2015 QCCA 39, 2015 QCCA 39
Opinion
LSJPA — 152 2015 QCCA 39 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000394-124 (455-03-001755-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCATES X Me MARYLIE CÔTÉ M e maude pagé-arpin ( Latour Dorval Del Negro ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 7 mars 2012 par l'honorable Michel Durand de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession de cannabis aux fins d’en faire le trafic Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h33 Début de l'audience – identification des procureurs. Plaidoirie de Me Marylie Côté. 10h19 Plaidoirie de Me Annie Trudel. 10h42 Me Trudel concède que la preuve en première instance n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable quant à la possession de cannabis en vue d'en faire le trafic. 10h43 Suite de la plaidoirie de Me Trudel. Il n'y aura pas de réplique présentée par Me Côté. 10h55 Suspension de l'audience. 11h26 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé ce jour – voir page 3. 11h31 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour l'essentiel, après avoir indiqué
sommairement qu'il ne croit ni l'appelant ni l'autre témoin de la défense, et ce, en des termes dont certains – la Cour le note à regret – n'ont pas leur place dans un jugement, le juge indique qu'il n'entend pas « perdre son temps là-dessus » et conclut, sans autre analyse, à la culpabilité de l'appelant à une accusation de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic. [ 2 ] On ne peut ici que constater l'évidence, c'est-à-dire que le jugement de première instance ne répond nullement à la question de savoir « si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité » [1] et « si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable » [2] .
Le juge, certes, on le sait, n'était pas tenu de faire à la lettre le raisonnement proposé dans l'arrêt R. c. W.(D.) [3] , mais il ne pouvait se dispenser de l'examen d'une preuve qui soulevait des questions réelles [4] , notamment en ce qui concerne l'intention de faire le trafic de la substance illégale retrouvée chez l'appelant, élément dont l'intimée devait établir l'existence hors de tout doute raisonnable. L'intimée, du reste, lors de l'audience d'appel, concède que la preuve ne démontre pas cette intention hors de tout doute raisonnable.
Elle soutient toutefois que la culpabilité a été prouvée hors de tout doute raisonnable en ce qui concerne la possession simple de la substance en cause (art. 4(1) (4) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et d'autres substances [5] ) et elle s'en explique. [ 3 ] Ces explications ne peuvent cependant, en l'espèce, suppléer aux lacunes d'un jugement qui conclut à la culpabilité sans se poser la question de l'existence ou de l'inexistence d'un doute raisonnable. Le juge, sur ce point, ne pouvait faire l'économie de motifs permettant à l'appelant de savoir pourquoi on le condamnait et à la Cour de procéder à l'exercice qui lui incombe.
Les cours d'appel, assurément, savent que les jugements oraux, prononcés dans des circonstances que l'on connaît, sont parfois succincts et limités à l'essentiel. Les juges d'appel doivent donc lire entre les lignes, ne pas ignorer l'implicite, s'efforcer de reconnaître le sens sous-jacent des jugements de première instance, mais, cela dit, la spéculation ne fait pas
partie de leurs fonctions. En l'occurrence, l'essentiel est absent du jugement de première instance et cette carence, qui vicie irrémédiablement la détermination relative à la crédibilité des témoins qui
ont été entendus au procès, empêche la Cour de conclure même à la culpabilité de l'appelant à l'infraction de possession simple. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance et CASSE la déclaration de culpabilité; [ 6 ] ACQUITTE l'appelant de l'accusation de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic; [ 7 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur une accusation réduite de possession simple de cannabis, en vertu de l'art. 4(1) (4) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et d'autres substances . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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