2018 QCCQ 8274, 2018 QCCQ 8274
Opinion
Côté-Grenier c. Aramouni 2018 QCCQ 8274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017115-161 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre CÔTÉ-GRENIER Demandeur c. Yara ARAMOUNI Défenderesse et Yara ARAMOUNI Demanderesse par reconvention c.
Alexandre CÔTÉ-GRENIER Défendeur par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui a fait vie commune avec la défenderesse, cherche à recouvrer un montant de 45 000 $ dont il estime avoir enrichi celle-ci en contribuant notamment à l’augmentation de la valeur de sa résidence par ses travaux de rénovation et des déboursés qu’il a assumés tels que des salaires versés à des tiers, l’achat de matériaux, ainsi qu’une mise de fonds initiale. [ 2 ] De plus, il réclame la somme de 1 200 $ pour une table, une commode et un réfrigérateur qui lui appartenaient et qu’il a laissés dans la résidence de la défenderesse lorsqu’il a quitté. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation alléguant qu’il n’y a jamais eu d’entente concernant un quelconque partage de l’immeuble dont elle était la seule propriétaire pas plus que relativement à la rétribution des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’immeuble auxquels le défendeur a volontairement et gracieusement pu contribuer en considération de la relation que les parties vivaient à l’époque. [ 4 ] De plus, elle allègue que la rupture de leur lien de conjoints de fait étant arrivée à la fin de l’année 2012, le recours du demandeur institué le 29 février 2016 serait prescrit. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame d’Alexandre Côté-Grenier 5 400 $ auquel elle estime le solde impayé de sa contribution convenue aux frais du ménage. [ 6 ] Elle réclame 5 000 $ additionnel pour l’indemniser du préjudice que ce recours exagéré, sans fondement et prescrit du demandeur lui a causé.
CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] Il est établi que le demandeur et la défenderesse se connaissaient depuis quelques temps avant de commencer à se fréquenter sérieusement en avril 2011. [ 8 ] À cette époque, le demandeur résidait chez un ami, tandis que la défenderesse restait chez ses parents. Étant donné qu’ils envisageaient une vie commune, ils ont discuté de l’achat d’une maison. [ 9 ] Le demandeur n’avait ni les ressources ni le crédit nécessaires pour le faire, tandis que la défenderesse, avait un bon emploi et la solvabilité requise.
Elle a pu obtenir un prêt pré-approuvé pour l’achat d’un immeuble résidentiel. [ 10 ] Selon la défenderesse, il était clair dès lors que ce sera sa maison à elle et que c’est elle qui en assumait toutes les obligations.
Bien que le demandeur tentait de la conseiller elle ne se laissait pas influencer et elle a choisi son propre courtier immobilier, elle a choisi la maison, elle a choisi le notaire et il n’a jamais été question que le demandeur apparaisse comme copropriétaire sur aucun des papiers. [ 11 ] Tout au plus, Yara Aramouni reconnaît que le défendeur a contribué d’un montant de 4 000 $ pour aider à payer la mise de fond initiale requise et il avait été convenu que si elle vendait la maison elle lui rembourserait ce dépôt. [ 12 ] Cet immeuble acheté à 160 000 $ nécessitait des rénovations qui ont été effectuées après que les parties y soient aménagées en octobre 2011. [ 13 ] Il est établi que le demandeur, qui oeuvrait à l’époque dans le domaine de la construction, en a effectué une bonne partie.
Il est admis que la défenderesse y a aussi travaillé et ils ont été aidés par des amis. [ 14 ] Les matériaux ont été payés tantôt par le demandeur, tantôt par la défenderesse, et parfois récupérés sur des chantiers de construction. [ 15 ] Le demandeur a déposé une série de factures alléguant qu’il s’agissait de factures pour les rénovations qu’il avait acquittées, mais lorsqu’interrogé plus précisément à leur sujet, il admet que certaines ne devraient pas s’y trouver, d’autres ont été payées par la défenderesse, d’autres encore ont été ou étaient adressées à sa compagnie qui les avait acquittées, ou encore représentent des outils qu’il a achetés et conservés. [ 16 ] Non seulement cette liste de factures n’est pas fiable, mais témoigne d’une certaine insouciance du demandeur par rapport à la vérité et certainement fait preuve d’une absence de rigueur. [ 17 ] Son témoignage concernant les ententes qu’il a pu avoir avec la défenderesse concernant le partage de la maison ou la contribution, voir le remboursement de sa contribution, sont empreints de la même incertitude. [ 18 ] Quoi que le demandeur prétende avoir « coaché » la défenderesse dans l’achat de sa maison puisqu’il aurait déjà eu deux (2) autres maisons et savait comment cela fonctionne, la preuve, y compris sa propre admission, est à l’effet qu’elle n’a pas suivi ses conseils. [ 19 ] Il est établi qu’elle a choisi son propre courtier immobilier et non pas celui qu’il a recommandé ainsi son propre notaire, au lieu de celui avec qui il dit avoir même négocié un prix. [ 20 ] Elle a fait l’offre d’achat sans lui en parler et a signé le contrat d’achat sans sa présence. [ 21 ] Le demandeur reconnaît qu’il n’a pas pu faire d’entente avec la défenderesse sur un possible partage de la résidence car celle-ci ne prenait pas position et ne répondait pas à ses propositions.
Il n’y a jamais eu, non plus, d’entente quant à une rémunération pour les travaux effectués. [ 22 ] Il est acquis que des rénovations importantes ont été effectuées d’octobre 2011 à la fin de janvier 2012. Beaucoup de travail a été fait par des amis qui donnaient des coups de mains aux parties les fins de semaine. La défenderesse a établi que souvent des travaux entrepris par le demandeur ont dû être complétés par d’autres personnes. [ 23 ] Le demandeur, sans en avoir fait une comptabilité précise, affirme avoir consacré plus de 500 heures à ces travaux.
Il le faisait entre autre par amour pour la défenderesse car pour paraphraser son témoignage « on ne compte pas ses heures quand on est en amour ». De la même façon, il a dit aussi que quand on fait des travaux pour soi on ne compte pas les heures . [ 24 ] Le plus loin que les parties se soient rendues dans les ententes concernant la rétribution pour les rénovations semble pouvoir se résumer par cette phrase qu’elle lui aurait dite « inquiète-toi pas je vais t’aider ». [ 25 ] Aujourd’hui, le demandeur affirme qu’il ne faisait pas ce travail gratuitement.
Il considérait qu’il s’agissait d’un genre d’investissement et que si ça ne fonctionnait plus, ils allaient revendre et partager. [ 26 ] Il en profitait aussi pour montrer à la défenderesse comment faire certains travaux. [ 27 ] Il estime qu’une rétribution à 25 $ de l’heure serait raisonnable.
Cela représenterait pour les 500 heures de travaux une somme de 12 500 $, tandis qu’au niveau des matériaux, il estime avoir contribué pour 8 239,36 $. [ 28 ] Quand il a quitté, le demandeur a laissé certains meubles chez la défenderesse dont notamment une vieille commode, un réfrigérateur. [ 29 ] Il dit avoir quitté la maison le 14 février 2013 pour plus tard se reprendre et déclarer qu’il a déménagé la première semaine de mars 2013. Il reconnaît, malgré tout, qu’en septembre 2012 il y a eu une rupture car la défenderesse a fréquenté un autre homme et il est
donc parti de la maison. [ 30 ] Des échanges de courriels (D-1) témoignent de cette rupture qui avait toutes les apparences d’une rupture définitive. [ 31 ] Dans sa mise en demeure qu’il adresse à la Défenderesse préalablement au dépôt de son action, il parle d’une rupture en fin de février 2013. [ 32 ] Il admet que pendant la cohabitation il avait été convenu qu’il paierait une contribution d’abord de 600 $ par mois et par la suite 400 $ pour couvrir les frais fixes de la maison.
Bien qu’il prétende avoir payé régulièrement, les chèques déposés et les états de compte bancaire font état du refus fréquent de chèques faute de provisions suffisantes. [ 33 ] Le demandeur prétend les avoir remplacés par un paiement en argent comptant mais son témoignage est contredit par la défenderesse. [ 34 ] Pendant leur cohabitation, les parties ont ouvert un compte conjoint où devaient être déposées les contributions de chacun.
Cependant le compte a dû être fermé car le demandeur s’en servait pour kiting et cette utilisation frauduleuse a forcé la fermeture du compte. [ 35 ] La défenderesse témoigne que c’est elle qui payait les frais de la maison et son amie Anne-Marie Patrice payait 400 $ pour une chambre louée dans le sous-sol. [ 36 ] Elle relate que quand elle a acheté la résidence, elle ne pensait pas qu’il y aurait tant de travaux à faire, de sorte qu’il n’a jamais pu être discuté au préalable de rénovations et encore moins de conditions de rémunération pour ces travaux. [ 37 ] Beaucoup d’amis ont travaillé gracieusement pour les aider.
C’est elle qui payait la majorité des matériaux grâce à un prêt de rénovation de la Banque Royale. [ 38 ] Elle ne nie cependant pas que le demandeur ait pu aussi en acheter, mais pas autant qu’il prétend. Le demandeur a quitté la résidence commune en septembre 2012. [ 39 ] Par la suite, ils se sont fréquentés mais n’ont jamais repris la cohabitation. Elle est avec son nouveau conjoint depuis février 2013. [ 40 ] Le dernier montant que le demandeur lui a versé en contribution de loyer était un montant de 1 100 $ le 2 août 2012. En septembre, octobre, novembre, décembre 2012, il n’y a pas eu de paiement.
Elle réclame donc 5 400 $ pour loyers impayés. [ 41 ] Elle reconnaît qu’elle a vendu le réfrigérateur du demandeur tandis que la commode est restée dans la maison lorsqu’elle l’a revendue le 23 août 2013. [ 42 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes qui peuvent s’appliquer. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 43 ] Pour disposer de la présente affaire, le Tribunal doit déterminer en premier lieu si le recours du demandeur est prescrit.
Pour se prononcer sur cette question, nous devrons d’abord identifier la nature du recours. [ 44 ] Si le Tribunal en venait à la conclusion que le recours n’est pas prescrit, nous devrons analyser la prétention des parties pour déterminer s’il y a eu enrichissement injustifié ou autres causes d’action justifiant la réclamation du demandeur et d’en apprécier le mérite. [ 45 ] Si les prétentions du demandeur étaient fondées, il restera à déterminer le montant auquel il aura le droit. [ 46 ] Enfin, il faudra vérifier le bien-fondé de la demande reconventionnelle et le cas échéant, en déterminer le montant et son effet quant aux conclusions du jugement.
LA PRESCRIPTION [ 47 ] Au terme du Code civil du Québec la prescription est un moyen de se libérer d’une obligation par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi ( art. 2875 C.c.Q). [ 48 ] La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par le non usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action ( art. 1921 C.c.Q. ). [ 49 ] Le recours qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois (3) ans ( art. 2925 C.c.Q. ) à compter du jour où le droit d’action se manifeste pour la première fois. [ 50 ] Il faut donc identifier ce point de départ de la prescription pour vérifier si le temps écoulé a éteint la réclamation du demandeur à défaut d’avoir institué son recours dans les délais prévus.
Pour le faire il faut identifier la nature ou les fondements du recours. LA NATURE DU RECOURS [ 51 ] Dans sa demande introductive d’instance , le demandeur prétendait initialement que bien qu’il ne soit pas désigné à l’acte de vente il était convenu qu’il soit également propriétaire de la résidence acquise au seul nom de la défenderesse le 17 octobre 2011.
[ 52 ] À la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune , les parties reconnaissent que la nature du litige en demande principale est une réclamation pour l’enrichissement sans cause de la défenderesse aux dépens du demandeur, tandis qu’en demande reconventionnelle, il s’agit d’une réclamation pour loyers impayés et dommages pour abus de procédure. [ 53 ] Les questions en litige décrites par les parties s’énoncent comme suit : 1. La défenderesse s’est-elle enrichie au détriment du demandeur? 2. La demande du demandeur est-elle prescrite? 3.
La défenderesse subit-elle des dommages? 4. La demande du demandeur est-elle fondée? 5. Le demandeur doit-il être compensé pour les travaux qu’il a effectués à l’immeuble? 6.
Le demandeur a-t-il commis un abus de procédure avec sa demande introductive d’instance? [ 54 ] Le 8 juin 2016, le demandeur amende sa procédure introductive d’instance pour changer la date de rupture initialement alléguée comme étant survenue à la fin février 2013 pour la première semaine de mars 2013, mais aussi pour ajouter à l’allégation qu’il était convenu que bien qu’il ne soit pas désigné à l’acte de vente, qu’il se porte également acquéreur de cet immeuble et qu’il sera compensé pour ses différents apports à son amélioration lors de la revente éventuelle. [ 55 ] Il allègue aussi avoir contribué à la mise de fonds pour l’achat de la propriété pour une somme minimale de 4 000 $. [ 56 ]
Malgré cet amendement, l’avocat représentant le demandeur a plaidé à l’audience l’enrichissement sans cause, en même temps que l’entente à l’effet que les travaux de rénovations et les matériaux allaient être compensés. [ 57 ] La défense et demande reconventionnelle déposée le 10 janvier 2017, nie toute entente où il aurait été convenu d’une quelconque copropriété, allègue la survenance de la cessation définitive de la cohabitation des parties à la fin de l’année 2012 et réclame 5 400 $ en loyers impayés et 5 000 $ pour des dommages causés par les procédures abusives. [ 58 ] Étant donné l’ambivalence qui ressort de la lecture des procédures et des positions alléguées et plaidées, le Tribunal est d’avis que nous sommes en présence d’un recours hybride basé d’une part sur des prétentions d’enrichissement injustifié, d’autre part une revendication pour trois objets laissés derrière et finalement sur une entente de compensation. [ 59 ] Le jour où le droit d’action est né peut donc différer selon qu’on traite de la
partie de la réclamation qui est basée sur la doctrine de l’enrichissement injustifié ou la
partie qui prendrait source dans une entente de remboursement et celle de la revendication de biens ou la réclamation pour l’indemnité à la place des meubles qui ne sont plus disponibles. [ 60 ] Nous devons donc examiner chacune de ces situations, et selon la preuve qui a été présentée, décider s’il y a prescription ou non. L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ [ 61 ] Mise à
part la modique somme pour les meubles, les montants réclamés par le demandeur relèvent d’un recours qu’on qualifie généralement d’une poursuite pour enrichissement injustifié. [ 62 ] Une telle demande est basée entre autres sur une présomption que le demandeur s’attendait, en cas de cessation de vie commune, à une indemnisation monétaire pour sa contribution à la valeur de l’immeuble de sa conjointe de fait, malgré qu’il n’y ait eu aucune entente ou promesse quelconque d’une telle indemnité ou de partage. [ 63 ] Cette théorie de l’enrichissement injustifié a été reconnue depuis longtemps par la doctrine et aussi par la jurisprudence [1] .
L’application de cette doctrine aux situations d’union de fait entre deux conjoints a été confirmée par la Cour suprême du Canada en 1993 [2] . [ 64 ] Ce sont les articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec qui en traitent. [ 65 ] Dans le contexte de la présente affaire, un recours pour enrichissement injustifié autant que celui pour l’exécution d’une obligation découlant d’une entente, voir celle en revendication constitue une action qui tend à faire valoir un droit personnel. Or le délai de prescription pour un tel recours, suivant l’
article 2925 du Code civil du Québec , est de trois (3) ans à partir de la naissance du droit d’action. [ 66 ] Pour identifier ce point de départ dans le contexte de la présente affaire où on allègue à l’enrichissement injustifié, il faut revenir à l’union de fait, c’est-à-dire la relation quasi-matrimoniale dans laquelle les parties s’étaient engagées.
Ils ont pris la décision d’entreprendre une vie commune motivée sans doute par des sentiments d’affection et d’amour qui se concrétisent souvent dans la volonté d’un support mutuel. [ 67 ] Une telle union est généralement basée sur des intentions de partage, d’entraide et de mise en commun. [ 68 ] Pendant leur vie commune, les conjoints de fait peuvent entretenir des attentes légitimes à ce que les biens acquis ou précédemment acquis leur servent au jour le jour ou assurent un avenir qu’on prévoit vivre ensemble. [ 69 ] On peut ainsi présumer que la richesse est à l’avantage commun des parties, même si elle ne s’accumule que dans un seul des patrimoines.
[ 70 ] C’est lorsque la rupture de l’union survient que le bénéfice qui découle de l’usage commun actuel ou futur cesse. C’est là que peut apparaître le déséquilibre entre les patrimoines au regard de la contribution de chacune des parties [3] . [ 71 ] C’est donc au moment de cette rupture de vie commune que peut naître une créance qui résulte de la cessation subite de l’accès à la richesse que le travail de la
partie appauvrie a permis d’accumuler et dont l’autre
partie profitera. [ 72 ] Le recours en recouvrement de la compensation pour cet enrichissement injustifié naît donc au moment où le déséquilibre économique apparaît c’est à dire à la cessation de la vie commune en raison de la séparation. [ 73 ] C’est donc la cessation de la cohabitation des conjoints de fait qui déterminera le point de départ de la prescription du recours basé sur l’enrichissement injustifié. [ 74 ] Selon l’allégué initial du demandeur dans sa demande introductive d’instance , la relativement courte période de cohabitation des parties s’inscrit entre avril 2011 et février 2013. [ 75 ] Le demandeur déclare qu’en septembre 2012 la défenderesse a fréquenté un autre homme et il a donc quitté la résidence commune.
Lors de l’interrogatoire au préalable, il a admis qu’il y a eu une cessation de cohabitation en septembre et il est établi que par la suite, il n’y a jamais eu de véritable cohabitation. [ 76 ] Il reconnaît qu’il est allé chercher des effets personnels, dont sa télévision pour la déménager à cette époque-là. [ 77 ] Il dit être revenu dans la maison de la défenderesse en octobre, cependant, il déclare qu’il n’est pas déménagé.
Il avait laissé ses choses et a tenté pour employer sa propre expression « à reconnecter ». [ 78 ] Le demandeur allait parfois rencontrer la défenderesse, mais quittait peu de temps après. [ 79 ] Bien que dans la mise en demeure du 6 septembre 2013 (P-8), le demandeur indique qu’ils ont cohabité jusqu’à la fin février 2013, la défenderesse le nie. [ 80 ] Au contraire, Yara Aramouni confirme qu’en septembre 2012, il y a rupture et que par la suite il n’y a pas eu de véritable reprise de cohabitation. [ 81 ] Les liens ont définitivement été coupés avec le demandeur en décembre 2012.
En février 2013 il n’était certainement plus là car elle résidait déjà avec son conjoint actuel qui est devenu son mari. [ 82 ] Le Tribunal retient donc que la preuve prépondérante est à l’effet qu’en février 2013, il n’y avait plus de vie commune. [ 83 ] Il est important de rappeler que le point de départ de la prescription n’est pas le moment où tout espoir de reprise d’une vie à deux est éteint, mais bien le jour de la cessation de la cohabitation [4] . [ 84 ] Le Tribunal est donc d’avis, que dans la présente affaire la preuve confirme que le recours introductif d’instance du demandeur déposé le 29 février 2016 et timbré le 1 er mars 2016 est en dehors des trois ans prévu par la loi pour exercer un recours basé sur l’enrichissement injustifié. [ 85 ] Cette
partie du recours du demandeur est donc prescrite puisqu’il est en dehors des délais de trois (3) ans de la cessation de la vie commune que le Tribunal situe au mieux à la fin de décembre 2012 qui est aussi celle de la naissance d’une créance possible du demandeur.
REVENDICATION DE MEUBLES [ 86 ] Le recours en revendication et l’indemnité pour les meubles laissés chez la défenderesse se prescrit aussi par 3 ans. [ 87 ] Le point de départ du calcul de ces trois (3) ans pour la prescription acquisitive est, cependant, le moment de la dépossession , c'est-à-dire le jour de la perte de jouissance d'un bien par son possesseur. ( art. 2880 , C.c.Q. ) . [ 88 ] Dans le contexte de la présente affaire la dépossession coïncide avec le moment de la rupture. C’est en effet là que le demandeur s’est retrouvé dépossédé des meubles qu’il a laissé derrière. [ 89 ] Cette
partie de la réclamation est donc aussi prescrite. L’ENTENTE DE REMBOURSEMENT [ 90 ] Qu’en est-il pour la
partie du recours du demandeur qui est basé sur une entente de remboursement de la contribution de la mise de fonds de 4 000 $ que reconnaît la défenderesse? [ 91 ] À ce sujet, le demandeur affirme que préalablement à l’achat, il a prêté à la défenderesse une somme de 4 000 $ pour contribuer à la mise de fonds de 8 000 $ requis pour compléter la transaction. [ 92 ] Cependant, son témoignage est des plus confus au sujet de cette avance de fonds. [ 93 ] D’abord, il affirme avoir versé 5 000 $, mais les chèques qu’il produit à l’appui de son témoignage totalisent 4 500 $ sans compter que parmi ces chèques il y en a un de 600 $ où il est fait mention qu’il s’agit d’un paiement de loyer. [ 94 ] Les chiffres avancés par le demandeur à l’audience ne concordent pas non plus avec l’allégation dans la demande introductive d’instance où il est dit qu’il a versé 4 000 $.
[ 95 ] En contre-interrogatoire, le demandeur affirme avoir dit à la défenderesse « tiens 4 000 $ » laissant entendre qu’il lui remettait la somme d’un seul coup.
Or la preuve est plutôt à l’effet qu’au mieux cette somme fut versée par des chèques successifs de montants inégaux. [ 96 ] Cependant les chèques produits par le demandeur ne totalisent pas non plus ni le montant allégué, ni ce qu’il dit avoir remis. [ 97 ] Cette preuve déficiente du demandeur est cependant compensée par l’aveu de la défenderesse à l’effet qu’elle a convenu que si elle vendait la maison, elle remboursera au demandeur le dépôt de 4 000 $. [ 98 ] C’est la seule entente de remboursement ou de compensation que la preuve présentée permet de retenir. [ 99 ] Le Tribunal retient donc de la preuve et en particulier de l’aveu de la défenderesse que les parties ont convenu que les 4 000 $ de contribution du demandeur à l’achat de la résidence allaient être remboursés le jour de la vente. [ 100 ] Une
partie du recours prend donc sa source non pas dans la vie commune et sa cessation, mais dans cette entente. [ 101 ] Or il est reconnu qu’en présence d’un recours visant une obligation à terme suspensif, c’est-à-dire une entente qui ne prendra effet que dans le futur ( art. 1508 C.c.Q. ) la prescription ne commence à courir qu’à l’arrivée de l’événement futur et certain déterminé dans l’entente [5] . [ 102 ] Le droit d’action à l’égard de cette
partie de la réclamation n’est donc pas né à la rupture, mais conformément à l’entente, à la réalisation de la condition convenue qui est la revente de la résidence par la défenderesse. [ 103 ] Ce n’est qu’à cette date que la défenderesse devait une somme au demandeur et que ce dernier voyait la naissance d’une créance. [ 104 ] La résidence ayant été vendue par la défenderesse le 29 août 2013, c’est à cette date que la créance du demandeur a pris naissance. Son recours institué le 1 er mars 2013 pour réclamer cette somme ne pouvait donc pas être prescrit.
LE MONTANT QUI EST DU [ 105 ] La seule entente que le Tribunal considère prouvée est celle admise par la défenderesse que lorsqu’elle vendra la maison, elle remboursera l’avance de 4 000 $ au demandeur. [ 106 ] La demande nous apparaît donc fondée pour cette somme de 4 000 $ qui devra être remboursée à Alexandre Côté-Grenier par Yara Aramouni. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 107 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, elle aussi est de nature hybride. [ 108 ] Une
partie de la réclamation est qualifiée par la demanderesse de créance de loyers que le demandeur ne lui aurait pas payés, alors que dans la preuve, ainsi que dans les interrogatoires au préalable, on parle plutôt d’une contribution aux charges du ménage ou aux frais communs qui auraient été établis en tenant compte des frais fixes. [ 109 ] L’autre volet de la demande reconventionnelle est une demande d’indemnité pour le préjudice causé par la procédure alléguée abusive. [ 110 ] Les deux chefs de réclamation sont des réclamations personnelles qui se prescrivent par trois (3) ans. [ 111 ] Selon la preuve, les versements de loyers ou de contributions impayées qui sont en souffrance et dont on réclame le paiement remontent à avant décembre 2012. [ 112 ] Au moment de formuler la demande reconventionnelle, soit le 11 octobre 2017, les trois (3) ans de prescription étaient largement écoulés.
Ils l’étaient même au moment du dépôt de la demande principale en février 2016. [ 113 ] Donc la
partie de la demande reconventionnelle qui vise le recouvrement de ces sommes est prescrite. [ 114 ] Il en va autrement de la
partie de la réclamation pour abus de procédures.
Celle-ci prend naissance au moment du dépôt de la demande introductive d’instance par le demandeur. [ 115 ] Ce volet de la demande reconventionnelle n’est donc pas éteint par la prescription. [ 116 ] Bien que notre conclusion sur la prescription suffise pour disposer de la demande reconventionnelle, pour le loyer impayé , le Tribunal estime utile d’ajouter que la preuve de la demanderesse quant aux montants dus est plutôt vague et ne permet pas de toute façon d’arriver à ce qu’elle sollicite. [ 117 ] C’est ainsi que d’une part elle prétend qu’il y a eu rupture de la cohabitation depuis septembre 2012 et que par la suite il n’y a eu que des fréquentations, sans reprise de cohabitation, et d’autre part elle réclame des montants pour septembre, octobre, novembre et décembre 2012.
C’est tout simplement incompatible. [ 118 ] La preuve n’est pas plus claire quant aux montants qui avaient été convenus ainsi que des sommes versées. La défenderesse soutient qu’elle n’a reçu que deux chèques et réclame donc douze (12) mois de contribution, tandis que le demandeur soutient qu’il a payé plus que sa part de contribution. [ 119 ] C’est la demanderesse par reconvention qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante le montant qu’elle réclame.
[ 120 ] Le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas rencontré ce fardeau de preuve et son recours devrait être rejeté pour cet autre motif aussi. [ 121 ] En ce qui concerne la réclamation pour demande abusive , la preuve ne la supporte aucunement. [ 122 ] Pour qu’il y ait abus ou apparence d’abus, la demande en justice ou l’acte de procédure doit être manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou encore résulter d’un comportement vexatoire ou quérulent ou de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable. [ 123 ] Un constat d’abus ou apparence d’abus à l’égard d’une demande en justice ou d’un acte de procédure doit être associé à une conduite blâmable, comportant notamment de la négligence ou de la témérité. [ 124 ] Il y a comportement blâmable dans l’exercice d’un recours, lorsque, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, une
partie fait preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. [ 125 ] La témérité se détermine par une analyse du point de vue de la personne raisonnable placée dans la même situation.
En d’autres mots, il faut se demander si cette personne conclurait que le recours entrepris est sans fondement ou encore qu’il n’a aucune véritable chance de succès [6] . [ 126 ] Par ailleurs, un recours qui implique une position fragile n’équivaut pas nécessairement à la témérité [7] . [ 127 ] Le montant d’une demande, à lui seul, établira rarement le caractère abusif des procédures. [ 128 ] C’est à la
partie qui invoque l’abus à établir que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif. [ 129 ] Pour déclarer un recours abusif, le Tribunal doit être convaincu que la
partie qui l’a entrepris fait preuve d’un comportement blâmable en agissant de façon téméraire, de mauvaise foi ou encore en utilisant les procédures de manière excessive. [ 130 ] Il est aussi utile de rappeler que la bonne foi se présume toujours (art. 2805 C.c.Q. ). La preuve qui nous a été présentée n’a pas repoussée cette présomption pour établir la mauvaise foi ou la témérité du demandeur, bien que sa position soit fragile. [ 131 ] On ne peut pas prétendre non plus que le recours était manifestement prescrit et sans aucune chance de succès.
Somme toute, le Tribunal n’a pas eu la preuve requise pour conclure au caractère abusif des procédures du demandeur pouvant justifier l’indemnité demandée par la demanderesse par reconvention. [ 132 ] D’ailleurs, le Tribunal étant d’avis qu’une
partie du recours du demandeur est fondée, il est difficile de conclure que l’ensemble de sa réclamation est abusive. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; CONDAMNE Yara Aramouni à verser à Alexandre Côté-Grenier la somme de 4 000 $ avec les intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 septembre 2013, date de la mise en demeure, avec les frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Me Jean-Philippe Brochu Avocat du demandeur Me Sabrina Larivière Avocate de la défenderesse Date d’audience : 18 mai 2018
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