2017 QCCQ 7691, 2017 QCCQ 7691
Opinion
Poirier c. Municipalité de Val-des-Lacs 2017 QCCQ 7691 JD 1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000608-162 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ ______________________________________________________________________ PATRICK POIRIER
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 680,60 $ suite à la destruction sans justification d’un quai dont il était propriétaire. [ 2 ] Il explique au tribunal qu’il avait construit un quai aménagé sur le lac Quenouille dans la Municipalité de Val-des-Lacs. [ 3 ] En février 2016, un responsable de l’organisme Association du Lac l’a avisé que son quai s’était décroché de ses ancrages, et était rendu dans le milieu du lac. [ 4 ] La présence de glace empêchait le demandeur d'aller le sortir de sorte qu’il attendit sa fonte pour aller le replacer. [ 5 ] Lorsqu’il voulut aller le remorquer en mai 2016, il était partit.
Il apprit alors que la Municipalité de Val-des-Lacs l’avait sorti de l’endroit. [ 6 ] De façon assez cavalière, les employés de cette dernière le détruisirent. [ 7 ] Le maire et le directeur de la Municipalité prétendent avoir fait des démarches pour trouver son propriétaire : leur version est très peu crédible.
Ce quai ne constituait pas une nuisance, ni un danger et il nous est apparu évident à l’audition qu’on n’acceptait pas la présence d’un quai propriétaire d’un individu non-résident au village. [ 8 ] Et le maire et le Directeur invoquent l’article 585 de la Loi des Cités et Villes prétendant qu’un préavis de la poursuite était nécessaire. [ 9 ] Dans plusieurs décisions, la Cour d’Appel du Québec s’exprime sur l’application de cet article. Et il s’avère que le présent litige ne reposant pas sur un « accident », ce préavis n’est pas nécessaire. (Voir notamment Leblanc c.
La Ville de Montreal , 500-32- 127386-110) [ 10 ] Quant à la valeur de ce quai, il n’a pas été clairement établi. Nous sommes d’avis, après la description qui en a été faite devant le tribunal, qu’un montant de 500 $ compense amplement la perte de demandeur. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en sus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec ; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice de 100 $.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ Date d’audience : 10 mai 2017
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