2018 QCCQ 9627, 2018 QCCQ 9627
Opinion
Pérusse c. Duval (Construction Guy Duval) 2018 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014119-189 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ JEAN-JACQUES PÉRUSSE Demandeur c. GUY DUVAL, f.a.s.r.s. CONSTRUCTION GUY DUVAL Et CONSTRUCTION G.G. DUVAL INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que les travaux d’agrandissement de sa maison et de réfection de la toiture qui ont été faits en 2005 sont affectés de malfaçons causant des infiltrations d’eau.
Il reproche aux parties défenderesses d’être responsables de ces malfaçons et de ces infiltrations et de ne pas avoir été en mesure de corriger la situation malgré des interventions répétées. [ 2 ] Le demandeur réclame le coût des travaux correctifs qu’il réduit volontairement à la somme de 15 000 $ de façon à pouvoir présenter sa réclamation à la Division des petites créances. [ 3 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation et nient avoir manqué à leurs obligations. D’autre part, la défenderesse Construction G.G. Duval inc. soutient qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et le demandeur.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] En 2005, le défendeur Guy Duval, faisant affaire sous la raison sociale Construction Guy Duval, exécute, suivant une soumission écrite, des travaux d’agrandissement et réfection de la toiture de la maison du demandeur. [ 5 ] Dès l’année qui suit, soit en 2006, une première infiltration d’eau survient provenant du toit et le demandeur en informe monsieur Duval qui se rend sur place et applique des scellants à certains endroits.
La situation se répète à nouveau au courant des années suivantes et, en 2009, monsieur Duval modifie la structure du revêtement du toit en installant une plateforme entre deux pentes afin d’éviter que la neige, la glace et l’eau n’accèdent à certains endroits de la toiture.
Or, malgré les visites et les interventions du défendeur, les infiltrations d’eau continuent de façon récurrente au fil des ans. [ 6 ] Suite à une nouvelle infiltration, le défendeur Guy Duval se rend sur place au mois de mars 2016 pour constater l’état de la situation, mais n’est pas en mesure de faire des travaux correctifs étant donné la présence de neige. Il convient alors avec le demandeur qu’il communiquera avec lui dès le début du printemps afin de retourner sur place pour tenter de régler de façon définitive le problème.
Or, le défendeur n’est pas retourné malgré les nombreuses relances du demandeur. [ 7 ] Le 20 juillet 2016, le demandeur obtient une soumission d’un entrepreneur pour corriger le problème. Le 30 août 2016, son avocat transmet une mise en demeure écrite adressée à la défenderesse Construction G.G. Duval inc., à l’attention de Guy Duval, Président, à laquelle on lui demande d’obtempérer dans un délai de dix jours. [ 8 ] Après avoir reçu cette mise en demeure, Guy Duval ne communique pas avec le demandeur ou son avocat. Il ne se considère pas visé par cette mise en demeure adressée à Construction G.G.
Duval inc., une compagnie constituée en 2011 dont il est président et actionnaire, puisque les travaux ont été exécutés en 2005 par lui-même faisant affaire sous la raison sociale Construction Guy Duval. [ 9 ] Il fait cependant suivre cette mise en demeure à son assureur qui, lui-même, la fait suivre à son expert Daniel Couture. Ce dernier reçoit le mandat de l’assureur du défendeur le 28 septembre 2016 et communique une première fois le 10 octobre 2016 avec l’avocat du demandeur pour convenir d’une date lui permettant de visiter les lieux.
Or, il laisse des nombreux messages à la réceptionniste ou sur sa boîte vocale. [ 10 ] Finalement, l’avocat du demandeur le rappelle le 7 décembre 2016 et lui explique alors avoir dû s’absenter de son bureau dû à des problèmes de santé et l’informe que les travaux correctifs ont été exécutés pendant le mois de novembre. Néanmoins, monsieur Couture se rend sur place le 9 décembre 2016 et constate le remplacement complet de la toiture de tôle par une toiture de bardeaux d’asphalte. Sur place, on lui remet des photographies prises pendant les travaux démontrant les divers désordres constatés.
[ 11 ] Le 2 février 2018, l’avocat du demandeur transmet une mise en demeure au défendeur Guy Duval faisant affaire sous la dénomination sociale Construction Guy Duval et également à la défenderesse Construction G.G. Duval inc. par laquelle le coût des travaux correctifs lui est réclamé. QUESTIONS EN LITIGE
a) Y a-t-il un lien de droit entre le demandeur et les deux parties défenderesses?
b) Les infiltrations sont-elles dues à un manquement des défenderesses ou de l’une d’elles?
c) Le fait que l’expert du défendeur n’ait pu avoir accès aux lieux qu’après que les travaux correctifs aient été exécutés fait-il obstacle au recours du demandeur?
d) Le demandeur a-t-il droit aux sommes réclamées? ANALYSE [ 12 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation et de ses prétentions.
a) Y a-t-il un lien de droit entre le demandeur et les deux parties défenderesses? [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que l’entente intervenue en 2005 pour la construction d’un agrandissement et pour la réfection de la toiture est intervenue avec Guy Duval faisant affaire sous la raison sociale Construction Guy Duval. La défenderesse Construction G.G. Duval inc., qui a été constituée en 2011 n’a, selon la preuve, aucun lien de droit avec le demandeur. Par conséquent, la demande contre celle-ci doit être rejetée.
b) Les infiltrations sont-elles dues à un manquement des défenderesses ou de l’une d’elles? [ 14 ] L’entente par laquelle le défendeur s’est engagé à faire les travaux de construction en 2005 est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . Aux termes d’un tel contrat, l’entrepreneur, soit le défendeur en l’instance, a l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, et a également l’obligation d’exécuter les travaux selon les règles de l’art et conformément aux dispositions du contrat [1] . [ 15 ] Ces obligations de l’entrepreneur visent à ce que l’ouvrage, une fois terminé, corresponde à ce qui a fait l’objet de l’entente et puisse servir à l’usage auquel il est destiné.
Il s’agit pour l’entrepreneur d’une obligation de résultat et il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure, un manquement de son client à ses propres obligations ou encore la faute d’un tiers. [ 16 ] Par ailleurs, l’entrepreneur a également une obligation de renseignements envers son client en vertu de laquelle il est tenu d’informer celui-ci de toute difficulté susceptible d’affecter le résultat de l’ouvrage.
Il est de sa responsabilité de ne pas réaliser un ouvrage selon des techniques ou selon des plans qui ne permettent pas de livrer un ouvrage de qualité. [ 17 ] En l’espèce, l’ensemble de la preuve prépondérante, dont le rapport et le témoignage de l’expert du demandeur, monsieur André Jacob, de même que le témoignage de l’expert de l’assureur de la défenderesse, démontre que les travaux exécutés par le défendeur en 2005 comportent de nombreuses déficiences et malfaçons.
Il ressort de cette preuve que l’inclinaison insuffisante des pentes du toit et la convergence de ces pentes créent un apport d’eau, de neige et de glace qui, cumulées aux autres problèmes affectant la toiture, causent les infiltrations d’eau. [ 18 ] La preuve démontre également que les travaux correctifs exécutés par le défendeur en 2009 n’ont pas réglé les problèmes d’infiltrations d’eau, mais au contraire, les ont aggravés. [ 19 ] Enfin, l’ensemble de la preuve démontre que la réfection complète de la toiture s’avère être nécessaire pour corriger la situation. [ 20 ] Dans les circonstances, la responsabilité du défendeur Guy Duval doit donc être retenue.
c) Le fait que l’expert des parties défenderesses n’ait pu avoir accès aux lieux qu’après que les travaux correctifs aient été exécutés fait-il obstacle au recours du demandeur? [ 21 ] Le fait que la première mise en demeure du 30 août 2016, soit celle transmise avant l’exécution des travaux correctifs en novembre 2016, ait été adressée à Construction G.G. Duval inc. plutôt qu’à Guy Duval faisant affaire sous la raison sociale Construction Guy Duval ne fait pas obstacle à la demande. [ 22 ] Guy Duval, qui est le principal actionnaire et administrateur de Construction G.G.
Duval inc., connaissait très bien les faits invoqués à la mise en demeure et a choisi de ne pas y donner suite dans les délais. Il a décidé de ne pas se rendre sur place pour constater l’état définitif des lieux puisque, tel qu’il l’affirme lors de son témoignage à l’instruction, il connaissait très bien la situation. [ 23 ] Par ailleurs, le fait que la défenderesse ou le représentant de son assureur n’ait pu avoir accès aux lieux avant les travaux correctifs ne peut être reproché au demandeur.
En effet, la mise en demeure laissait clairement entendre que le demandeur n’entendait pas revivre la situation des interventions inefficaces et infiltrations récurrentes et allait procéder aux travaux avant le début de l’hiver. [ 24 ] Or, malgré ce qui précède et malgré que la mise en demeure accordait un délai de dix jours, ni le demandeur ni le représentant de son assureur n’ont demandé au demandeur ou à son avocat de bénéficier d’un délai additionnel.
[ 25 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la mise en demeure du 30 août 2016 est valable et répond aux exigences des articles 1595 et suivants du Code civil du Québec .
d) Le demandeur a-t-il droit aux sommes réclamées? [ 26 ] La preuve présentée, dont notamment le rapport et le témoignage de l’expert André Jacob ainsi que les soumissions, la facture de l’entrepreneur Thiery Lampron et le témoignage de ce dernier démontrent que les travaux correctifs pour lesquels le demandeur réclame remboursement étaient nécessaires pour régler les problèmes affectant la toiture et dont le défendeur est responsable. [ 27 ] Enfin, même si la toiture datait de 2005 et qu’un facteur de dépréciation pourrait normalement être appliqué, il y a lieu de tenir compte du fait que cette toiture de 2005 était un revêtement de tôle, alors que celle ayant été faite dans le cadre des travaux correctifs est un revêtement en bardeaux d’asphalte.
La toiture de tôle s’avère être plus dispendieuse et a une plus grande durée de vie que le bardeau d’asphalte. [ 28 ] Dans les circonstances, le montant de la réclamation du demandeur pour les travaux correctifs, réduit volontairement à 15 000 $, s’avère être une somme juste et appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] REJETTE la demande contre Construction G.G. Duval inc.; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Guy Duval faisant affaire sous la raison sociale Construction Guy Duval à payer au demandeur la somme de 15 000 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 février 2018, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur Guy Duval faisant affaire sous la raison sociale de Construction Guy Duval à payer au demandeur les frais de justice de 202 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2018
Loading document…