2011 QCCA 1442, 2011 QCCA 1442
Opinion
9199-2784 Québec inc. c. Ziltener 2011 QCCA 1442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021777-115 ( 500-17-059875-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 31 AOÛT 2011 DATE: 4 août 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT(S) 9199-2784 QUÉBEC INC. Me Guy Nephtali INTIMÉS AVOCAT(
S) KURT ZILTENER PLACEMENTS JEAN-FRANÇOIS MANGIN INC. SUZANNE LAMOUREUX Me Mathias Rancourt DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) FRANCESCO DELL ACCIO L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 1 er mai 2011 par l'honorable Robert Legris, de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 49 Argumentation par Me Guy Nephtali. 13 h 03 La Cour ne désire pas entendre Me Mathias Rancourt. 13 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 13 h 03 Suspension de la séance. 13 h 07 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Le présent procès-verbal est corrigé afin de corriger la date du jugement de première instance soit le 1 er mai 2011 et ainsi qu'au paragraphe 3 des motifs pour qu'on y lise à la 2 ième ligne les mots «à créditer» plutôt que «accrédités». Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le juge de première instance a accueilli l'action en délaissement et prise en paiement des intimés. [ 2 ] La défenderesse requérante avait reçu signification de 2 (deux) préavis, le premier étant conforme et le deuxième n'ayant été rendu nécessaire que parce que les intimés avaient consenti à donner un nouveau délai à la requérante.
Quant au deuxième avis, il n'aurait pas indiqué suffisamment précisément les défauts additionnels. [ 3 ] Le juge de première instance note toutefois que la requérante pouvait aisément connaître le montant des loyers à créditer et ajoute que les divergences de vues entre les parties ne portent que sur des montants qui n'ont aucune commune mesure avec la créance totale. [ 4 ] L'appel ne soulève que des questions purement factuelles et la requérante ne fait aucunement voir en quoi les constatations de fait du premier juge seraient entachées d'une erreur manifeste et dominante. [ 5 ] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel ne présenterait aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission de se pourvoir hors délai est rejetée , avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…