2020 QCCQ 8819, 2020 QCCQ 8819
Opinion
Entreprises MRA Paysagistes inc. c. Baillargeon 2020 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086153-194 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
MAXIME BAILLARGEON Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les Entreprises MRA Paysagistes inc. (MRA) est une entreprise spécialisée dans les domaines du déneigement et de l’aménagement paysager. [ 2 ] Monsieur Maxime Baillargeon, camionneur de métier, occupe un emploi chez MRA entre les mois de novembre 2018 et le 7 mars 2019. [ 3 ] MRA allègue que le 7 mars 2019, monsieur Baillargeon, épris d’une rage au volant, percute intentionnellement l’arrière d’un camion de déneigement, endommageant ainsi le camion qu’il utilise dans l’exécution de ses fonctions. [ 4 ] Elle lui réclame la somme de 15 446,99 $ pour les dommages matériels occasionnés à son camion. [ 5 ] Elle lui reproche d’avoir manqué, dans le cadre de ses fonctions, à son devoir d’agir avec prudence et diligence. [ 6 ] Elle soutient que par aveux extrajudiciaires et par présomptions de faits, monsieur Baillargeon reconnaît son geste délibéré, puisque d’une part, il plaide coupable d’ avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété [1] et d’autre part, il accepte librement de lui remettre son 4 % de vacances et une portion de sa paie en remboursement d’une
partie des réparations pour remettre le camion endommagé en état. [ 7 ] Monsieur Baillargeon nie avoir eu un épisode de rage au volant et d’avoir fait preuve de négligence dans la conduite du camion appartenant à MRA. [ 8 ] Il argue que l’incident survenu le 7 mars 2019 est un pur et simple accident. [ 9 ] Bien qu’il n’ait rien à se reprocher et pour des raisons qui lui appartiennent dont, notamment, le maintien de sa santé mentale, il choisit de ne pas contester le sérieux des motifs invoqués au soutien du constat d’infraction.
Conséquemment, aucun aveu extrajudiciaire ne s’impose. [ 10 ] Il plaide que l’entente alléguée par MRA [2] , en vertu de laquelle il l’autorise à prélever son 4 % et une
partie de son salaire, est illégale puisque contraire à la
Loi sur les normes du travail [3] ( L.N.T. ) qui est d’ordre public de direction. [ 11 ] Subsidiairement, il allègue que les dommages réclamés sont exagérés et injustifiés. De plus, il soutient que la demande est irrecevable vu l’absence de mise en demeure écrite préalable à l’exécution des réparations par MRA sur le camion. [ 12 ] À son tour, il se porte demandeur reconventionnel et réclame à MRA le remboursement de la somme de 1 275,48 $, correspondant à ses paies pour les semaines se terminant les 2 et 9 mars 2019, ainsi que la retenue de 4 % pour ses vacances cumulées.
LES QUESTIONS EN LITIGE
A) MRA prouve-t-elle, par prépondérance de preuve, que monsieur Baillargeon percute intentionnellement un camion de déneigement avec le camion qu’il utilise dans l’exécution de ses fonctions?
B) Dans l’affirmative, quelle est la réparation monétaire à laquelle a droit MRA?
C) Monsieur Baillargeon a-t-il droit au remboursement de la somme de 1 275,48 $? L’ANALYSE Fardeau de la preuve [ 13 ] D’entrée de jeu, il importe de préciser à qui appartient la charge du fardeau de la preuve. [ 14 ] MRA base son recours sur le principe de la responsabilité extracontractuelle prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ).
Dans un tel cas, il revient à monsieur Baillargeon de prouver qu’il subit un accident alors qu’il conduit le camion de MRA. [ 15 ] Pour sa part, monsieur Baillargeon soutient que le fondement du recours de MRA repose sur le régime de la responsabilité contractuelle [4] et qu’il appartient à MRA de prouver la commission d’une faute alors qu’il exerce ses fonctions de camionneur dans le cadre de son contrat d’emploi. [ 16 ] Les auteurs Aust [5] expliquent que le régime de responsabilité applicable au recours en dommages intenté par un employeur contre un salarié dépend de la nature contractuelle ou extracontractuelle de l’obligation violée.
Le Code civil du Québec prévoit deux régimes de responsabilité civile, soit les régimes contractuel et extracontractuel. Lorsque le salarié ou l’employeur veut entamer une action en dommages contre l’autre, il doit d’abord déterminer en vertu duquel de ces régimes il poursuivra. L’obligation violée était-elle de nature contractuelle ou extracontractuelle? Lorsque l’employeur congédie un salarié sans motif sérieux et sans lui donner de délai-congé raisonnable, tel qu’exigé par l’
article 2091 C.c.Q. , la réclamation sera pour dommages contractuels, comme prévu à l’
article 1458 C.c.Q. Si en effectuant le congédiement, l’employeur commet une faute sans lien avec ses obligations contractuelles, telle la diffamation envers son salarié, la réclamation pour dommages serait faite en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. , soit extracontractuelle [6] . [ 17 ] En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de travail au sens de l’
article 2085 C.c.Q. MRA allègue que monsieur Baillargeon n’agit pas correctement dans l’exécution de ses fonctions de chauffeur. [ 18 ] Ainsi, la faute reprochée à monsieur Baillargeon par MRA, et pour laquelle elle réclame des dommages-intérêts compensatoires, vise la violation de son obligation d’exécuter son travail avec prudence et diligence prévue à l’
article 2088 C.c.Q . [ 19 ] Cela dit, le présent recours de MRA est fondé sur le régime de la responsabilité civile contractuelle, aux termes de l’
article 1458 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 20 ] Ainsi, pour réussir dans sa demande, MRA doit démontrer de façon prépondérante que monsieur Baillargeon commet une faute en percutant intentionnellement l’arrière d’un camion de déneigement et que cette faute est la cause du préjudice matériel qui doit être indemnisé.
Elle doit donc prouver que le fait litigieux est non seulement possible mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes, qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [7] . [ 21 ] Le Tribunal insiste sur l’obligation par MRA de prouver que les dommages subis résultent d’une faute intentionnelle commise par monsieur Baillargeon, car à défaut, l’événement du 7 mars 2019 devient un simple accident couvert par la
Loi sur l’assurance automobile [8] ( LAA ) , pour lequel il n’a pas compétence . [ 22 ] La jurisprudence [9] constante réaffirme que le législateur québécois a choisi lors de l’entrée en vigueur de la LAA , en 1976, de retirer aux tribunaux de droit commun la juridiction sur les accidents d’automobiles. [ 23 ] L’
article 116 LAA , qui a un caractère impératif, prévoit que [l] e recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée par l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
[ 24 ] La Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [10] définit ainsi le terme collision :
a) le contact (incluant tous les types de chocs) de 2 ou plusieurs véhicules ou parties de véhicules détachées indépendamment de la volonté de l’assuré [11] . [Le Tribunal souligne] [ 25 ] C’est sur ce point que se joue le sort de la réclamation d’où la nécessité par MRA de prouver que la collision résulte de la faute intentionnelle commise par monsieur Baillargeon [12] .
A) MRA prouve-t-elle, par prépondérance de preuve, que monsieur Baillargeon percute intentionnellement un camion de déneigement avec le camion qu’il utilise dans l’exécution de ses fonctions ? [ 26 ] Messieurs Marc Richard, président de MRA, et Gabriel Lemieux, adjoint de monsieur Richard, témoignent que le 7 mars 2019, monsieur Baillargeon, dans l’exercice de ses fonctions, conduit un camion à neige dix roues appartenant à MRA.
À la sortie d’un dépôt à neige, il emboutit volontairement l’arrière d’un autre camion à neige, causant d’importants dommages matériels. [ 27 ] Ni monsieur Richard ni monsieur Lemieux n’est présent sur les lieux de l’évènement. Leur témoignage est visé par une objection de la part de l’avocate de monsieur Baillargeon.
Puisqu’un témoin doit relater les faits dont il a eu personnellement connaissance [13] , le Tribunal maintient l’objection de sorte que cette preuve basée sur du ouï-dire est inadmissible, dénuée de toute force probante et n’est pas considérée. [ 28 ] MRA ne présente aucune preuve directe de la faute commise par monsieur Baillargeon.
Elle s’appuie, pour démontrer cette faute, sur des aveux extrajudiciaires de ce dernier et sur des présomptions de faits. [ 29 ] Monsieur Baillargeon raconte que le 7 mars 2019, alors qu’il ne possède qu’à peine quatre mois d’expérience dans la conduite d’un camion à benne, il se rend avec le camion appartenant à MRA au dépôt à neige de la Ville de Québec et décharge malencontreusement la neige trop près d’un autre camion à neige de 53 pieds. [ 30 ] Le chauffeur du 53 pieds, de façon inattendue, ouvre la portière côté passager du camion conduit par monsieur Baillargeon et l’invective en le traitant de sans-génie et criss de cabochon . [ 31 ] Monsieur Baillargeon fait fi de ces insultes et referme la portière.
Dès son déchargement terminé, il circule sur les voies du dépôt à neige afin de connaître le nom de l’entreprise pour laquelle travaille ce chauffeur qui a fait irruption dans son camion. [ 32 ] Monsieur Baillargeon croise les yeux de ce chauffeur et au même moment, il lui fait un doigt d’honneur. [ 33 ] À la sortie du dépôt à neige, monsieur Baillargeon suit le chauffeur du 53 pieds. Ils arrivent au panneau d’arrêt obligatoire. À cet endroit, il y a possibilité de tourner à gauche ou à droite.
Le chauffeur n’indique pas sa direction et immobilise le 53 pieds pendant 15 secondes. [ 34 ] Épris de panique, puisqu’il se sent menacé, ayant peur pour sa sécurité, monsieur Baillargeon décide de faire une manœuvre de dépassement et de tourner vers la gauche.
Après avoir dépassé la cabine du chauffeur, celui-ci regarde monsieur Baillargeon intensément et fait une manœuvre intempestive de dépassement, de sorte que le camion conduit par monsieur Baillargeon est pris en souricière entre le 53 pieds et le banc de neige. [ 35 ] Selon monsieur Baillargeon, lors du dépassement, la remorque du 53 pieds propulse son camion dans le banc de neige. Lors de l’impact, la fenêtre côté passager éclate, les pinces qui retiennent le capot sont fracassées, le capot s’ouvre et le radiateur coule.
Le camion ne peut pas repartir sur son propre pouvoir et nécessite un remorquage. [ 36 ] Monsieur Baillargeon téléphone à son contremaître, monsieur Marc Lavoie, lequel se rend sur les lieux. Pendant ce temps, le chauffeur du 53 pieds appelle les policiers. [ 37 ] Monsieur Baillargeon est en état de choc, agité et inquiet puisqu’il aperçoit le chauffeur du 53 pieds qui semble le filmer avec son téléphone cellulaire. Il craint, ainsi, de se retrouver sur les réseaux sociaux. La tension monte. [ 38 ] À l’arrivée du policier, monsieur l’agent Marc-Antoine Huet [14] , monsieur Baillargeon parle fort.
L’agent lui ordonne de retourner dans son camion et lui interdit d’en sortir. L’agent prend les versions du chauffeur du 53 pieds, celle d’un témoin qui est sur place et celle de monsieur Baillargeon. [ 39 ] Par la suite, l’agent donne un constat d’infraction à monsieur Baillargeon assortie d’une peine de 1 000 $, et ce, en vertu de l’
article 327 du Code de la sécurité routière ( C.S.
R) pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété [15] . [ 40 ] Monsieur Baillargeon ne conteste pas le constat d’infraction devant la Cour municipale et paie l’amende de 1 541 $ comprenant les frais. Il se voit imposer quatre points d’inaptitude [16] . [ 41 ] MRA plaide, notamment, que par son plaidoyer de culpabilité, monsieur Baillargeon admet sa faute par aveu extrajudiciaire.
Aveu extrajudiciaire [ 42 ] L’
article 2850 C.c.Q. définit l’aveu comme étant la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur . Il découle de cette définition que seules les admissions de faits peuvent être reconnues comme un aveu. Bien que l’aveu puisse s’inférer de la conduite d’une partie, l’admission alléguée se doit d’être complète, claire, sans ambiguïté et sans équivoque. [ 43 ] La force probante d’un aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation du tribunal. Aussi, l’avouant peut établir par tous les moyens, y compris son témoignage, la fausseté de son admission.
Il appartient au tribunal de choisir la version la plus plausible entre l’aveu extrajudiciaire et la preuve faite devant lui [17] . Constat d’infraction [ 44 ] Il est de jurisprudence constante [18] que le jugement pénal ne lie pas le tribunal civil. Il n’y a pas autorité de la chose jugée. Cela dit, le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer. Il est pertinent dans un litige civil et le juge peut en tirer les conclusions qui s’imposent relativement au fait que l’acte reproché a bel et bien été commis.
En l’absence d’une autre preuve, le juge va le plus souvent reconnaître sa force probante dans le cadre du procès civil. [ 45 ] À cet effet, Me Frédéric Lévesque dans son Précis de droit québécois des obligations [19] écrit : 390 - Le pénal tient-il le civil? […] Qui plus est, le juge pénal exige habituellement une preuve hors de tout doute raisonnable, alors que le juge civil se contente de la balance des probabilités. Le juge civil doit toutefois tenir compte des autres éléments de preuve présentés devant lui le cas échéant.
Il peut être plus avantageux pour une personne d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité dans le cadre d’un procès criminel, même si elle est innocente.
Cette personne pourra soulever ce fait et se défendre dans le procès civil, en remettant sa décision dans son contexte [20] . [Le Tribunal souligne] [ 46 ] Comme déjà mentionné, monsieur Baillargeon, bien qu’il se croit innocent eu égard aux évènements survenus le 7 mars 2019, décide de ne pas contester le sérieux des motifs invoqués au soutien du constat d’infraction. [ 47 ] Il témoigne que cet épisode bouleversant de sa vie l’a fragilisé sur le plan émotionnel, de sorte qu’il ne souhaitait pas se débattre ni engager un procès.
Il affirme qu’à cette période sa santé mentale et sa tranquillité d’esprit valaient plus qu’un procès et le paiement d’une amende. [ 48 ] Monsieur Baillargeon témoigne de façon convaincante de ses motivations pour ne pas avoir contesté le constat d’infraction et par voie de conséquence d’avoir reconnu sa culpabilité. Le Tribunal n’a pas de raison d’écarter ce témoignage. [ 49 ] Conséquemment, eu égard aux explications, le simple paiement du constat d’infraction par monsieur Baillargeon ne permet pas au Tribunal de conclure que ce dernier a reconnu avoir commis l’acte prévu à l’
article 327 C.S.R. Documents signés par monsieur Baillargeon [ 50 ] MRA plaide que monsieur Baillargeon reconnaît sa faute, par aveu extrajudiciaire, parce qu’il a démissionné de ses fonctions et signé, de manière libre, volontaire et éclairée, les documents préparés par monsieur Lavoie qui prévoient que son salaire et son 4 % de vacances sont prélevés en prévision des réparations du camion. Objet : lettre de démission Madame, Monsieur, Mi, Maxime Baillargeon, je remets ma démission, suite à plusieurs incidents et accidents, dans les fonctions de mon travail.
J’occupais un emploi de chauffeur de camion depuis le 26 novembre 2018 et mon dernier jours de travail est le 7 mars 2019. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] Objet : Remboursement somme dû Madame, Monsieur, Moi, Maxime Baillargeon, j’autorise les Entreprises MRA Paysagistes Inc., à garder toutes sommes qui me sont dû. Voici les sommes que MRA doit me remettre : Ma paie pour la sem. Se terminant le 02/03/2019
Ma paie pour la sem.
Se terminant le 09/03/2019 incluant mon 4% départ. [Reproduction conforme à l’original, pièce D-1] [ 51 ] Tout d’abord, MRA ne présente aucune preuve attestant que monsieur Baillargeon a déjà été impliqué, dans l’exercice de ses fonctions, dans plusieurs incidents et accidents contrairement à ce qui est écrit dans le document P-2. [ 52 ] Les documents P-2 et D-1 ne font nullement allusion aux faits survenus le 7 mars 2019 ni à une faute commise par monsieur Baillargeon et encore moins à un acte intentionnel. [ 53 ] Par ailleurs, les circonstances qui ont conduit monsieur Baillargeon à signer les documents P-2 et D-1, ainsi que son témoignage catégorique, non contredit, qui concorde avec les faits et la théorie qu’il avance convainc le Tribunal que la preuve documentaire ne fait aucunement cas de la reconnaissance d’une faute par ce dernier. [ 54 ] Quant à la prétention de MRA, eu égard au consentement de monsieur Baillargeon à ce que sa rémunération soit retenue afin de payer une
partie des réparations sur le camion, lesquelles découlent de la collision causée par son acte volontaire, le Tribunal réfère à l’
article 49 L.N.T. [21] . 49. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.
L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues. [ 55 ] En l’espèce, le document D-1 ne mentionne pas spécifiquement la raison de la retenue du salaire. La L.N.T. ayant un caractère impératif [22] , les parties ne peuvent y déroger. D’ailleurs, l’
article 1413 C.c.Q. prévoit qu’[ e ] st nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public . Or, cette entente étant invalide, le Tribunal ne peut y accorder d’importance ni y reconnaître un quelconque aveu extrajudiciaire de la part de monsieur Baillargeon. Ce document lui est donc inopposable. Les présomptions de faits. [ 56 ] MRA argumente que même si le document D-1 est nul, n’empêche que monsieur Baillargeon a accepté qu’une portion de sa rémunération soit prélevée pour payer une
partie des réparations sur le camion d’où la présomption de faits de la reconnaissance d’une faute. [ 57 ] De plus, elle soutient que les importantes réparations effectuées sur le camion démontrent que monsieur Baillargeon a intentionnellement percuté le derrière du 53 pieds et que la théorie soutenue par ce dernier, qu’il s’agit d’un pur et simple accident, sans faire de jeu de mots, ne tient pas la route. [ 58 ] Tout comme l’aveu, la présomption de faits constitue un moyen indirect de preuve, puisqu’elle découle d’un autre mode de preuve, soit l’écrit, le témoignage ou la présentation d’un élément matériel.
Elle est une conséquence que le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu [23] , et ce, à partir d’indices de faits prouvés, dont il apprécie la valeur probante. [ 59 ] Dans l’arrêt Barette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances [24] , la Cour d’appel écrit : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante , que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante , de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires ? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu ? [Le Tribunal souligne] [ 60 ] Premièrement, le fait par monsieur Baillargeon d’avoir consenti à ce qu’une
partie de sa paie et son 4% de vacances soient prélevés et conservés par MRA (fait connu) ne tend pas à établir directement et précisément à la reconnaissance d’une faute dont un comportement de rage au volant et d’avoir percuté volontairement le derrière du 53 pieds (faits inconnus). Tribunal ne tire aucune inférence ni présomption grave, précise et concordante du texte contenu au document D-1.
Il retient plutôt que la charge émotionnelle dans laquelle monsieur Baillargeon était plongé l’a conduit à signer le document D-1 puisqu’il était mal à l’aise d’avoir provoqué le chauffeur du 53 pieds en lui faisant un doigt d’honneur, de constater les dommages matériels sur le camion causés par cet accident et qu’en bout de piste MRA devra supporter des frais pour les réparations. Le Tribunal ne peut pas passer sous silence que les documents P-
2 et D-1 sont signés par monsieur Baillargeon dans l’heure qui suit l’incident. [ 61 ] Deuxièmement, messieurs Richard et Lemieux témoignent que la façade du camion est enfoncée, la grille avant fracassée, le capot et une aile sont réparés et que plusieurs composantes mécaniques sont remplacées sur le camion appartenant à MRA, ce qui, selon eux, prouve que monsieur Baillargeon a percuté le derrière du 53 pieds.
Or, MRA ne produit aucune photographie du camion avant et après l’accident, aucune feuille de temps décrivant les réparations faites par ses mécaniciens, les seules factures introduites en preuve concernent les réparations du radiateur [25] et de la vitre [26] . [ 62 ] Les photographies du camion [27] , déposées au cours de l’instruction, proviennent du téléphone cellulaire de monsieur Baillargeon.
Or, à la vue de ces photographies, les dommages ne semblent pas significatifs. [ 63 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a certes pas une induction puissante pour conclure à l’existence d’une faute, soit un geste délibéré, de la part de monsieur Baillargeon dans l’exécution de ses fonctions. MRA ne se décharge pas de son fardeau de la preuve pour établir des présomptions de faits. [ 64 ] Par ailleurs, MRA connaît les moyens de défense de monsieur Baillargeon qui sont énumérés dans son Exposé
sommaire des moyens de défense du défendeur et demande reconventionnelle , dont notamment : 1. Le 7 mars 2019, le défendeur a eu un accident alors qu’il conduisait le véhicule appartenant à la demanderesse; 2. Le défendeur n’a pas fait preuve de négligence dans la conduite du véhicule, le tout tel qu’il sera amplement démontré lors de l’audition; 3.
L’incident est un pur accident et le défendeur n’a eu aucun épisode de rage au volant; [ 65 ] Or, les meilleurs témoins appelés à témoigner à l’instruction ne sont pas convoqués par MRA, à savoir : ➢ Le chauffeur du 53 pieds. ➢ Monsieur Lavoie qui se rend sur les lieux et qui est témoin de la scène, de l’état d’esprit de monsieur Baillargeon, de ses comportements, de ses commentaires ainsi que de l’endroit où l’impact entre le camion de MRA et le 53 pieds est survenu.
Il constate, de visu, les dommages sur le camion de MRA. ➢ L’agent Huet qui complète le récit des évènements et qui remet le constat d’infraction à monsieur Baillargeon [28] . À tout le moins, son rapport aurait pu être déposé pour valoir témoignage [29] . [ 66 ] De toute évidence, c’est le droit de MRA de ne pas faire entendre ces témoins.
Cependant, le Tribunal constate que MRA était en mesure d’apporter les éléments de preuve directe pour appuyer son argument voulant que monsieur Baillargeon ait été épris d’une rage au volant et qu’il ait commis une faute dans l’exécution de son travail; écartant ainsi la défense d’accident soutenue par ce dernier. [ 67 ] Le Tribunal juge donc opportun d’appliquer la règle énoncée par la Cour suprême dans Lévesque c.
Comeau et al . [30] selon laquelle, dans de telles circonstances un tribunal doit présumer que ces éléments de preuve lui seraient défavorables . [ 68 ] La preuve de MRA est insuffisante concernant la commission d’un acte volontaire par monsieur Baillargeon causant la collision alléguée. Le Tribunal conclut donc que MRA ne se décharge pas de son fardeau de la preuve. En conséquence, il rejette la demande.
B) Quelle est la réparation monétaire à laquelle a droit MRA? [ 69 ] Le Tribunal ayant conclu à l’absence de faute et de responsabilité de monsieur Baillargeon, son obligation de réparer le préjudice subi par MRA est inexistante. [ 70 ] Toutefois, si le Tribunal avait accueilli la demande de MRA, seuls les dommages compensatoires suivants lui auraient été accordés : ➢ Les frais de remorquage : 181,25 $ ➢ La réparation du radiateur : 151,35 $ ➢ L’achat d’une vitre : 154,83 $ [31] Ils se seraient donc chiffrés à 487,43 $ sur les 15 446,99 $ réclamés. [ 71 ] Le Tribunal signale que MRA dépose des factures, mais elle est incapable de justifier les dépenses et de surcroît, elle réclame le remboursement d’achats faits le 4 mars 2019, soit trois jours précédant les faits qui sont à la base du présent litige [32] . [ 72 ] De plus, elle réclame 55 heures au taux horaire de 85 $ pour les réparations effectuées sur le camion par ses propres mécaniciens pour le démontage du capot, de la porte droite et le radiateur, ainsi que pour les travaux de carrosserie et de peinture.
Toutefois, elle ne dépose aucun relevé des travaux quant au nombre d’heures effectuées, la nature du travail accompli, les talons de paie des mécaniciens, ni feuille de temps ni soumission. Elle se contente de dire que le nombre d’heures consacrées est raisonnable et que le
taux horaire facturé de 85 $ est bien en deçà du marché qui est 116 $ dans l’industrie, et ce, sans, encore une fois, en faire la preuve. [ 73 ] Enfin, elle réclame 779,49 $ représentant 10 % de frais d’administration, ainsi qu’une perte de profits de 6 800 $. Elle ne dépose aucun élément de preuve pour étayer cette réclamation. [ 74 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Municipalité de Val-Morin c.
Entreprise TGC inc. [33] précise que la méthode de calcul pour déterminer la perte de profits doit être faite sur des données fiables et rappelle qu’[u] n juge a certes la discrétion pour arbitrer les dommages, mais ceci suppose qu’il y a une preuve administrée et qu’il peut y puiser les éléments pour déterminer le quantum des dommages [34] . [ 75 ] MRA, à qui incombe le fardeau de la preuve, il ne lui suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver.
C) Monsieur Baillargeon a-t-il droit au remboursement de la somme de 1 275,48 $? [ 76 ] Puisque la retenue de salaire est faite en contravention avec l’
article 49 L.N.T. , monsieur Baillargeon est justifié d’en réclamer le remboursement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE Les Entreprises MRA Paysagistes Inc. à payer à monsieur Maxime Baillargeon 1 275,48 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 mars 2019; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2020 Me Jacques Jobidon Gagnon Proulx Jobidon Avocats Casier 197 Avocats de la demanderesse Me Kim Verret Bureau d’aide juridique de Charlesbourg Casier 174 Avocats du défendeur
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