2019 QCCA 15, 2019 QCCA 15
Opinion
R. c. Labonté Béland 2019 QCCA 15 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003601-189 (655-36-000140-116) (655-01-012291-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Corrigé le 11 janvier 2019) DATE : 10 janvier 2019 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALEX LABONTÉ BÉLAND M e JEAN-ROCK GENEST (AW3493) (Jean-Rock Genest, avocat Inc.) En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un arrêt des procédures comportant une question de droit (art. 839 C.cr. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – Conférence téléphonique AUDITION 9 h 04 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 06 Observations de M e Gaudette; 9 h 20 Observations de M e Genest; 9 h 30 La juge s’adresse à M e Genest; M e Genest poursuit ses observations; 9 h 35 Réplique de M e Gaudette; 9 h 42 La juge s’adresse aux parties; La requête sera continuée le jeudi 10 janvier 2019 salle 4.30 à 9 h 30; 9 h 43 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’arrestation de l’intimé par les agents de la paix a donné lieu à deux accusations : l’une portée en vertu de l’article 105 du Code de la sécurité routière et l’autre pour avoir contrevenu à l’ article 259(4)
b) C.cr . Il a payé l’amende sur la première et a demandé l’arrêt des procédures sur la seconde, invoquant la règle prohibant les condamnations multiples et l’
article 11 (
h) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] La première juge rejette sa requête et déclare l’intimé coupable d’avoir commis l’infraction prévue à l’ article 259(4)
b) C.cr . , alors que la Cour supérieure accueille l’appel de ce dernier et ordonne l’arrêt des procédures criminelles. [ 3 ] La poursuivante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, plaidant que le juge aurait « erré en droit en concluant à l’application du principe interdisant la double condamnation pour les infractions éditées aux articles 259(4) C.cr . et 105 du Code de la sécurité routière , notamment par son omission de considérer les éléments supplémentaires et distinctifs de celles-ci ».
[4] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 C.cr. ont été résumés par le juge Dalphond, siégeant alorscomme juge unique, dans R. c. Lebel ( (QC CA), J.E. 2003-2060): [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait [renvoiomis]. [5] J’ajoute également qu’une telle permission d’appeler est accordée avec parcimonie (Bouchard c. R., 2011 QCCA 30 (j.unique); R.M. c. R., 2013 QCCA 331 (j. unique); Blais c.
R., 2013 QCCA 51 (j. unique)). [6] La poursuivante ne me convainc pas que le dossier en l’espèce fait ressortir des questions qui s’inscrivent dans les paramètresde l’article 839 C.cr. [7] Bien qu’à l’égard de dispositions législatives distinctes de celles invoquées en l’espèce, la Cour, dans Pronovost c. R. (2018QCCA 2212), a tout récemment revu les principes de droit que la poursuite reproche au juge (qui a rendu son jugement avant leprononcé de cet arrê
t) d’avoir mal appliqués, soit ceux relatifs à l’alinéa 11h) de la Charte canadienne et à l’interdiction des déclarationsde culpabilités multiples. Outre que d’appliquer ces principes dans un contexte législatif différent, la poursuivante ne démontre pasl’importance de la question en cause pour l’administration de la justice ni que les circonstances particulières du dossier justifieraientd’autoriser l’appel, d’autant plus que le juge souligne à plus d’une reprise être saisi d’un cas d’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MANON SAVARD, J.C.A.
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