2021 QCCQ 9308, 2021 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 215519 2021 QCCQ 9308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000603-216 DATE : 28 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2009 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38b) 1 o ii), 38b) 1 o iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé, négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et l’enfant est absent, quoique dument représenté par un avocat. Les motifs de compromission ne sont pas contestés. Les parents et l’enfant sont en accord avec les recommandations suggérées par la DPJ.
Cependant, la mère demande certains assouplissements pour la période estivale et en cours d’année scolaire, advenant une autre suspension de l’enfant de l’école. [ 3 ] L’enfant s’exprime difficilement. Il présente une rigidité dans son fonctionnement et il a des difficultés perceptuelles. Il n’accepte pas les services proposés à l’école ou en pédopsychiatrie. Il a fait l’objet de plusieurs suspensions à l’école en raison de ses agissements. Il adopte des comportements difficiles, sa collaboration oscille dans les suivis et il est peu outillé pour gérer son désarroi et son sentiment d’incapacité.
Il met le blâme sur son milieu scolaire pour les problèmes vécus et ne se responsabilise pas. Depuis septembre 2021, il bénéficie d’un suivi hebdomadaire en psychologie et il y participe bien. [ 4 ] À l’école, l’enfant ne se met pas à la tâche, ne respecte pas les consignes, ne collabore pas avec le personnel tant les enseignants que les autres professionnels. Lors de certaines situations, il peut réagir vivement et utilise des menaces de mort envers ses pairs. Il accepte peu l’aide et il est souvent en opposition.
Cette situation perdure depuis 2018. [ 5 ] L’enfant est très proche de son père, il tend à adopter des comportements comme lui, ce qui n’est pas toujours une bonne chose. D’ailleurs, l’enfant cesse de prendre sa médication en même temps que son père. Depuis la mise en place d’un service de pédopsychiatrie qui a pris fin récemment, on tente de réintroduire la médication, sans succès. Le père s’y oppose, ce qui met fin à la démarche. Au
surplus, l’enfant n’aime pas prendre des médicaments et se sent mieux sans. [ 6 ] Le père est aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il bénéficie d’un suivi avec un psychiatre afin de stabiliser sa situation. Il est traité pour une dépression majeure avec anxiété importante qui le rend incapable de participer aux rencontres avec des professionnels concernant son fils. [ 7 ] Le père ne s’implique pas non plus au point de vue scolaire, c’est la mère qui le fait davantage, mais elle n’assume pas ses responsabilités parentales.
En effet, les parents ne sont pas en mesure de discuter avec les intervenants scolaires. Actuellement, un professionnel impliqué auprès de la famille doit agir comme intermédiaire entre les deux. Ce dernier doit souvent assumer les décisions concernant l’enfant sur le plan scolaire, et ce, à la place des parents, car ceux-ci se sentent dépassés à ce niveau. [ 8 ] La mère se méfie de certains membres du personnel scolaire. Elle considère que son fils est surchargé à l’école, ce qui le rend inconfortable.
D’un autre côté, l’enfant ne fait pas d’efforts et il évite les situations dans lesquelles il a déjà vécu un échec ou un moment négatif. Il respecte difficilement l’opinion des autres. Lors de ses désorganisations, il peut insulter, inventer ou blâmer ses pairs pour ses gestes. [ 9 ] Depuis peu, la mère est de retour au travail après un arrêt et bénéficie également des services d’un psychologue. Elle est responsable des soins de l’enfant tant au niveau scolaire que des soins médicaux ou des suivis psychosociaux. En effet, le père n’est pas capable d’assumer de telles tâches.
Par contre, il est en mesure de bien s’en occuper lorsqu’il séjourne chez lui, soit une fin de semaine sur deux. [ 10 ] La mère collabore bien avec la DPJ et s’implique activement auprès de son fils. Ses difficultés se situent beaucoup avec ses interactions avec le milieu scolaire. De plus, elle minimise souvent les gestes de son fils et le protège malgré ses comportements inadéquats. La mère traîne beaucoup de choses sur ses épaules. Il est tout à fait compréhensible dans les circonstances qu’elle ressente de la fatigue et de la vulnérabilité.
Elle doit être soutenue et recevoir de l’aide. [ 11 ] Quant au père, c’est le contraire. Il collabore peu, refuse des services et il est ardu d’intervenir auprès de lui. Toutefois, depuis peu, il démontre une plus grande ouverture quant aux services. Auparavant, la seule communication possible avec lui était par écrit, il refusait qu’on lui parle au téléphone. [ 12 ]
Malgré la fermeture du suivi en pédopsychiatrie, à la demande de la mère et l’enfant, la professionnelle demeure préoccupée quant à la situation de l’enfant et à son développement. [ 13 ] Considérant les problématiques du père amplement décrites dans la preuve documentaire produite et telle qu’indiquées par le Tribunal lors de l’audition, il est primordial que l’enfant soit confiée à la mère qui représente le pilier de cette famille.
Cependant, il est important qu’elle puisse bénéficier d’un peu de répit durant la période estivale en raison de l’ensemble de la situation décrite lors de son témoignage très éloquent. [ 14 ] La mère semble tout à fait adéquate et consciente non seulement des difficultés de son fils, mais du père également. Il reste tout de même que ce dernier représente un soutien important pour elle et qu’il l’aide beaucoup, et ce, à la mesure de ses capacités. Elle ne craint pas que l’enfant demeure avec lui, de même que l’intervenante, lorsque questionnée en lien avec la période estivale.
Certes, elle fait part de ses réserves en prévision du retour en classe et qu’il est préférable que l’enfant demeure avec la mère. En effet, selon la preuve, le père est adéquat lorsqu’il a l’enfant, les problèmes se situent davantage sur le plan organisationnel et la gestion scolaire. [ 15 ] Durant l’année scolaire, il est préférable de laisser les parties déterminer les contacts père/enfant, car il y a trop d’impondérables au cours d’une année pour envisager un horaire fixe. Il vaut mieux en arriver à une entente. Si cela ne fonctionne pas, le Tribunal sera de nouveau saisi afin de les déterminer.
Il y a tout de même une ouverture de la part de la DPJ, tel que souligné lors de l’audience, afin d’accommoder la mère en laissant des contacts plus élargis au père, advenant une situation déplorable comme une suspension scolaire. [ 16 ] Au niveau de l’exercice des attributs, malgré la réticence du père à cette conclusion, il reste qu’il veut le bien de son fils et qu’il préfère, dans les faits, que la mère gère tout, sachant qu’il n’est pas à l’aise avec ses aspects organisationnels et décisionnels.
De plus, le psychiatre du père confirme à une certaine époque que le père est incapable de participer aux décisions concernant son fils quoiqu’il émette une autre opinion un peu plus tard. Le père lui-même souligne qu’il n’est pas en mesure d’être impliqué dans les décisions impliquant son fils, et ce, peu importe le sujet. Il reconnait sa fragilité et délègue la prise en charge de l’enfant à la mère.
Cette dernière l’informe tout de même des éléments qui concernent leur fils et le consulte lors de prise de décision, bref il n’est en aucune façon mis à l’écart. [ 17 ] L’instabilité du père sur le plan de la santé mentale demeure préoccupante, mais également son manque d’implication dans les sphères décisionnelles de la vie de son fils. Il faut demeurer vigilant, ce que la mère fait également. Ils communiquent souvent ensemble au sujet de l’enfant et le père est en mesure de faire appel à la mère en cas de problème, ce qui est positif dans les circonstances.
Quant à la mère, elle doit avoir du soutien et des répits, car elle a beaucoup de responsabilités sur ses épaules, ce qui entraine son lot de travail et d’épuisement. Il faut s’assurer de la soutenir dans son parcours avec son fils. Il y a également beaucoup de travail à accomplir afin qu’elle se réapproprie ses responsabilités sur le plan scolaire.
Elle doit moins protéger son fils pour qu’il se responsabilise et s’implique davantage dans la situation actuelle. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38b) 1 o ii), 38b) 1 o iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures ci-après décrites sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection;
[ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38b) 1 o ii), 38b) 1 o iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] AUTORISE durant le mois d’août 2021 que les parents aient l’enfant une semaine sur 2 en alternance, selon l’horaire déterminé par les parties, à défaut d’entente selon les modalités suivantes : • Du 1 er août au 8 août 2021, avec la mère ; • Du 8 août au 15 août 2021 avec le père ; • Du 15 au 22 août 2021 avec la mère ; • Du 22 au 29 août 2021 avec le père ; [ 25 ] ORDONNE au père d’aviser la DPJ ainsi que la mère, dans les meilleurs délais, s’il n’est pas en mesure d’assumer sa période de garde estivale ou tout autre contact ; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et les parents bénéficient des services d’un éducateur à l’externe, et ce, tant que jugé nécessaire par la DPJ ; [ 28 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans des suivis pour ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné ; [ 29 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux autorisations médicales, sociales et scolaires ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 juin 2022 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
M e Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse M e Serge Houde Avocat de l’enfant M e Kéven Aspirot Avocat du père Madame A Mère Date d’audience : 8 juillet 2021
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