2023 QCCQ 8587, 2023 QCCQ 8587
Opinion
Protection de la jeunesse — 234167 2023 QCCQ 8587 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000029-239 300-41-000030-237 DATE : 18 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Y, né le [...] 2007 Adolescents -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif de négligence sur le plan éducatif en raison notamment que les adolescents ne fréquentent pas l’école assidûment et que la mère éprouve certaines difficultés avec l’encadrement et l’autorité à offrir à ses enfants, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande leur maintien dans le milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu'au 30 juin 2024. [ 2 ] La mère et les adolescents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
[ 4 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis 2013 et que trois autres enfants sont nés de leur union. [ 5 ] La situation familiale est connue de la DPJ pour avoir fait l’objet d’une évaluation en octobre 2020. [ 6 ] Y et X vivent auprès de leur mère et ont des contacts avec leur père de façon occasionnelle. [ 7 ] Les adolescents cumulent de nombreuses absences scolaires.
À son rapport du 28 juillet 2023 [1] , l’intervenante souligne que les garçons sont victimes de négligence sur le plan éducatif, plus particulièrement en ce qui a trait à la non-fréquentation scolaire et aux attitudes parentales non appropriées dans les deux milieux.
D’ailleurs, les évaluations antérieures ont amené la DPJ à conclure que les difficultés reliées à l’école sont chroniques et perdurent depuis plusieurs années. [ 8 ] La mère admet qu’elle présente des lacunes dans l’exercice de son rôle parental, notamment en ce qui a trait à son autorité qu’elle peine à établir. [ 9 ] Quant au père, il est peu présent dans la vie de ses fils, se montre peu collaborant et actualise peu de contacts avec eux depuis plusieurs mois. [ 10 ] D’ailleurs, Monsieur n’a pas collaboré avec la DPJ à l’évaluation de la situation, bien qu’invité à plusieurs reprises par l’intervenante sociale à la rencontrer. [ 11 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 13 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement de la mère et des adolescents aux mesures proposées par la DPJ, lesquelles sont dans le meilleur l’intérêt de ces derniers et le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [2] . [1] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'au 30 juin 2024 :
a) que les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) que les contacts physiques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir des adolescents;
c) qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, et ce, pour la période jugée nécessaire et au moment jugé opportun par l’intervenante sociale;
d) que les adolescents fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage;
e) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; [2] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [3] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour les adolescents Mme A, mère non représentée M. B, père non représenté /lm
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