2010 QCCQ 16332, 2010 QCCQ 16332
Opinion
Protection de la jeunesse — 106361 2010 QCCQ 16332 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001800-106 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né [...] 1995 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A, exerçant sa profession […], à ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […], à ville B, district B et B, résidant […], à ville C, district C Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville A, district A, province de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon ré-ré-réamendée, l’examen de la situation de l’adolescent X (X), né [...] 1995 et âgé de 15 ans. [ 2 ] Il allègue notamment de la négligence au plan éducatif dans le milieu paternel. [ 3 ] L’adolescent a fait l’objet de diverses mesures de protection de 1997 à 2005, notamment placement en famille d’accueil en raison de méthodes éducatives inappropriées du père (impulsivité, violence, contrôle extrême, punitions déraisonnables, hygiène déficiente et idées suicidaires). [ 4 ] En juin 2007, le DPJ signe une mesure volontaire avec les parents en raison de la négligence vécue dans le milieu paternel. [ 5 ] Entre 2008 et 2010, le DPJ reçoit quatre signalements dans la situation de X.
[ 6 ] Le 30 juin 2010, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil ou dans le milieu familial élargi. [ 7 ] À cette date, l’adolescent intègre le milieu de vie du grand-père maternel et de sa conjointe. [ 8 ] Le 27 septembre 2010, lors de la deuxième journée d’audition, le père admet que la sécurité et le développement de son fils sont compromis et souhaite le retour immédiat de X dans son milieu. [ 9 ] Le jeune, par la voie de sa procureure, exprime qu’il est bien chez son grand-père maternel, malgré qu’il lui soit très difficile de faire un choix. [ 10 ] Son amour envers son père est présent, mais il reconnaît qu’il reçoit réponse à tous ses besoins chez son grand-père maternel. [ 11 ] Or, revirement de situation en cours de délibéré puisque l'adolescent est victime d'abus physiques de la part de son grand-père maternel et une réouverture d'enquête est donc autorisée. [ 12 ] À l’audience, la procureure du DPJ dépose, pour valoir preuve et avec le consentement de toutes les parties, les documents suivants : D-1 : Ancien dossier judiciaire de l’enfant Y portant le numéro 400-41-0000740-007; D-2 : Entente sur mesures volontaires en vigueur du 26 juin 2007 au 26 juin 2008; D-3 : Jugement de la Cour supérieure daté du 6 août 2002; D-4 : Déclaration écrite de l’adolescente Y prise par le sergent enquêteur Patrick Fontaine en date du 14 avril 2010; D-5 : Déclaration écrite de l’adolescente Y prise par les policiers [intervenant 2] et [intervenante 3] en date du 21 avril 2010; D-6 : Déclaration écrite de madame [intervenante 4], intervenante à la réception et traitement des signalements, concernant les déclarations que l’adolescente Y lui a faites; D-7 : Rapport psychosocial préparé par monsieur [intervenant 1] en date du 14 juin 2010; D-8 : Lettres écrites par l’adolescente Y à partir du 12 avril 2010 jusqu’à ce jour en liasse; D-9 : Jugement de déchéance de l’autorité parentale du père concernant la demi-sœur Z; D-10 : Antécédents judiciaires du père; D-11 : Jugement rendu par l’honorable Juge Marie-Josée Ménard en date du 23 novembre 2010 et corrigé le 2 décembre 2010 dans le dossier de Y, sœur de l’adolescent. [ 13 ] La procureure du DPJ dépose avec le consentement de toutes les parties les témoignages du 27 septembre 2010 de mesdames [intervenante 5] et [intervenante 6], intervenantes dans le dossier de la sœur de X.
Situation de X [ 14 ] X vit avec son père depuis 2005 et n’a presque plus de contacts avec sa mère. [ 15 ] L’organisation de la vie de cette famille composée également de sa sœur âgée de 17 ans révèle que X assume une
partie des dépenses courantes de la famille (épicerie, essence, etc.). [ 16 ] Le père emprunte à son fils d’importantes sommes d’argent et il lui est difficile de rembourser X. [ 17 ] X est devenu en quelque sorte le soutien de la famille. [ 18 ] X et son père vivent essentiellement comme des colocataires en raison des absences parfois prolongées du père dans le milieu. [ 19 ] X arrive à subvenir aux besoins de la famille en travaillant assidûment sur une ferme voisine. [ 20 ] X est très inquiet face à son père en raison de propos suicidaires faits par ce dernier antérieurement et en raison d’une hygiène de vie déficiente (le père mange peu et boit du café et des boissons gazeuses). [ 21 ] Face aux allégations d’abus sexuels du père à l’endroit de sa sœur, X vit beaucoup d’insécurité, car il ne sait plus qui croire. [ 22 ] Il craint de couper le lien avec son père s’il prend position. [ 23 ] Depuis l’intégration de X dans le milieu des grands-parents maternels, on note un changement positif dans l’apparence et le discours de X. [ 24 ] Il est calme, heureux et fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie (scolaire, sociale). [ 25 ] X est un jeune homme qui se distingue par sa générosité et son grand souci de prendre soin des autres. [ 26 ]
Malgré son déplacement en famille d'accueil, X continue à bien fonctionner et souhaite demeurer dans la région de son
grand-père maternel puisqu'il est bien intégré aux plans académique et social.
Situation des parents [ 27 ] Les parents ne font plus vie commune depuis de nombreuses années. [ 28 ] Depuis 2005, la mère a très peu de contacts avec son fils. [ 29 ] Le père a un autre enfant issu d’une autre union pour lequel un jugement de déchéance de l’autorité parentale fut prononcé le 15 septembre 2009. [ 30 ] Quant au père, son mode de vie axé sur le plaisir (organisation de fêtes, de sites Internet de rencontres) laisse peu de place à son rôle parental. [ 31 ] Le père est bien connu des Centres jeunesse en raison des lacunes importantes et récurrentes dans ses méthodes éducatives. [ 32 ] Tout au long de son témoignage, le père nous paraît nerveux, contrarié et incapable de saisir l’ampleur des difficultés vécues au sein de sa famille en raison de sa négligence. [ 33 ] Pour le père, il fait peu de cas des importantes sommes d’argent qu’il emprunte à son fils depuis de nombreuses années afin de subvenir aux besoins de base de la famille. [ 34 ] L’instabilité domiciliaire et les ennuis financiers constituent le lot quotidien de la famille. [ 35 ] Le père explique tout et justifie ses écarts de conduite en responsabilisant les autres sans assumer sa juste part. [ 36 ] C’est la faute de sa fille Y qui est une menteuse, à l’intervenant du DPJ qui lui en veut, au système dans sa globalité. [ 37 ] Le père fait état de grandes affirmations qui ne sont jamais soutenues par la preuve. [ 38 ] De plus, le père annonce qu’il entend faire entendre un témoin qui devait venir corroborer sa position face à son fils. [ 39 ] Or, le témoin, C, de façon très candide, exprime, lors de son témoignage, n’avoir rien à dire à l’égard de X. [ 40 ] Le père, suite à l’ordonnance provisoire du Tribunal, rembourse le 1 000 $ dû à son fils.
Mesures de protection [ 41 ] Suite à la réouverture d'enquête, le père et l'adolescent se disent en accord avec le placement en famille d'accueil jusqu'à la fin des classes. [ 42 ] Cette décision ne vise pas à punir X de quoi que ce soit, au contraire, il s’agit d’une mesure afin de le protéger et lui permettre enfin de vivre une vie d’adolescent adaptée à son âge et à ses besoins. [ 43 ] Manifestement, le père, trop centré sur ses propres besoins, oublie que X n’est pas un adulte et qu’il n’a pas à être confronté à tous les problèmes d’un adulte. [ 44 ] Les lacunes dans le jugement du père quant à son mode de vie nous permettent de douter grandement de sa capacité d’assumer adéquatement son rôle de père. [ 45 ] Au cours du délibéré, le Tribunal a permis la réouverture des débats afin de trancher la fréquence des contacts entre l’adolescent et son père. [ 46 ] Le Tribunal prend en considération le souhait du père et de l’adolescent de se voir et le besoin de X d’établir sa routine de vie dans son milieu d'accueil. [ 47 ] Le Tribunal est d’avis que des contacts aux trois semaines répondent bien à l’intérêt de X. [ 48 ] Le père doit assumer tous les transports. [ 49 ] Quant à la mère, X souhaite et espère sa mère.
Aura-t-il une réponse favorable de sa part? [ 50 ] Le Tribunal invite la mère à réfléchir sur son engagement dans la vie de son fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la requête ré-ré-réamendée; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis; [ 53 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 juin 2011 ; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent X se fassent de la manière suivante :
- un contact aux trois semaines, lequel débutera le vendredi pour se terminer le dimanche, sauf si, à cette occasion, il y a un congé férié ou pédagogique, lequel contact se déroulera si X en manifeste le souhait uniquement; - durant la période des Fêtes, X pourra voir son père durant cinq jours à l’exclusion des 24 et 25 décembre, et ce, selon son désir; - durant l’été, X aura droit à sept jours chez son père, et ce, selon son désir; - le père assumera les déplacements lors de l’exercice des droits d’accès, soit : aller le chercher et le reconduire; - lors de l’exercice des contacts, le père doit être en tout temps présent et disponible pour son fils; - pendant l’exercice des contacts, X ne travaillera pas pour quiconque autour du milieu parental. [ 56 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent X de participer activement aux mesures mises en place visant à corriger la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres de jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2011; [ 58 ] CONFIE la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescent Dates d’audience : 30 juin 2010 27 septembre 2010 29 octobre 2010
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