'ensuit que la seule conclusion possiblement acceptable est que le propriétaire du fonds dominant doit assumer les frais d'entretien du fonds servant . [20] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 33 ] Qu’en est-il de la répartition de ces coûts en présence de multiples bénéficiaires? La doctrine précise qu’« en cas de pluralité de bénéficiaires de la servitude, ceux-ci sont tenus aux travaux d'entretien et doivent assumer les frais proportionnellement, sauf convention contraire.
Dans certains cas, le partage s'effectue selon l'usage qu'en font les bénéficiaires » [21] . [ 34 ] Ici, la preuve ne permet pas de savoir exactement comment chacune des parties utilise la servitude. Toutefois, tenant pour acquis que tous les résidents du Domaine en font un usage semblable et que, dans l’avenir, l’appelant n’empruntera pas le chemin grevé de la servitude à des fins commerciales, j’estime qu’il y a lieu de prévoir que chaque propriétaire du Domaine, titulaire d’une servitude
de passage sur le chemin et le pont Lajeunesse, de même que l’appelant à
titre d’usager, seront tenus de contribuer à leur entretien à parts égales pour en assurer la conservation. [ 35 ] En revanche, en ce qui concerne les coûts de réparation du pont [22] , j’estime que l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et dominante à l’égard de la conclusion du juge qui lui impute l’entièreté des coûts. Cette conclusion trouve appui dans la preuve. [ 36 ] Il s’agit de travaux majeurs qui dépassent le simple entretien.
À ce sujet, l’auteur Denys-Claude Lamontagne indique que, règle générale, « [l]e propriétaire du fonds dominant est tenu aux travaux d'entretien du fonds servant (incluant les ouvrages construits aux fins de l'exercice de la servitude), visant à la conservation de la servitude et correspondant à l'usage qu'il fait de ce fonds » [23] . Il précise d’ailleurs que cette règle « exclut les travaux majeurs, visant davantage la conservation des lieux que “ celle de la servitude ” (1184, 1185 C.c.Q. ).
Ces travaux sont règle générale à la charge du propriétaire du fonds servant (950, 990, 1151, 1467, 1864 C.c.Q. ) . [24] » [ 37 ] Comme le soulignent les intimés, l’expert de l’appelant recommandait seulement d’interdire le passage de véhicules de plus de 5 tonnes sur le pont.
La preuve ne démontrant aucun lien entre les véhicules des intimés et les dommages causés au pont, tel que l’admet d’ailleurs l’appelant dans son mémoire, le juge pouvait, sans commettre d’erreur, en inférer que seuls les véhicules lourds étaient responsables de sa détérioration. [ 38 ] Dans les circonstances, j’estime que le juge pouvait conclure que les travaux de réparation du pont étaient à la charge du fonds servant. [ 39 ] Il en va toutefois autrement des modalités de prises de décision concernant l’entretien de l’assiette de la servitude.
À mon avis, le juge commet une erreur révisable lorsqu’il confie la gestion de l’entretien du pont à l’association des propriétaires qui bénéficient de la servitude tout en imputant l’entièreté des coûts d’entretien à l’appelant. [ 40 ] Les coûts d’entretien devant désormais être répartis entre tous les usagers, j’estime que les décisions relatives à l’entretien doivent également relever de l’ensemble des usagers, soit les propriétaires titulaires d’une servitude de passage, et l’appelant, à
titre de propriétaire du fonds servant. Il y a par ailleurs lieu à cet égard de faire appel aux règles de l’indivision [25] afin de prévoir un vote par propriété, tel que l’a d’ailleurs prévu le juge de première instance. [ 41 ] Je propose donc d’intervenir pour modifier le dispositif du jugement de manière à prévoir que : (1) l’appelant devra réparer le pont Lajeunesse à ses frais; (2) tous les usagers du chemin et du pont, propriétaires et titulaires d’une servitude de passage, de même que l’appelant à
titre de propriétaire du fonds servant, seront tenus, pour l’avenir, de contribuer à parts égales à leur entretien; (3) les décisions concernant l’entretien seront prises à la majorité simple par l’ensemble des usagers, propriétaires et titulaires d’une servitude de passage, et par l’appelant, à raison d’un vote par propriété.
L’octroi de dommages [ 42 ] En ce qui concerne l’octroi de dommages, le juge a conclu que l’appelant a changé unilatéralement l’assiette de la servitude, en imposant aux résidents un chemin alternatif qui était clairement plus difficile d’accès que le chemin initial, alors qu’il ne s’agissait pas d’une option raisonnable.
Le juge a estimé qu’il avait ainsi abusé de ses droits et l’a condamné à verser des dommages de 5 000 $ à chacun des intimés, sauf en ce qui concerne Jonathan Labrosse qui était absent à l’audience, et dont il a rejeté le recours comme suit : [286] REJETTE la demande concernant le demandeur Jonathan Labrosse, qui a fait défaut de se constituer un nouveau procureur et qui n’a présenté aucune preuve à l’audition; [ 43 ] Les conclusions en dommages en faveur des intimés se fondent sur la preuve.
Il en ressort qu’ils ont subi de nombreux inconvénients en raison des agissements de l’appelant, que le juge explique clairement et longuement dans sa décision [26] . [ 44 ] L’appelant se contente d’affirmer que les dommages accordés sont « grossièrement exagérés », sans autre justification ni précision, sans compter qu’il tente de réécrire les faits en omettant plusieurs éléments pertinents retenus par le juge.
Or, la somme de 5 000 $ accordée à chacun en l’espèce n’excède pas les indemnités octroyées par la jurisprudence en semblable matière [27] . [ 45 ] En revanche, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’exclure expressément Jonathan Labrosse de la conclusion du paragraphe 284, dans la mesure où le juge a déjà conclu au rejet de son recours au paragraphe 286 précité. Il n’est pas nécessaire d’ajouter à cette conclusion.
L’argument de partialité [ 46 ] Finalement, il y a également lieu de rejeter l’argument de partialité soulevé. [ 47 ] L’appelant plaide de façon peu convaincante que le juge n’a pas respecté la règle audi alteram partem et qu’il a fait preuve de partialité à son détriment.
Il affirme que le juge avait déjà pris position avant même d'entendre la preuve, que ses trois premiers moyens d’appel fondent un motif sérieux de crainte de partialité et qu’il n’a jamais nié l'existence de la servitude, contrairement à ce que mentionne le juge. [ 48 ] Or, si le juge, après avoir entendu de nombreux témoins, a donné son impression sur les motifs de fermeture du pont se dégageant alors de la preuve, ceci n’implique pas pour autant qu’il ait fait preuve de partialité. Il a rejeté la défense de l’appelant puisqu’il estimait sa thèse mal fondée.
Par ailleurs, si l’appelant n’a pas nié l’existence de la servitude, il en a nié l’exercice. * * *
[ 49 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir en
partie l’appel aux fins de modifier les paragraphes [279], [280] et [282] du jugement de première instance pour qu'ils soient ainsi rédigés : [279] Une fois la réparation du pont effectuée aux frais du défendeur DÉCLARE que les frais d’entretien du chemin et du pont Lajeunesse seront pour l’avenir […] assumés à parts égales par l’ensemble des usagers, à savoir le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude de passage à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse ; [280] DÉCLARE que […] le déneigement du chemin et du pont Lajeunesse sera payé à parts égales […] par l’ensemble des usagers, incluant le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude de passage à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse ; […] [282] DÉCLARE que […] les décisions quant […] à l’entretien du chemin et du pont Lajeunesse doivent être confiées à une association formée […] de l’ensemble des usagers, soit le défendeur, à
titre de propriétaire du fonds servant, et les propriétaires qui sont titulaires d’une servitude à l’égard du chemin et du pont Lajeunesse , dont les décisions doivent être prises à la majorité simple selon le principe d’un vote par […] propriété ; [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Le tout, sans les frais de justice, vu le sort mitigé du pourvoi. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [7] Selon les commentaires du ministre, l’
article 1426 C.c.Q . : « Cet
article reprend, en partie, les règles des articles 1016 et 1017 C.C.B.C . relatifs aux usages. Il ajoute cependant aux usages divers autres facteurs à prendre en considération dans l'interprétation du contrat; la conduite des parties dans l'exécution du contrat ou, plus généralement, l'interprétation qu'elles ont pu, dans les faits, avoir donnée à leur entente est l’un de ces facteurs ».
Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Publications du Québec, 1993, art. 1426. [16] Dans Syndicat des copropriétaires de Saint-Mathieu Enr. c. 3096-0876 Québec Inc. , supra , note 14, le juge Rothman discute d’ailleurs dans G .M. Développement inc. c. Société en Commandite Sainte-Thérèse , supra , note 15 .
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