2015 QCCQ 9687, 2015 QCCQ 9687
Opinion
Protection de la jeunesse — 15917 2015 QCCQ 9687 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012974-143, 200-41-012975-140 200-41-012976-148, 200-41-012977-146 DATE : 13 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c.
X ([…].97) Y ([…].99) Z ([…].00) A ([…].12) En qualité d’enfants et B «père de X, Y et Z» et C «père de A» et D «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X, 17 ans, Y, 15 ans, Z, 14 ans et A, 2 ans. D est la mère des quatre enfants, B le père des trois aînés et C le père de A. [ 2 ] Un avocat représente les intérêts des quatre enfants et manifeste pour les trois aînés leur accord avec l’orientation recherchée. Une avocate représente aussi les intérêts de D et de C, ils sont aussi en accord avec l’orientation recherchée.
B, non représenté, manifeste, dans son témoignage, être en accord avec l’orientation. Il faut cependant préciser que B vit comme colocataire au même domicile que la famille depuis février 2014. [ 3 ] Le litige porte sur les motifs de compromission pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse devrait intervenir. Des
problèmes de consommation sont allégués chez la mère et chez C. Cela est reconnu. Sont également reconnues les activités d’échangisme auxquelles participent la mère et C, de même qu’il est admis le fait que la mère dormait le jour et laissait Y s’occuper des autres enfants. Ainsi, le risque sérieux de négligence ainsi que la négligence sur le plan éducatif ne font pas l’objet de litige.
Il faut donc que le Tribunal détermine si les allégations d’abus sexuels envers X sont démontrées de façon prépondérante ainsi que les gestes sexuels envers une tierce personne mineure, soit E. [ 4 ] X et E ont toutes deux été entendues comme témoins, de même qu’ont été déposées leurs déclarations policières. [ 5 ] Outre le rapport de la requérante, les admissions, le témoignage de B, les témoignages des deux adolescentes furent les seuls éléments de preuve en lien avec les allégations d’inconduite ou d’abus sexuels.
C et la mère ont choisi de ne pas rendre témoignage et la directrice de la protection de la jeunesse ne les a pas fait entendre dans le cadre de sa preuve, tout comme la requérante n’a pas rendu témoignage, mais a déposé un rapport volumineux au soutien de ses prétentions. [ 6 ] Il revient à la directrice de la protection de la jeunesse de prouver les faits au soutien de ses prétentions selon la norme requise en matière civile, soit la prépondérance de la preuve. La preuve doit permettre de rendre l’existence d’un fait en litige plus probable que son inexistence.
Le degré requis n’est pas quantitatif, mais qualitatif. Cela ne dépend, bien sûr, nullement du nombre de témoins, mais de la qualité ou non de leur témoignage, de leur capacité ou non à convaincre selon la norme requise. Les faits en litige doivent être démontrés comme étant non seulement possibles, mais probables. [ 7 ] E rend témoignage, elle est âgée de 17 ans. Elle a fait une déclaration policière le 18 septembre 2014. Elle indique qu’elle avait 17 ans lors des événements allégués. Elle était l’amie de X et dit connaître la famille depuis plusieurs années.
Elle indique à diverses reprises que ces gens sont comme sa deuxième famille. Elle donne des exemples pour détailler cette affirmation. E dit avoir été sollicitée comme gardienne à l’été 2014. elle indique que tout se passait bien dans leur relation jusqu’au mois de juillet 2014. [ 8 ] C lui aurait mentionné à une première occasion qu’il commençait à l’aimer, qu’il voulait faire des choses avec elle. La mère était alors présente. À une deuxième occasion, la mère lui aurait mentionné «je suis amoureuse de toi, tu m’appartiens».
E dit avoir eu un choc d’entendre ces propos. [ 9 ] Une autre fois, l’adolescente s’est présentée dans la famille pour aller garder A. En arrivant sur les lieux, la mère et A étaient présentes, quant à C, il était au travail. Les autres enfants étaient partis chez leur père. [ 10 ] Dans la soirée, E raconte qu’elle a été coucher A dans sa bassinette qui se trouvait dans le salon. Il y avait aussi, dans cette pièce, un matelas qui avait été descendu au préalable par les parents. C, selon son témoignage, est arrivé de son travail à son heure habituelle, soit 1h30-2h00 du matin.
E était alors couchée sur le matelas dans le salon. C l’a réveillée et E a vu que D était aussi présente. [ 11 ] E raconte qu’elle a entendu D dire qu’elle avait donné le feu vert à C. La mère était assise et regardait ce qui se déroulait. C s’est approché de E et a enlevé ses vêtements de même que ceux de E. Il s’est mis à genoux sur le lit. E dit qu’elle a essayé de se débattre, mais que celui-ci était trop fort. Elle dit qu’à divers moments, elle était déboussolée, figée et ne savait quoi faire. Elle pleurait. Elle lui a demandé d’arrêter.
Elle indique que C a pris un condom après lui avoir fait des attouchements et il l’a pénétrée en mettant son pénis dans son vagin. D avait, dit la jeune fille, le sourire au visage en les regardant. Quant à A, elle était alors dans la même pièce et dormait dans sa bassinette. Les événements ont duré, selon E, une trentaine de minutes. [ 12 ] E dit qu’elle a commencé à crier et que la mère a dit à C d’arrêter. Elle a dit qu’elle voulait s’en aller, est par la suite montée en haut dans la chambre et que ces derniers l’ont laissée tranquille.
Elle dit avoir pleuré, s’être réveillée tôt le matin et que C est allé la reconduire chez elle. Par la suite, la jeune fille en a parlé à son copain, aux parents de son copain, puis une journée plus tard à X et un peu plus tard à l’enquêteur au dossier. [ 13 ] E dit avoir eu des messages de C par le biais de facebook qui se demandait pourquoi il était sans nouvelles d’elle, si elle était fâchée, il disait s’ennuyer d’elle. E dit n’être jamais retournée chez eux, a fait, par la suite, des cauchemars. [ 14 ]
Malgré la confusion sur divers détails, des heures, des séquences d’événements, des souvenirs versus des références à certains cauchemars, cette jeune fille a rendu un témoignage extrêmement touchant, bouleversant sur ce qu’elle a réellement vécu.
Ce témoignage n’était pas parfait, n’avait pas à l’être, mais il est apparu hautement crédible. [ 15 ] L’essentiel des événements rapportés par cette jeune fille est plus que probable quant au fait qu’ils soient effectivement survenus suivant l’appréciation du Tribunal. [ 16 ] E est une jeune fille naïve, qui a été abusée dans cette naïveté par un homme et sa conjointe adeptes d’échangisme, qui l’ont attirée dans leurs filets en lui proposant du gardiennage, en lui faisant part de sentiments amoureux, sentiments non partagés par l’adolescente et en ayant avec elle les gestes abusifs sur le plan sexuel.
La mère était présente, de toute évidence de connivence avec son conjoint et A, jeune bébé, était également présente à dormir dans la pièce, dans une couchette pour enfant. [ 17 ] E a rendu un témoignage imparfait, mais extrêmement crédible suivant l’appréciation du Tribunal. Elle avait beaucoup d’émotions, des affects à divers moments totalement en concordance avec les propos racontés. Cette jeune fille a été déboussolée, bouleversée, était figée à divers moments, elle pleurait, elle a été bouleversée par ce que ces deux adultes en qui elle avait confiance ont posé comme gestes à son égard.
La mère et son conjoint souhaitaient impliquer E dans leurs activités d’échangisme contre son gré, E mentionnant, au surplus, que le premier soir, la mère lui a proposé des activités d’échangisme avec son petit copain de l’époque. [ 18 ] Rien de tout cela n’a d’ailleurs été nié par la mère ou son conjoint. [ 19 ] E a peut être confondu certains détails, mais l’essentiel de ses propos est sans équivoque. Elle a été victime de gestes abusifs sur le plan sexuel par des personnes qui, dit-elle, étaient considérées comme ses deuxièmes parents, donc envers qui elle avait initialement une relation de grande confiance.
La mère et C ont admis ces gestes sans reconnaître la contrainte alors que le Tribunal estime avoir une preuve plus que prépondérante que E n’a été en aucune façon consentante à de telles activités.
[ 20 ] Elle s’est débattue, a figé, a fermé les yeux, a pleuré, s’est débattue à nouveau, a signifié son refus de diverses façons, a demandé d’arrêter, a crié.
Elle n’a peut-être pas vu, pressenti les pièges que ces gens étaient en train de mettre autour d’elle, a été naïve, mais cela ne permet aucunement de conclure qu’elle acceptait, consentait à ces gestes qui, selon la preuve, étaient clairement abusifs sur le plan sexuel. [ 21 ] À cette inconduite majeure sur le plan sexuel de la part de la mère et de C, s’ajoute le fait que cela s’est déroulé en présence d’un jeune bébé, leur propre enfant. [ 22 ] X, l’aînée de la famille, rend témoignage à l’audience. Elle a aussi fait une déposition policière le 11 septembre 2014.
Elle ne vit plus avec sa famille depuis 2012 vu, dit-elle, que ça n’allait plus entre elle, sa mère et C. Elle est donc allée vivre chez sa grand-mère à ville A, y demeure depuis ce temps et souhaite y demeurer dans l’avenir. Elle est revenue quelque temps cet été au domicile et, selon ses termes, ce fut horrible. Sa mère avait changé, il y avait beaucoup de consommation, de chicanes et Y gardait souvent l’enfant si ce n’était E. X raconte qu’un matin de février 2012, son beau-père, C, est venu la réveiller comme à l’habitude.
Elle lui a dit qu’elle n’allait pas à l’école et celui-ci est parti, pour revenir plus tard après être allé se chercher un verre de lait. C s’est assis sur son lit, s’est couché à côté d’elle. X était couchée sur le ventre et regardait vers le mur. C a alors commencé à lui masser les épaules, le dos par-dessus son pyjama, puis il a baissé ses mains jusqu’à ses fesses. Il flattait ses fesses sur son pyjama, puis sous ses petites culottes.
Puis, dit X, il a fini par le «doigté» dans son vagin avec des mouvements. [ 23 ] X raconte qu’elle a eu peur, qu’elle a figé, qu’elle se décollait de lui en se rapprochant du mur jusqu’à être rendue collée sur le mur. Puis il a décidé d’arrêter. X raconte que cela fut le seul événement de cette nature avec lui et indique que cela l’a traumatisée. [ 24 ] X a, par la suite, parlé de cela à son frère, à sa sœur et ils ne l’ont pas crue, elle a donc décidé de ne pas en parler à sa mère. En août 2012, X a discuté de cela avec sa grand-mère et il fut décidé qu’elle lui en parlerait.
Par la suite, X a téléphoné à sa mère pour lui raconter les événements. Sa mère lui a dit qu’elle en parlerait à C et lui reparlerait. La mère a effectivement rappelé le lendemain X pour lui dire que c’était un moment de faiblesse qu’il avait eu. [ 25 ] X nie la version que C a racontée à la directrice de la protection de la jeunesse à l’effet que cela soit survenu par accident en s’accrochant les pieds dans sa chambre, alors que C lui aurait touché les fesses en tombant.
X s’en tient à sa version des faits. [ 26 ] X rend un témoignage sobre, moins émotif que celui de E, mais ce témoignage est de qualité, il est explicite, sans équivoque quant aux événements survenus. X parle d’un seul événement, décrit très bien les gestes posés, gestes non accidentels. Elle avait 14 ans à l’époque et C était le conjoint de sa mère, donc en contexte de confiance et d’autorité. La mère a parlé d’un moment de faiblesse de la part de son conjoint.
Ce témoignage n’est pas contredit. [ 27 ] X est capable de façon précise de décrire la période où cela survient, le moment de la journée, le contexte, elle décrit les gestes de C, parle d’une durée totale d’environ dix à quinze minutes, de sa mère qui a qualifié, par la suite, ce geste de simple moment de faiblesse. Le témoignage de X est nuancé, précis, vraisemblable et très crédible.
X a été abusée sexuellement par C, cela le Tribunal considère en avoir preuve prépondérante. [ 28 ] Dans le rapport de la requérante déposé pour valoir témoignage, il est fait mention que les enfants constataient que leur mère et C amenaient régulièrement des gens à la maison, mais depuis l’arrivée de B au domicile en février 2014, la mère et C se rendent plutôt à un Club d’échangistes. [ 29 ] Il est établi, sans équivoque, que la mère et C ont manqué de jugement au niveau du respect des frontières avec leurs enfants et encore davantage lors des gestes abusifs sur le plan sexuel alors que E était victime et A présente sur les lieux, et ce, même si elle dormait. [ 30 ] Ainsi, la preuve prépondérante révèle que C a abusé sexuellement de X et a posé de gestes sexuels abusifs non consentis envers E, une tierce personne mineure, amie de la famille, et ce, en présence de A.
La mère était présente lors des abus envers E, a qualifié de moment de faiblesse les gestes abusifs de son conjoint envers X. Elle n’a donc pas protégé ses enfants de C, lui-même père de A. [ 31 ] X a donc été victime d’abus sexuels et, suivant la preuve, les trois enfants sont, dans de telles circonstances, à risque d’abus sexuels tout comme à risque sérieux de négligence.
La négligence est également démontrée sur le plan éducatif. [ 32 ] Quant aux mesures applicables, le Tribunal estime qu’il est difficile de concilier les motifs de compromission retenus pour les trois plus jeunes avec des mesures de maintien en milieu familial, la question ne se posant pas pour X qui sera majeure le [...] prochain et qui est déjà à l’extérieur du domicile. [ 33 ] Même si le Tribunal n’est pas lié par les recommandations, les mesures font cependant consensus et, sauf pour A, il s’agit ici d’adolescents de 15 et 14 ans, ce qui doit être considéré.
Ainsi, il est envisageable que les enfants soient maintenus au domicile des parents dans la mesure où la situation continue à évoluer, tel qu’il l’a été démontré. [ 34 ] La mère et C ont, en effet, démontré, suivant la preuve documentaire, qu’ils avaient la capacité d’amener des changements positifs dans leur vie, dont, que la mère est plus présente, fait plus d’activités avec ses enfants, que les enfants ne sont plus informés des activités d’échangisme de leur mère et de C, que tout est plus organisé à la maison, que la consommation est mieux contrôlée. [ 35 ] Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, de la présence de B au domicile, des consentements à l’évaluation psychologique des capacités parentales, aux tests de dépistage, tenant compte de l’ouverture de la mère et de C, de même que B, à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, qui devra être présente de façon régulière, le Tribunal considère raisonnables les mesures de protection proposées dans un tel contexte.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis:
• suivant l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les quatre enfants; • suivant l’article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour Y, Z et A; • suivant l’article 38 d) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour X; • suivant l’article 38 d) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour Y, Z et A.
Pour X [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à majorité pour X: - Que X soit maintenue chez sa grand-mère maternelle, F; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et sa fratrie soient favorisés; [ 38 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à se soumettre à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales. [ 39 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 40 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide.
Pour Y, Z et A [ 41 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année : - Qu’ ils soient maintenus dans leur milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 42 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à être sobres en tout temps en présence des enfants. [ 43 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à se soumettre à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales. [ 44 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 45 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de C à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 46 ] CONFIE la situation des quatre (4) enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Karine Desbiens, pour la mère Me Karine Desbiens, pour le père de A /jb Date d’audience : 2015-01-09
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