2016 QCCQ 7457, 2016 QCCQ 7457
Opinion
LSJPA — 1617 2016 QCCQ 7457 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-03-058557-141 DATE : 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Poursuivante c.
X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite, revue et corrigée du jugement rendu verbalement le 17 février 2016. [ 2 ] L’adolescent X est accusé d’avoir, entre le 1 er août 2014 et le 20 août 2014, à Ville A, agressé sexuellement et d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une personne de moins de 16 ans, de même que d’avoir incité ou invité ou engagé cette même personne, soit la victime Y ([...] 1999), à avoir des contacts sexuels, commettant ainsi les actes criminels prévus aux articles 271(1) a), 151a) et 152a) du Code criminel . [ 3 ] Au moment des événements reprochés, l’accusé et la plaignante ont à peu près le même âge et sont mineurs. [ 4 ] Les éléments suivants sont admis en début de procès : - l’identité de l’accusé; - l’accusé est le fils de la conjointe du père; - la plainte policière est faite le 23 août 2014; - la déclaration vidéo de la victime fera foi d’une
partie de son témoignage et a été faite dans le respect des prescriptions de la loi, de façon libre et volontaire le 20 octobre 2014 (P-2); - le croquis déposé sous P-1 représente le croquis de la maison fait par la victime; - il y a eu des conversations facebook entre la plaignante et son amie Z dans la nuit du 22 au 23 août 2014 débutant à 2 h 30, et la victime est l’auteure dudit message; - avec l’accord de l’avocat de l’accusé, on procède au témoignage de la plaignante par télé-témoignage.
Objection sur le témoignage de la psychoéducatrice [ 5 ] L’avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) veut faire témoigner la psychoéducatrice de la plaignante. L’avocat de l’accusé (la Défense) s’y oppose, car il croit qu’elle risque de soulever certains aspects de nature médicale qui ne relèvent pas de ses qualifications professionnelles. [ 6 ] Tout en prenant sous réserve cette objection, le Tribunal donne en
partie raison à la Défense au moment du procès, en autorisant le témoignage de la psychoéducatrice non pas à
titre d’expert, mais comme témoin de faits. [ 7 ] Cela dit, le Tribunal estime que le témoignage de la psychoéducatrice cherche à mettre en contexte la réalité de la plaignante et le
milieu d’où elle provient. Ce témoignage ne peut, comme l’a déjà décidé le Tribunal, faire état des conséquences de l’accident de la victime le 1 er juillet 2015 ni même préciser les effets de son trouble du langage (dyspraxie) sur son témoignage.
Madame [intervenante 1] ne détient pas d’expertise sur ces sujets spécifiques. [ 8 ] Néanmoins, son rôle de confidente auprès de l’adolescente, son accompagnement concernant son cheminement scolaire depuis plus de deux ans et son travail au sein de l’équipe des agressions sexuelles de l’hôpital A, alors qu’elle y accueille l’adolescente le soir du 28 août 2014, sont des faits portés à sa connaissance personnelle. [ 9 ] Dans ce contexte, son témoignage est donc admissible et le Tribunal devra en apprécier la valeur probante dans son analyse.
Position des parties [ 10 ] La Défense concède d’emblée qu’il y a des contradictions dans sa preuve, mais ajoute qu’essentiellement, le Tribunal est confronté à des versions contradictoires et doit donc appliquer le test élaboré par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c .
W.(D .) [1] . [ 11 ] La Défense maintient que la preuve du DPCP repose essentiellement sur la victime, qui présente un témoignage peu fiable, peu détaillé et qui ne rencontre pas le fardeau d’une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] L’avocat de l’accusé avance l’hypothèse que la victime a inventé cette histoire de toutes pièces pour se réconcilier avec son amie Z, de qui elle n’avait plus de nouvelles depuis un certain temps (mai 2014). [ 13 ] Le DPCP, pour sa part, prétend au contraire avoir rencontré son fardeau de preuve, puisque le témoignage de la victime, même s’il n’est pas parfait, est cohérent, modéré et la séquence des événements se maintient. [ 14 ] L’avocate du DPCP cite plusieurs arrêts sur lesquels le Tribunal reviendra et qui déterminent les paramètres à considérer dans le cas de l’analyse de preuves contradictoires, alors que l’accusé en l’espèce nie avoir commis les actes qui lui sont reprochés.
Elle ajoute que la version présentée par l’accusé est truffée de contradictions et d’invraisemblances qui entachent sa crédibilité. Au même titre, l’ensemble des témoignages présentés en défense souffre des mêmes lacunes. [ 15 ] Enfin, l’avocate du DPCP ajoute que la preuve des éléments essentiels des infractions a été faite hors de tout doute. Là encore, elle cite des décisions qui appuient ses prétentions. Les faits pertinents [ 16 ] Plusieurs témoins ont été entendus et il est utile de reprendre
sommairement leurs versions en ce qui a trait aux événements et ses suites. Preuve du DPCP Le témoignage de [intervenante 1] [ 17 ] Madame [intervenante 1] connaît la victime depuis plus de deux ans. Elle assure le suivi psychoéducatif de l’adolescente à son école secondaire. Elle la voit seule, deux fois par semaine, et l’adolescente se confie à elle. Elle la soutient. [ 18 ] L’adolescente vient d’un milieu assez démuni. Elle a un retard académique et un cheminement scolaire particulier. C’est une adolescente timide qui a été frappée par une voiture en juillet 2015.
À sa rentrée scolaire en septembre 2015, des mesures particulières sont mises en place pour accompagner l’adolescente, qui n’est pas remise complètement de l’accident. [ 19 ] Le 28 août 2014, à
titre de coordonnatrice des services de l’équipe des agressions sexuelles, elle entraîne une collègue lors de l’arrivée de l’adolescente et de sa mère à l’hôpital A. Puisque le dernier rapport sexuel de l’adolescente date de plus de cinq jours, aucun prélèvement d’ADN n’est possible. L’adolescente reçoit donc une trousse médicosociale. Version de la victime [ 20 ] L’adolescente a trois ans lorsqu’un diagnostic de trouble du langage est posé et qui explique son retard scolaire. Elle vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents. Elle a une relation tendue avec sa mère et se confie peu à elle.
Elle entretient une bonne relation néanmoins avec son père et sa conjointe. [ 21 ] Au moment des faits reprochés, son père et sa conjointe vivent à Ville A avec les trois enfants de sa conjointe, dont l’accusé, âgés alors respectivement de 7, 10 et 14 ans. [ 22 ] La plaignante propose à son père de les visiter au début du mois d’août pour une semaine. Son père occupe un nouveau logement depuis juillet 2014. Il y a trois chambres respectivement occupées par les parents, par les deux jeunes garçons et la troisième par l’accusé, qui se trouve au centre gauche de la maison.
L’adolescente confirme que la chambre de l’accusé est fermée par un demi-mur et fait face au salon et à la salle de bains. [ 23 ] Les jeunes garçons se couchent en premier, ensuite les parents, et à la fin, l’accusé et elle-même. Elle prétend qu’ils se couchent vers 1 h ou 2 h. C’est l’accusé qui propose à la victime de dormir dans son lit double. Ils ont chacun leur couverture. Il n’y a pas de place dans le salon. [ 24 ] À son arrivée, l’accusé est gentil avec la victime et ne l’insulte pas comme par le passé.
Elle trouve ça étrange, mais n’interroge pas l’accusé à cet égard. [ 25 ] La première nuit, l’accusé la chatouille, sans plus. Elle l’interprète comme un jeu.
[ 26 ] Le deuxième soir, au coucher, l’accusé lui explique les positions sexuelles. La victime est vierge et n’y connaît pas grand-chose. Cette conversation dure de 20 à 30 minutes. Après, il la touche au vagin avec sa main, malgré sa désapprobation. Il se masturbe et éjacule par la suite. Ensuite, il l’oblige à le masturber en lui tenant la main et il éjacule. Il la force ensuite à lui faire une fellation en lui tenant la tête. Il arrête après qu’elle lui dit avoir la nausée. [ 27 ] Au cours d’un autre événement, la plaignante est couchée face au mur et fait semblant de dormir.
L’accusé la caresse aux seins et sur le corps. La plaignante parle aussi d’un autre événement où l’accusé la fixe; elle quitte alors au salon, car elle se sent intimidée. L’accusé parle de caresses au clitoris. Elle identifie ce geste comme étant du «doigtage». Les parents dorment la télévision allumée. [ 28 ] Vers le milieu de la semaine, une première pénétration survient. La plaignante est à quatre pattes sur le lit et lui dit que ça fait mal. L’accusé se retire et éjacule alors sur sa cuisse. Par la suite, l’accusé met son pénis dans la bouche de la victime pour qu’elle goûte à son sperme.
Elle refuse, mais il insiste et éjacule. [ 29 ] À la fin de la semaine, l’accusé lui fait une stimulation digitale (doigtage) et lui dit qu’elle atteint le point qu’elle désigne d’abord comme CD, pour ensuite rectifier par G. Elle lui dit que ça fait mal et il arrête. [ 30 ] La victime demeure une semaine supplémentaire non prévue à la suite d’une dispute avec sa mère la journée de son départ. L’accusé n’est plus gentil avec elle. Elle dort sur le divan, car l’accusé refuse qu’elle dorme dans son lit.
Elle ne se rappelle plus si elle a dormi ailleurs qu’au salon durant cette deuxième semaine. [ 31 ] Durant cette deuxième semaine, la victime ne rapporte qu’un seul incident, le 16 août 2014. Vers 14 h, elle est seule avec l’accusé, alors que son père et sa conjointe sont partis faire des courses (épicerie) et ne reviennent que vers 16 h. Il y a une nouvelle pénétration et là encore, c’est l’accusé qui initie les gestes.
Elle lui dit que ça fait mal. [ 32 ] Elle quitte la résidence de son père le 19 août pour retourner chez sa mère. [ 33 ] La plaignante prétend avoir fait beaucoup de cauchemars durant ces deux semaines et s’être réveillée souvent en pleurs. [ 34 ] Elle dévoile le tout à son amie seulement dans la nuit du 22 au 23 août sur messagerie facebook confidentielle.
Son amie en parle à sa mère, qui alerte les policiers et la direction de la protection de la jeunesse. [ 35 ] La victime n’en parle pas à son père, car elle se sent obligée par l’accusé de garder le secret et que son père se rangerait de toute façon du côté de sa conjointe pour ne pas la perdre. [ 36 ] Depuis janvier 2015, la victime n’a plus aucun contact avec son père ni avec son frère [2] . Ils ne l’ont pas crue au début et par la suite, l’ont ensuite insultée, ce qui l’a vraiment blessée. Bien que bouleversée, elle n’entretient aucune animosité à leur égard.
Défense de l’accusé [ 37 ] Dans son témoignage, l’accusé donne la version suivante des faits. [ 38 ] Durant le séjour de la plaignante, sa mère est en vacances et son beau-père se lève tôt pour aller travailler, soit à 5 h. [ 39 ] La victime devait aller dormir chez sa grand-mère qui demeure à proximité, mais s’est endormie le premier soir sur le divan du salon. Elle dort toujours à la résidence de l’accusé par la suite. [ 40 ] C’est le troisième soir que la victime insiste pour ne plus dormir sur le divan, mais dans la chambre de l’accusé.
Les parents ne sont d’abord pas convaincus, mais finissent par accepter la demande à la condition que chacun ait sa propre couverture. [ 41 ] Il précise que la victime dort neuf jours dans sa chambre. C’est la victime qui se couche le plus tôt, alors que ses deux petits frères se couchent vers 11 h, ensuite c’est lui, et enfin sa mère. [ 42 ] La victime et l’accusé parlent dans leur lit et leurs parents leur demandent de se taire. Son beau-père se lève près de cent fois pour les surveiller. [ 43 ] L’accusé dort en momie, bien enveloppé dans ses couvertures et bouge très peu.
Il n’y a rien eu de spécial entre eux. [ 44 ] La deuxième semaine, la victime est plus distante et refuse d’aller à la piscine, contrairement à la première semaine. Son frère A séjourne à leur résidence pendant cinq jours et dort dans sa chambre avec son chien. Dans la nuit du dimanche au lundi soir, ses deux plus jeunes frères sont transférés dans sa chambre, alors que son frère Aet sa copine C dorment dans celle de ses petits frères. [ 45 ] En contre-interrogatoire, l’accusé nuance sa version considérablement, en étant confronté à sa déclaration vidéo faite le 28 novembre 2014.
Au nombre des contradictions, on note que : - la victime dort dans son lit; - c’est en juillet que la victime dort chez sa grand-mère; - l’accusé aime prendre tout son lit pour dormir; - le beau-père de l’accusé ne veut pas que l’on dorme sur le divan du salon en raison de sa qualité et du coût inhérent; - une petite télévision se trouve dans la chambre de ses parents sur deux boîtes alors qu’il affirme dans son témoignage que c’est plutôt en septembre que ses parents ont eu une télévision;
- l’accusé se couche à la même heure que sa mère; - la maison est presque installée en août et la majorité des boîtes sont déballées; - l’accusé ne sait pas comment dort la victime, sauf qu’elle se trouve près du mur; - les portes de la chambre de ses parents sont rarement fermées; - l’accusé dit se lever vers 10 h, 10 h 30. Plus tard dans son témoignage, il dit se lever vers 13 h alors que la victime se lève tôt.
Il change de nouveau sa version en précisant qu’il dort avant tout le monde et par moment, il se couche tôt et avant la victime; - l’accusé (avant les accusations) précise que la victime est gentille, tranquille et n’énerve personne; - l’accusé ne parle de la présence de son frère A que durant son témoignage et ne l’a jamais indiqué dans sa déclaration; - l’accusé joue aux jeux électroniques avec le frère de la victime une nuit complète peu avant le départ de la victime; - l’accusé dit ne rien connaître de la sexualité et que c’est quelque chose qui ne l’intéresse pas.
Il a eu une formation en deuxième secondaire uniquement; - l’accusé a une copine depuis deux ans. Là encore, l’accusé change sa version sur le moment du début de cette relation, prétendant que c’était avant les événements reprochés alors que dans sa déclaration, il dit plutôt que c’est depuis octobre 2014; - l’accusé dit n’avoir jamais eu de relation sexuelle, ni avec sa copine ni avec quiconque. C’est sa mère qu’il interroge en cas d’incertitude. Le témoignage de A [ 46 ] Monsieur A a perdu son logement le 8 août 2014 et demande à sa mère de l’héberger. [ 47 ] Il arrive avec son chien et sa copine.
Il demeure là quelques jours. [ 48 ] L’accusé, la victime, sa copine et lui-même dorment dans la même chambre, les adolescents dans le lit de l’accusé et le couple sur un matelas au sol avec leur chien dans sa cage. [ 49 ] Monsieur A et sa copine dorment une nuit dans la chambre des petits.
Le couple se couche vers 2 h ou 3 h, après les adolescents. [ 50 ] Monsieur A ne se rappelle pas s’il y a une télévision dans le salon et si le conjoint de sa mère est en congé en raison d’un accident de travail. le témoignage de la mère de l’accusé [ 51 ] À l’arrivée de la victime le 1 er août, les deux jeunes garçons de la mère sont absents. [ 52 ] Les adolescents jouent et s’endorment. La victime s’endort au salon, mais devait dormir chez sa grand-mère. [ 53 ] Madame B veut profiter de ses vacances pour finir de déballer les boîtes.
La seule pièce complétée est le salon et la télévision est fixée au mur. [ 54 ] Madame B se couche vers 2 h ou 3 h et se lève vers 5 h. [ 55 ] Madame B et son conjoint autorisent la victime et l’accusé à dormir dans le même lit. Ils vérifient toutes les heures ce qui se passe. Chacun a sa couverture. [ 56 ] Il y a une lumière permanente dans la salle de bains qui fait face à la chambre de l’accusé. [ 57 ] La première semaine, la victime va à la piscine, mais préfère rester avec madame B au cours de la seconde. [ 58 ] Madame B confirme que la victime et l’accusé dorment seuls dans la chambre du 4 au 7 août.
Elle dit que son fils dort comme une momie, la tête au pied du lit, à l’inverse de la victime [3] . [ 59 ] Madame B trouve que la victime est plus peinée que d’habitude à son arrivée. Elle attribue son attitude à la mauvaise relation qu’elle entretient avec sa mère. [ 60 ] Madame B confirme que son fils se plaint de la victime qui prend trop de place dans son lit.
Ils dorment séparés par la suite, mais elle n’élabore pas davantage. [ 61 ] Madame B ferme la porte de sa chambre seulement pour éviter que la télévision ne dérange les autres occupants. [ 62 ] Madame B ajoute que ses enfants n’ont jamais été éduqués sur la sexualité avant les événements. Maintenant, la situation est corrigée. [ 63 ] Elle héberge son fils A et sa copine C quelques jours à la suite de la perte de leur appartement.
[ 64 ] L’appartement que la famille occupe est mal insonorisé. [ 65 ] Madame B confirme que la victime a dormi chez sa grand-mère en juillet 2014. [ 66 ] En contre-interrogatoire, en opposant la déclaration de madame B faite le 29 octobre 2014, les éléments suivants ne concordent pas avec son témoignage : - la semaine de vacances de son conjoint est différente de celle qu’elle a donnée dans son témoignage principal, inversant les semaines du 3 et du 11 août; - la victime aurait dormi chez madame B en juillet plutôt que chez sa grand-mère; - elle ne mentionne pas sa sortie à l’épicerie dans sa déclaration (16 août); - jamais elle ne dit dans sa déclaration que A et sa copine C ont été hébergés chez elle durant le séjour de la victime; - dans la nuit du 11 au 12 août, ce sont les petits qui sont dans leur chambre et non pas A et C; - elle ne déclare pas que la victime dort dans le lit de X; - elle dit avoir omis certains éléments à cause du stress occasionné par les événements, même si elle les reconnaît.
Analyse Les versions contradictoires Le droit [ 67 ] La crédibilité est au cœur du présent litige. Or, l’appréciation de la crédibilité des témoins demeure toujours un exercice délicat et complexe. [ 68 ] Dans une affaire où la crédibilité représente un enjeu important, voire essentiel comme présentement, l’arrêt phare de la Cour suprême demeure R. c.
W.(D.) [4] , qui établit les principes de la demande que le juge des faits doit appliquer. [ 69 ] Les principes applicables s’énoncent comme suit : - la règle du doute raisonnable s’applique à la question de crédibilité; - le juge des faits ne doit pas choisir entre deux versions contradictoires; - le témoignage de l’accusé doit s’apprécier dans son contexte et de l’ensemble de la preuve. [ 70 ] La démarche proposée par la Cour suprême se décline en trois étapes : - si le juge croit le témoignage de l’accusé, il doit manifestement l’acquitter; - si le juge ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais il a un doute raisonnable, il doit l’acquitter; - enfin, si le juge n’a pas de doute à la suite du témoignage de l’accusé, il doit se demander si en vertu de l’ensemble de la preuve admise, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par cette preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 71 ] Depuis, la Cour suprême a précisé sa démarche.
Dans R. c. J.H.S. [5] , le juge Binnie indique que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à la preuve de sa culpabilité, que la culpabilité probable ne suffit pas pour satisfaire la norme de preuve hors de tout doute et qu’il est possible d’accepter une
partie du témoignage d’un témoin, y compris l’accusé. [ 72 ] Dans R. c. Dinardo [6] , la Cour suprême réitère l’application des trois étapes distinctes proposées dans R. c. W.(D.) , mais en précisant que c’est la substance des directives qui doit ressortir de l’analyse du contexte et de la preuve dans son ensemble. [ 73 ] S’appuyant sur l’arrêt précité, la Cour suprême, dans R. c. R.E.M. [7] , ajoute que l’appréciation de la crédibilité ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise, qu’il faut qu’il ressorte des motifs que le juge a saisi l’essentiel de la question en litige.
L’application aux faits [ 74 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de l’accusé ni même celle des témoins de la Défense venus corroborer sa version. [ 75 ] L’accusé nie essentiellement tout.
Sa version et celle de ses témoins cherchent à étayer la thèse que l’environnement ne peut soutenir de telles accusations. [ 76 ] Or, les contradictions nombreuses sur des aspects importants, les omissions, les affirmations contredisant leurs déclarations antérieures sont autant d’éléments qui permettent de juger de l’invraisemblance de la version de l’accusé. [ 77 ] La version de la mère de l’accusé l’est tout autant, notamment sur ses activités quotidiennes. À
titre d’exemple, si on se fie à son témoignage, elle dort au plus deux ou trois heures par nuit. Les divergences sur l’état du logement sont aussi du nombre.
[78] L’accusé demeure imprécis sur la séquence des événements. Alors que dans son témoignage, il répond avec assurance, illouvoie lorsqu’on tente de le confronter à ses contradictions. Il devient même arrogant, voire vindicatif. [79] Les témoignages de son frère et de sa mère particulièrement, démontrent des failles qui entachent leur crédibilité. Ils font preuveégalement d’impatience et cherchent à clore le débat plutôt que d’expliquer leurs incongruités. [80] Le témoignage de l’accusé manque aussi de cohérence.
Il hésite souvent sur des points fondamentaux, étant incapabled’expliquer son revirement et ses oublis[8]. [81] Comme le dit la Cour suprême dans R. c. A.G.[9], les allégations étranges de l’accusé et son manque de cohérence permettentde douter de la fiabilité de son témoignage. [82] Cela dit, l’avocat de l’accusé reproche à la plaignante d’avoir offert une version peu détaillée des événements. À cet égard, cereproche s’applique davantage à l’accusé qu’à la plaignante.
Au contraire, cette dernière situe les événements au bon moment, donne desdétails sur la manière, le lieu, le type de gestes posés par l’accusé et ce qu’elle ressentait alors. [83] Après un contre-interrogatoire serré, elle maintient sa version en échappant toutefois quelques détails, mais qui ne portent passur des éléments essentiels. [84] Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c.
A.G.[10], il convient de replacer dans son contexte «l’importance qu’il convientd’accorder aux incohérences à des questions secondaires». [85] De plus, tout en maintenant sa version, la plaignante ne dénigre ni l’accusé ni sa famille. Elle a au contraire tout perdu dansl’exercice, alors que sa famille l’a affublée de reproches et que les ponts sont rompus. [86] Le Tribunal ne peut suivre l’hypothèse de l’avocat de l’accusé que la plaignante a tout inventé pour se réconcilier avec sa seuleamie.
Cela ne correspond pas à la personnalité décrite par l’accusé lui-même, la mère de l’accusé, de même que la psychoéducatrice. [87] De plus, la plaignante a témoigné sincèrement et honnêtement, assumant ses erreurs, même celles qui peuvent lui nuire. [88] Voyons maintenant si la preuve présentée permet de conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute. [89] La nature sexuelle des gestes reprochés ne crée aucun doute. Il s’agit de stimulations digitales, de pénétration, de fellation etd’éjaculation. [90] Comme le précise mon collègue, monsieur le juge Louis Grégoire[11] : [6] L'arrêt R. c.
Ewanchuk [1999] 1 R.C.S., page 330, a clairement précisé le fardeau de la preuve du ministère public en matièred'agression sexuelle.
Le tribunal ne saurait mieux résumer le sens de cet Arrêt que ne l'a fait notre collègue, l'honorable Gilbert Lanthierdans 2011 QCCQ 7148 d'autant que sa lecture de cet Arrêt a été entérinée par la Cour d'Appel dans 2012 QCCA 2065: "[44] La décision analyse les éléments que comportent l'actus reus et la mens rea de l'infraction criminelle d'agression sexuelle. [45] Le même raisonnement est valable pour l'accusation portée selon l'article 151 C.Cr. dans la présente affaire. [46] L'actus reus de ce crime comprend, tout comme pour l'agression sexuelle, les éléments suivants : ➢ Un attouchement ➢ De nature sexuelle ➢ L'absence de consentement [47] Selon la décision dans Ewanchuk « l'absence de consentement est purement subjective et déterminée en rapport à l'étatd'esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l'égard des attouchements ». [48] Au stade de l'actus reus, la perception de l'accusé quant à l'état d'esprit de la plaignante n'est pas pertinente. [49] Quant à la mens rea, elle comporte deux éléments, soit «l'intention pour l'accusé de se livrer à des attouchements sur unepersonne et la connaissance de son absence de consentement ou l'insouciance ou l'aveuglement volontaire à cet égard ». (…) [11] Un autre principe également bien établi est que la défense de consentement tacite n'existe pas en droit canadien.
L'accusé doit avoirpris les mesures nécessaires afin de s'assurer du consentement de la plaignante[12]: 35 Quant à la mens rea de l'agression sexuelle, elle "est établie non seulement lorsqu'il est démontré que l'accusé savait que la plaignantedisait essentiellement "non", mais encore lorsqu'il est démontré qu'il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas "oui" [R. c.Park, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 836]. [91] La Cour suprême, dans R. c. J.A.[13], précise : [1] La Juge en chef — Le droit d’une personne de refuser un contact sexuel est un principe fondamental du droit canadien.
C’estpourquoi des actes sexuels accomplis sans consentement ni croyance sincère au consentement constituent le crime d’agression sexuelle.La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si une personne peut se livrer à des actes sexuels sur une personne
inconsciente qui a consenti à ces actes avant d'être rendue inconsciente. (…) [3] (…) C’est pour prévenir l’exploitation sexuelle des hommes et des femmes et pour assurer aux personnes qui se livrent à une activité sexuelle la possibilité de demander à leur partenaire de cesser à tout moment que le législateur requiert un consentement conscient de tous les instants . [23] Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle aux termes du par. 271(1) du Code criminel , il faut prouver l’actus reus et la mens rea de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Une personne commet l’actus reus si elle fait des attouchements à caractère sexuel à une autre personne sans le consentement de celle-ci . Il s’agit ici du consentement réel et subjectif dans l’esprit du plaignant au moment où l’activité sexuelle a lieu : Ewanchuk. [ 92 ] En 1994, la Cour suprême se prononce dans l’affaire R. c. M. (M.L.) [14] et confirme que l’absence de résistance n’équivaut pas à l’acquiescement de la victime. L’application aux faits [ 93 ] Le changement d’attitude de l’accusé montre que les gestes ne sont pas fortuits, mais plutôt prémédités.
Il est gentil la première semaine, mais change d’attitude la deuxième semaine, alors que la visite de la plaignante n’est pas planifiée. C’est seulement lors du seul événement de la deuxième semaine qu’il redevient «gentil». [ 94 ] La plaignante ne sait pas comment réagir. Elle manifeste plus d’une fois qu’elle a mal et l’accusé fait fi de ses demandes, soit en poursuivant ou soit encore en proposant d’autres gestes de nature sexuelle. Il n’arrête qu’une seule fois alors que la victime se plaint de douleurs. [ 95 ] C’est toujours l’accusé qui initie et contrôle les gestes.
Comme le dit mon collègue, monsieur le juge Grégoire [15] , l’accusé a mis plus d’efforts à rechercher un refus clair qu’un consentement clair. Or ce n’est pas le sens de la loi. Ce que la loi exige est un consentement clair, exprimé soit oralement, soit par des comportements ou des attitudes non équivoques. [ 96 ] La plaignante a pu éprouver un sentiment amoureux à l’égard de l’accusé. Elle avoue avoir été confuse et croire que l’accusé l’aimait.
Néanmoins, sa vulnérabilité au moment des événements, la tristesse qui l’habitait sont des facteurs qui s’ajoutent à l’insistance de l’accusé qui pouvait argumenter longtemps et même l’intimider pour obtenir ce qu’il voulait. On peut certainement parler d’insouciance de la part de l’accusé. [ 97 ] La plaignante témoigne ouvertement et clairement. Elle ne tente pas d’esquiver les questions. Sa déclaration vidéo et son témoignage à la cour sont concordants pour la plupart des évènements. [ 98 ] En aucun temps, la plaignante n’a exprimé un «oui».
Les seules choses qui ont été clairement exprimées sont de la douleur. [ 99 ] Même si la plaignante n’attribue pas de violence aux gestes posés, il demeure que les tactiques de l’accusé ne lui laissaient véritablement aucun choix.
Les menaces et l’intimidation sont présentes dès le début. [ 100 ] Le nombre d’incidents, la progression de la gravité objective de chacun notamment, permettent au Tribunal de conclure que le DPCP a prouvé hors de tout doute les éléments essentiels des chefs 1 et 3. [ 101 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 102 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir, entre le 1 er août 2014 et le 20 août 2014, à Ville A district A, agressé sexuellement Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; [ 103 ] ACQUITTE l’accusé du chef numéro 2, c’est-à-dire, entre le 1 er août 2014 et le 20 août 2014, à Ville A, district A, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y, enfant âgé de moins de seize ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel ; [ 104 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir, entre le 1 er août 2014 et le 20 août 2014, à Ville A, district A, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité la victime Y, enfant âgé de moins de seize ans, à le toucher et à se toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel . __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Karine Destrempes Avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Bruno Bouthillier Avocat de la Défense Date d’audience : 17 février 2016 /mr
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