2015 QCCQ 8205, 2015 QCCQ 8205
Opinion
Tremblay c. Giard 2015 QCCQ 8205 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033385-155 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ TREMBLAY et DIANE GUINDON Demandeurs c. MONIQUE GIARD
et JEAN-GUY COUTURIER Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 / D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs André Tremblay et Diane Guindon réclament la somme de 3 027,23 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 9 janvier 2015 : « 1. Le ou vers le 19 juin 2013, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à Boucherville (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants: Unité de copropriété sise au 500 Félix Leclerc à Boucherville. 4. La
partie demanderesse n’a pas fait inspecter le bien avant d’acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: Mauvais cloisonnement de la cheminée entre deux logements qui représente le même risque de propagation d’incendie. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 2 février 2014. 7. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: La
partie demanderesse n’avait pas accès au cheminée et c’est le service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil qui a constaté ça lors d’une vérification de l’installation des cheminées du chauffage d’appoint, tel qu’il appert de la lettre de Mrio Beaulieu produite au dossier sous la pièce P-2. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : - Location de contrainer pour diposer débrie; - Enlever la cheminée existante; - Sortir foyers à bois du mur; - Enlever laine et debris; - Refaire plafond et tirer joints; - Refaire plancher et plafond dans la boite extérieure; - Démonter gypse dans la boite extérieure, - Installer coupe vapeur et réinstaller gypse; - Refaire top de la boite extérieure et faire couvercle en métal sur mesures en acier pre-peint; - Installer trappes d’inspection tel que demandé par la ville et le Service d’incendie; - Refermer murs intérieur sans tirer les joints; - Peinturer et faire poser les tuilles. 9.
Les travaux d’urgence ont été effectués pour la raison suivante : Risque d’incendie, tel qu’il appert de la piéce P-2. 10. Ces travaux d’urgence ont coûté la somme de 3 027,23 $. 11. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 12. Le prix d’achat du bien est de 240 000,00 $. 13. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 14. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit: La
partie demanderesse réclame un montant
de 3027,23$ représentant les réparations qu’elle a dû faire effectuer à sa propriété située au 500 Félix Leclerc à Boucherville, propriété achetée de la
partie défenderesse le 19juin 2013. 15. Lesdites réparations furent nécessaires à cause de vices cachés affectant plus particulièrement la cheminée qui fut déclaré non conforme par le service de sécurité incendie de la ville de Longueuil le 27 février 2014.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Monique Giard et Jean-Guy Couturier refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 1 er mars 2015 : «1- Délais de plus de six mois entre l’avis du service de sécurité incendie de Longueuil 27 février 2014 (pièce D 1) et la première communication de la
partie demanderesse, soit le 24 septembre (pièce D-2). La mise en demeure officielle date 12 décembre 2014 (pièce D-3) 2- Dans le contrat de courtage il est stipulé : Qu’aucune garantie n’est remise concernant le foyer. Voir texte intégral dans CCD 30837,
article 11.1 (D-5) 3- La
partie demanderesse a signé la promesse d’achat PADD42286 en exigeant aucune inspection autre que la thermopompe (D- 6) Formulaire AS 46349 suivi de la demande. (D-7) 4- De plus lors de mise en demeure du 12 décembre 2014, les travaux sont déjà réalisés.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs André Tremblay et Diane Guindon ont acheté un condo des défendeurs Monique Giard et Jean-Guy Couturier, le 19 juin 2013; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que les demandeurs ont été avisés par le service d'incendie de la ville de Longueuil le 27 février 2014 (P-2) de cesser l'utilisation immédiate du foyer de leur condo en raison des risques d'incendie attribuables à un mauvais cloisonnement des cheminées et foyers entre deux logements; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu'il s'agit de vices cachés conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, les demandeurs ont prouvé que lorsqu'ils ont acheté le condo le 19 juin 2013, ils ignoraient totalement l'état des installations des foyers et cheminées de l'immeuble, n'ont appris que le ou vers le 27 février 2014 que les installations étaient dangereuses, et que l'usage de leur foyer leur était interdit; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le 24 septembre 2014 (P-3), les demandeurs avisaient les défendeurs de l'existence de vices cachés à leur foyer et mettaient ces derniers en demeure de procéder aux travaux correcteurs dont les coûts étaient alors estimés à la somme de 2 635,00 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le document expédié aux défendeurs le 24 septembre 2014 constitue l'avis de dénonciation imparti par l'
article 1739 du Code civil du Québec , lequel a été donné dans un délai raisonnable de 7 mois; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs n'ont pas prouvé que les demandeurs ont accepté d'acheter sans aucune garantie concernant l'installation du foyer, cette mention n'apparaissant nullement dans la promesse d'achat (P-1) mais ayant été uniquement mentionnée dans le contrat de courtage liant les défendeurs à leur courtier immobilier; [ 11 ] CONSIDÉR ANT que les demandeurs ont prouvé qu'il en a coûté la somme réclamée de 3 027,23 $ pour exécuter les travaux correcteurs et sécuritaires à leur foyer; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE les défendeurs Monique Giard et Jean-Guy Couturier à payer aux demandeurs André Tremblay et Diane Guindon la somme de 3 027,23 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2014, avec les frais judiciaires de 138,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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