2023 QCCQ 9408, 2023 QCCQ 9408
Opinion
Bourassa c. Bellefeuille 2023 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-005862-230 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE BOURASSA et MICHAËL AUDET Demandeurs c. JEAN-SÉBASTIEN BELLEFEUILLE et MÉLANIE BÉLISLE Défendeurs / Demandeurs en garantie c. MARCO DEMERS et ISABELLE VIGEANT et GROUPE SCHINK INC.
Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en irrecevabilité des défendeurs en garantie Isabelle Vigeant et Marco Demers ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs en l’instance, Mme Véronique Bourassa et M. Michaël Audet, réclament aux défendeurs, Mme Mélanie Bélisle et M.
Jean-Sébastien Bellefeuille, la somme de 75 354,43 $ au motif de vices cachés à la suite de l’acquisition de leur propriété le 20 août 2020. [ 2 ] Ils allèguent que le système de drainage périphérique des fondations de la maison est inadéquat, mal conçu et mal installé; il serait à refaire complètement, après sept ans d’usure.
De plus, la présence d’ocre ferreuse imposerait des nettoyages récurrents pour éviter le colmatage du drain. [ 3 ] Rapport d’expertise à l’appui de leurs prétentions, les demandeurs allèguent que la situation, qu’ils ont dénoncée en juin 2021, est antérieure à leur acquisition et qu’elle existe depuis la construction de la maison en 2013-2014. [ 4 ] Pour l’essentiel, les défendeurs nient ces prétentions. De plus, ils déposent un acte d’intervention forcée pour mettre en cause et appeler en garantie leurs propres vendeurs, Mme Isabelle Vigeant et M.
Marco Demers, ainsi que l’entrepreneur Groupe Schink inc. qui a construit la maison. [ 5 ] Les défendeurs en garantie (les Vigeant-Demers) soulèvent l’irrecevabilité en droit de l’intervention forcée dirigée contre eux.
Ils plaident qu’à sa face même, la demande introductive d’instance ne fait état d’aucun déficit d’usage qui se serait matérialisé jusqu’à maintenant. [ 6 ] En d’autres termes, comme aucun dommage matériel n’a été causé à la propriété par des infiltrations d’eau provenant du système de drainage, les Vigeant-Demers soutiennent qu’il n’y a aucun déficit d’usage et, conséquemment, aucune situation de vice
caché au moment de la vente. À leurs yeux, il s’agit plutôt d’une réclamation en lien avec un préjudice futur. • L’irrecevabilité [ 7 ] Les principes régissant l’irrecevabilité en droit sont bien établis [1] . [ 8 ] À ce stade, les allégations de la demande introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces à son soutien. Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits. [ 9 ] Il ne s’agit pas de décider à l’avance des chances de succès du recours ni du bien-fondé des allégations qu’il comporte.
Le droit d’action doit être déclaré recevable si les allégations de la demande introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées. [ 10 ] Règle générale, le principe de prudence d’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre prématurément fin à une instance.
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. • Le déficit d’usage [ 11 ] Le fondement juridique de la présente affaire repose sur la garantie légale de qualité. Il s’agit de l’obligation par laquelle le vendeur d’un bien est légalement tenu de garantir à son acheteur que le bien faisant l’objet de la vente est exempt de vices cachés [2] . [ 12 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien qui réduit ou diminue gravement l’usage auquel il est destiné.
Le vice faisant l’objet de la garantie est donc celui qui affecte négativement l’usage du bien, d’où l’expression déficit d’usage. [ 13 ] Contrairement à ce que plaident les Vigeant-Demers, le vice allégué n’a pas à causer des dommages matériels au bien vendu pour qu’il y ait un déficit d’usage. [ 14 ] À cet égard, il ne faut pas confondre l’existence du vice et sa manifestation ou sa conséquence. [ 15 ] Il n’est pas nécessaire qu’il se produire des infiltrations d’eau au sous-sol d’un immeuble pour que le vice affectant le système de drainage des fondations entraîne un déficit d’usage.
La probabilité qu’une telle situation se produise est suffisante, tout comme peut l’être la réduction importante de la durée de vie utile du système. [ 16 ] Dans l’arrêt ABB Inc. c. Domtar Inc. [3] , la Cour suprême du Canada écrit ceci : 88 Un vice sera considéré grave s’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix (art. 1522 C.c.B.C. et 1726 C.c.Q. ). Un exemple souvent repris par la doctrine est celui des fondations fissurées d’une maison, exposant l’immeuble à un risque d’inondation.
Or, il n’est pas nécessaire que la maison soit inondée en raison de la fissure pour qu’il y ait vice caché; il suffit que la fissure soit présente et qu’il soit probable qu’elle entraîne des dommages importants. [ 17 ] L’analogie du mur de fondation fissuré sans que les fissures ne causent une infiltration d’eau dans le bâtiment prend tout son sens ici. [ 18 ] En l’espèce, les anomalies décrites par les demandeurs aux paragraphes 6 et 10 à 12 de la demande introductive d’instance ont apparemment un effet sur la performance du drain [4] et elles peuvent éventuellement affecter sa durée de vie utile [5] , et ce, même si elles ne produisent pas, matériellement, d’infiltrations d’eau dans le bâtiment. [ 19 ] En soi, l’absence ou la présence de dommages matériels découlant de la manifestation d’un vice allégué n’est pas un enjeu pertinent à la détermination du déficit d’usage.
Le recours pour vices cachés vise une réduction proportionnelle du prix de vente et non pas une compensation d’un préjudice matériel par l’attribution de dommages-intérêts. [ 20 ] Avec égards, le Tribunal considère que les Vigeant-Demers font fausse route en plaidant que l’absence de dommages matériels équivaut à l’absence de déficit d’usage. Une telle adéquation n’existe pas en matière de vices cachés.
Cet argument ne peut être retenu. [ 21 ] La même conclusion s’impose en regard de leur motif d’irrecevabilité concernent la présence d’ocre ferreuse. [ 22 ] Assimilant l’ocre ferreuse à un contaminant, ils recherchent ici l’application du principe selon lequel la seule présence d’un contaminant dans le sol, sans conséquence sur l’usage de l’immeuble, ne constitue pas un vice caché [6] . [ 23 ] Or, la demande introductive d’instance allègue que l’ocre ferreuse constatée dans le système de drainage de l’immeuble en litige aura pour conséquence de colmater le drain, causant ainsi une perte d’usage en raison des opérations liées à l’entretien annuel que cela impose. [ 24 ] La jurisprudence reconnaît que la présence d’ocre ferreuse peut constituer un vice caché lorsqu’elle entraîne un risque probable de colmatage des drains [7] . [ 25 ] L’allégation de probabilité est suffisante à cette étape-ci de l’instance [8] .
Il appartiendra au juge du fond de décider de la question après avoir entendu la preuve et les plaidoiries des parties à l’issue d’un procès. [ 26 ] Le Tribunal conclut que les arguments avancés par les Vigeant-Demers au soutien de leur demande en irrecevabilité ne convainquent pas qu’il y a une absence claire et manifeste de fondement juridique au recours en garantie intenté contre eux.
[ 27 ] De plus, le seul fait d’appeler en garantie un vendeur antérieur dans un litige de vices cachés apparemment bien-fondé en droit ne saurait constituer un abus de procédure comme ils l’allèguent à
titre subsidiaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande en irrecevabilité de l’acte d’intervention forcée pour mise en cause et appel en garantie présentée par les défendeurs en garantie Isabelle Vigeant et Marco Demers; [ 29 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs en garantie Mélanie Bélisle et Jean-Sébastien Bellefeuille. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Me Joannie Tardif LB Avocats inc. Procureur des demandeurs Me Marie-Ève Prévost Groupe Piette Avocats inc.
Procureur des défendeurs / demandeurs en garantie Me Frédéric Quintal DBR Avocats Procureur des défendeurs en garantie Marco Demers & Isabelle Vigeant Me Yannick Dufresne Dufresne société d’avocats inc. Procureur de la défenderesse en garantie Groupe Schink inc. Date de l’audience: 10 octobre 2023
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