2015 QCCQ 7801, 2015 QCCQ 7801
Opinion
2015 QCCQ 7801 Laramée c. Vidéotron, s.e.n.c. COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140667-132 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE LARAMÉE
Partie demanderesse c. VIDÉOTRON S.E.N.C.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isabelle Laramée, la demanderesse, réclame à la défenderesse Vidéotron la somme de 2 901,55 $ à
titre de remboursement pour des dommages de 17 $ et des frais de surconsommation Internet ainsi répartis : - 422,78 $ pour la facture d’août 2013; - 1 388,36 $ pour la facture de septembre 2013; - 420,37 $ pour la facture d’octobre 2013; - 539,86 $ pour la facture de novembre 2013; - 113,18 $ pour la facture de décembre 2013; TOTAL 2 884,55 $ [ 2 ] La défenderesse Vidéotron conteste la réclamation et plaide plus spécialement : - les faits se sont produits durant la période du 24 juin au 23 septembre 2013; - La demanderesse avait un abonnement forfait Internet Résidentiel avec les capacités suivantes : a) 30 mégabits de vitesse; b) 150 giga-octets (Go) de capacité totale de téléchargement; c) 1,50 $ chaque Go supplémentaire; - L’article 19 du contrat d’abonnement prévoit la responsabilité de la demanderesse;
- Du 24 juin au 23 juillet 2013, la consommation était de 350 Go soit un excédent de 200 Go pour un coût supplémentaire de 300,76 $ (facture d’août 2013); - Du 24 juillet au 23 août 2013, la consommation excédentaire était de 760 Go pour des frais de surconsommation de 1 140,58 $ (facture du 6 septembre 2013; - Du 24 août au 23 septembre 2013, la consommation excédentaire était de 156 Go pour des frais de surconsommation de 235,40 $ (facture du 4 octobre 2013); - Le 17 septembre 2013, la défenderesse met en demeure la demanderesse de payer a somme de 1 811,14 $ pour les frais de surconsommation Internet; - La surconsommation est due au branchement du modem à un serveur pour son entreprise (La Croix Jaune Inc.); - La demanderesse a contrevenu aux articles 1.3 et 25 du contrat d’abonnement; - L’offre de remise de la somme de 1 811,14 $ a été faite à condition qu’il y ait transfert à un compte commercial; - La défenderesse estime les dommages réclamés injustifiés et nettement exagérés notamment en ce que : Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] La demanderesse est cliente de la défenderesse depuis dix (10) ans. [ 4 ] D’après la demanderesse, le forfait de 150 Go lui coûtait environ 75 $ par mois durant les trois (3) dernières années. [ 5 ] En 2013, la demanderesse a eu les mêmes habitudes de consommation que durant les années antérieures. [ 6 ] Elle prétend avoir été victime d’usurpation d’identité; [ 7 ] Elle a téléphoné à la défenderesse au mois d’août lors de la réception de la facture de 422 $; [ 8 ] Le 11 septembre 2013, elle a téléphoné à nouveau chez la défenderesse et a parlé à Gabriel qui lui a dit de faire une plainte. [ 9 ] La demanderesse a payé les factures. [ 10 ] Le 17 septembre, la défenderesse a demandé à la demanderesse de remplacer son mot de passe. [ 11 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir proposé avant décembre 2013 un forfait accès illimité qui coût 30 $ de plus par mois. [ 12 ] M.
Pascal Desroches, gestionnaire principal de Videotron, prétend que depuis le 17 septembre, le tout est revenu à la normale. [ 13 ] Il maintient l’offre de 1 811,14 $ soit 1 600 $ plus taxes pour le remboursement de la facture du mois d’août soit 422,78 $ et de la facture de septembre 1 388,26 $.
[ 14 ] Le 3 novembre 2013, Des Souris et des Hommes Inc. a été chez la demanderesse et a fait les constats suivants : De notre point de vue, Vidéotron a omis de prévenir la cliente au moment où il y avait surconsommation provenant de son réseau; la cliente n’a aussi pas été prévenue de l’existence d’une option de consommation illimitée applicable à son compte, qui aurait réduit la pénalité à 30$ par mois au lieu des 2500$ exigés.
On ne lui en a parlé qu’une fois la surconsommation enregistrée et facturée, trop tard; cette omission profite massivement à Vidéotron. (Le soulignement est du soussigné) Analyse [ 15 ] La demanderesse s’est dégagée de son fardeau de preuve prévue aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Lors de la première conversation entre le demandeur et le représentant de la défenderesse en août 2013, la défenderesse aurait dû suggérer un abonnement affaires ce qui aurait permis une utilisation illimitée tel que mentionné dans le rapport Des Souris et des Hommes Inc. [ 17 ] Les frais auraient été alors de 92,95 $ plus taxes soit 106,89 $ au lieu de 66,95 $ plus taxes soit 75 $. [ 18 ] Sur les cinq mois concernés et réclamés, il faut donc retrancher la somme de 534,45 $ laissant un solde de 2 350,10 $. [ 19 ] À ce montant, il faut ajouter la somme de 17 $. [ 20 ] Le Tribunal considère que les dommages réclamés représentent la somme de 2 367,10 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Vidéotron S.E.N.C. à payer à Isabelle Laramée la somme de 2 367,10 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à partir de la mise en demeure du 20 septembre 2013 et les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2015
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