2015 QCCQ 9467, 2015 QCCQ 9467
Opinion
Roy c. 9022-0906 Québec inc. (Coffrages Martin Boucher inc.) 2015 QCCQ 9467 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile »
N° : 480-32-000132-156 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURENCE ROY , domiciliée et résidant au […] , Lac-Mégantic (Québec), […] , Demanderesse c. 9022-0906 QUÉBEC INC., ayant fait affaires sous le nom COFFRAGES MARTIN BOUCHER INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 341, route 204, Audet (Québec), G0Y 1A0, -et- MARTIN BOUCHER , domicilié et résidant au […] , Audet (Québec), […] , -et- 9208-5505 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom EXCAVATION A&M , corporation légalement constituée ayant son siège social au 341, Route 204, Audet (Québec), G0Y 1A0, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande réamendée, la demanderesse, Laurence Roy, réclame solidairement aux deux compagnies 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.) et 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&M), de même qu'au défendeur Martin Boucher, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts suite à l'exécution de travaux de drainage à sa résidence en mai 2009. [ 2 ] Elle allègue que l'infiltration d'eau au sous-sol, survenue en avril 2014, est due à une mauvaise exécution des travaux.
Plus particulièrement, le raccord entre le nouveau drain et le drain existant, au coin avant gauche de la maison, était déficient selon elle. [ 3 ] Sa réclamation est articulée ainsi : Remboursement des réparations effectuées au sol .................. 2 722,97 $ Estimation, par soumissions, des dommages à réparer ............ 6 653,11 $ Perte partielle de loyer ..................................................................... 2 400,00 $ Troubles et inconvénients .............................................................. 2 293,89 $ [ 4 ] Les trois parties défenderesses contestent la réclamation.
Il n'y a, selon elles, aucune malfaçon. Elles plaident que l'infiltration d'eau d'avril 2014 n'a pas été causée par une défaillance des travaux réalisés cinq ans plus tôt en 2009. [ 5 ] De plus, la compagnie 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.) a été dissoute en septembre 2014 avant l'introduction de la présente demande judiciaire, le 29 avril 2015.
Le certificat de dissolution est inscrit au Registre des entreprises depuis le 15 septembre 2014 (D-1). [ 6 ] Quant à la compagnie 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&M), elle nie l'existence d'un lien de droit avec la demanderesse qui, selon elle, a contracté exclusivement avec 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.). [ 7 ] Quant à lui, le défendeur, Martin Boucher, nie toute responsabilité personnelle. Il soutient que les travaux réalisés en 2009 relèvent d'un contrat intervenu entre la demanderesse et 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.).
LE CONTEXTE [ 8 ] La demanderesse est propriétaire d'une maison unifamiliale construite en 1936.
[ 9 ] En 2009, elle veut faire réparer le système de drainage en périphérie des fondations. [ 10 ] 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.) lui présente une soumission de l'ordre de 3 200 $, plus taxes, pour remplacer les drains des deux murs latéraux et réparer des fissures. [ 11 ] La demanderesse accepte la soumission et les travaux sont exécutés au mois de mai 2009. À ce moment, les anciens drains de grès d'origine sont conservés en façade et à l'arrière de la maison.
Seuls les drains latéraux sont remplacés. [ 12 ] En 2013, la demanderesse aménage le sous-sol de sa résidence pour le louer à sa sœur. [ 13 ] En avril 2014, elle découvre une infiltration d'eau dans une garde-robe située au coin avant gauche de la maison. [ 14 ] En septembre 2014, la demanderesse contacte M. Boucher pour lui faire part du problème. Une excavation est effectuée au coin problématique. [ 15 ] On constate alors que le drain de grès est colmaté. Il est rempli de terre sur une longueur de plus d'un pied. [ 16 ] Un plombier, M.
Alexandre Fortier, débouche le drain de grès et installe des collets pour solidifier le raccord entre le drain de grès et le nouveau drain latéral en matière plastique. Il ajoute à l'installation une cheminée d'accès. [ 17 ] La demanderesse fait réparer les murs endommagés de son sous-sol et fait enlever le recouvrement du plancher en bois. Il sera remplacé par un recouvrement de vinyle en juillet 2015.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Il s'agit ici d'un recours en responsabilité contractuelle pour malfaçon. [ 19 ] Pour établir le fondement de son recours, la demanderesse doit établir la preuve prépondérante de son allégation voulant que la jonction des drains au coin avant gauche de la maison était déficiente et que c'est cette déficience qui a directement causé l'infiltration d'eau d'avril 2014. • Le contrat [ 20 ] La preuve démontre que le contrat d'entreprise intervenu en l'instance a été conclu par l'acceptation de la soumission P-3. [ 21 ] Cette soumission est celle de la compagnie 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.). [ 22 ] C'est donc avec cette entité corporative que la demanderesse a contracté.
C'est elle qui doit répondre de sa responsabilité contractuelle. [ 23 ] M. Martin Boucher est actionnaire et administrateur de cette compagnie. Il ne s'est pas obligé personnellement et il n'y a aucune raison, sur un plan juridique, que la présente poursuite soit dirigée contre lui. Légalement, une compagnie bénéficie d'une personnalité juridique propre et autonome de ses actionnaires et dirigeants. Ceux-ci ne sont pas, par leur simple statut, automatiquement redevables des obligations contractées par la compagnie.
Celle-ci répond de ses propres obligations contractuelles. [ 24 ] Initialement, la demanderesse avait poursuivi exclusivement sa cocontractante, Coffrages Martin Boucher Inc. C'est par amendement qu'elle a ajouté le défendeur, Martin Boucher, à
titre personnel. Or, contrairement à ce qu'elle prétend, celui-ci n'a à répondre d'aucune responsabilité solidaire du seul fait qu'il est actionnaire ou qu'il a participé à l'exécution des travaux avec d'autres employés de la compagnie. [ 25 ] Quant à l'ajout de la compagnie 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&
M) à
titre de codéfenderesse solidaire, il n'y a, de toute évidence, aucune relation contractuelle entre elle et la demanderesse. Le fait qu'un camion identifié à son nom ait été vu sur place lors des travaux est nettement insuffisant pour conclure à l'existence d'un lien juridique quelconque. Selon les explications données à l'audience, cette entreprise a joué un rôle de sous-traitant pour l'excavation seulement. Or, l'excavation n'est pas en cause; le problème dénoncé par la demanderesse ne concerne que l'installation du drain. [ 26 ] Le Tribunal conclut que le recours intenté contre Martin Boucher et contre 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&
M) n'a aucun fondement juridique valable et doit, pour ce motif, être rejeté. [ 27 ] D'autre part, la dissolution de 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.) est suffisante pour entraîner le rejet du recours initié contre elle.
Malgré tout, vu le débat mené entre les parties, le Tribunal ajoute que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée. • La responsabilité [ 28 ] Il n'y a aucune preuve probante de la malfaçon alléguée. La demanderesse n'a fait entendre aucun témoin-expert à ce sujet et le Tribunal ne peut inférer quelque conclusion que ce soit des témoignages livrés à l'audience ou soumis par déclaration écrite [1] . [ 29 ] Les photographies prises lors de l'excavation de septembre 2014 montrent bien que l'ancien drain de grès était colmaté.
C'est là, selon la preuve, la cause la plus probable de l'infiltration d'eau à ce coin de la maison. [ 30 ] La demanderesse précise en effet qu'il n'y a eu aucun problème à ce jour aux trois autres coins où le raccord entre les drains a été réalisé de la même façon. [ 31 ] Il n'y a eu, non plus, aucun problème au coin avant gauche entre 2009 et 2014, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'ancien drain ne soit
colmaté. [ 32 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 33 ] REJETTE la demande contre les trois défendeurs solidaires, soit 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.), Martin Boucher et 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&M); [ 34 ] Avec dépens en faveur de Martin Boucher et 9208-5505 Québec Inc. (Excavation A&M); [ 35 ] Sans frais quant à 9022-0906 Québec Inc. (Coffrages Martin Boucher Inc.). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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