2011 QCCQ 9769, 2011 QCCQ 9769
Opinion
Protection de la jeunesse — 112637 2011 QCCQ 9769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000023-112 DATE : 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescente admet plusieurs allégations de la procédure, consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. mais conteste la durée des mesures proposées par la requérante.
Elle est d’avis que la prolongation de son hébergement en centre de réadaptation pour une période additionnelle de deux (2) mois sera suffisante pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère reconnaît le bien-fondé des faits allégués par la D.P.J. et adhère à l’orientation proposée au sujet de sa fille. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. [ 6 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur vie commune il y a environ douze (12) ans. Depuis, la mère assume la garde de la jeune fille.
Le père de X demeure en marge de sa vie. Après la séparation des parents, le père et la fille se sont rencontrés à une (1) seule occasion, il y a environ deux (2) ans. [ 7 ] La situation de X a été signalée à la D.P.J. le 22 décembre 2010 au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] Selon la preuve, la jeune fille adopte des comportements dysfonctionnels et la situation s’aggrave depuis le mois de juin 2010. [ 9 ] Dans les faits, X adopte des comportements qui rendent la cohabitation avec sa mère impossible.
De façon générale, il est question d’opposition qui se traduit par le refus de se soumettre à l’autorité de sa mère et par l’usage d’argumentations pour avoir accès à ses demandes. Le recours à la violence, à l’intimidation ou menaces font aussi
partie du mode de fonctionnement de l’adolescente. Le plus souvent, la mère de X est victime de ces attaques. X consomme également du cannabis et fréquente des pairs eux aussi consommateurs. Il arrive aussi qu’elle prenne la voie de la délinquance.
[ 10 ] Il n’est pas étonnant d’apprendre, dans les circonstances, que les relations entre la mère et la fille sont tendues, ponctuées de conflits. [ 11 ] À compter du mois de février 2011, la mère et la fille ont bénéficié des services d’un éducateur spécialisé. Cette mesure s’est malheureusement avérée insuffisante pour redresser la situation. [ 12 ] Au cours du mois de mars dernier, différents comportements adoptés par X ont contribué à maintenir l’état de tension au sein de la famille. [ 13 ] Ultimement, le 24 mars 2011, X a réagi fortement à une sanction imposée par sa mère qu’elle a menacée de frapper.
C’est dans ce contexte que la jeune fille a été reconduite au centre de réadaptation où elle est hébergée depuis. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que X manifeste des troubles de comportement sérieux, tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] Il est incontestable que la jeune fille doit bénéficier de mesures de réadaptation pour lui permettre d’amender sa conduite.
Son maintien en centre de réadaptation apparaît la mesure la plus appropriée afin d’atteindre les objectifs recherchés. [ 16 ] Considérant la gravité et la chronicité des comportements problématiques de X, il serait irréaliste de croire qu’elle puisse corriger la situation de façon suffisamment significative pour envisager son retour en milieu familial en juillet prochain. [ 17 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, la soussignée est d’avis que le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour les six (6) prochains mois favorisera le changement des comportements dysfonctionnels ancrés chez elle. [ 18 ] Pendant que l’adolescente sera incitée à amender sa conduite, la mère devra faire le nécessaire afin d’améliorer ses mesures d’encadrement.
La mère dispose d’excellentes capacités parentales mais elle doit perfectionner ses mesures d’encadrement afin de répondre aux besoins spécifiques de X. [ 19 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Recommande que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En autorisant la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à transmettre, aux professionnels qui interviennent auprès d’eux, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
c) Que les contacts parents-adolescente se déroulent selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et l’intervenante sociale;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Rondeau pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 4 mai 2011
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