2014 QCCA 2280, 2014 QCCA 2280
Opinion
Beaudoin c. 9015-9971 Québec inc. (Construction Pierre De Koninck) 2014 QCCA 2280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023785-132 (700-17-008698-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE LISETTE BEAUDOIN M e PRISCILLA BERNIER ( Miljours Paquette Avocats s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE 9015-9971 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de CONSTRUCTIONS PIERRE DE KONINCK M e JOLAINE CHARBONNEAU ( Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats )
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2013 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Contrat de construction – contrat à coût majoré – travaux additionnels Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h25 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Priscilla Bernier. 11h00 Suspension de l'audience. 11h16 Reprise de l'audience. Me Bernier poursuit sa plaidoirie. 11h37 Plaidoirie de Me Jolaine Charbonneau. 11h55 Réplique de Me Bernier. 11h57 Suspension de l'audience. 12h17 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé par la Cour ce jour – voir page 3. 12h20 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance conclut que le contrat liant les parties en est un où le prix des travaux avait fait l'objet d'une estimation par l'intimée. La facturation manuscrite transmise par l'intimée et acquittée par l'appelante tout au long du projet laisse plutôt croire à l'existence d'un contrat à coût majoré.
En effet, les factures sont détaillées et incluent pour la plupart des frais d'administration et de profit. [ 2 ] Chose certaine, il ne s'agissait pas d'un contrat de type «clé en main» ou à forfait, comme le prétend l'appelante. [ 3 ] Les articles 2100 et 2102 C.c.Q. sont pertinents à l'obligation d'information qui incombe à l'entrepreneur pendant toute la durée du projet. L'étendue de cette obligation dépend du contexte et doit s'apprécier en fonction des circonstances de chaque affaire.
La juge de première instance conclut que l'intimée n'a pas failli à cette obligation et, au contraire, que l'appelante a fait preuve de négligence et d'aveuglement volontaire tout au long des travaux.
[ 4 ] L'appelante ne fait pas voir d'erreur révisable à ce sujet. [ 5 ] L'argument de l'appelante voulant que la juge ait erré en lui faisant assumer tous les risques du contrat ne tient pas la route. La preuve démontre que les travaux de démolition ont débuté avant même que l'estimation du coût des travaux soit préparée, puis signée. Il est clair également que l'estimation a été préparée dans le but de satisfaire aux exigences de l'assureur, il ne s'agissait donc pas d'une évaluation précise et détaillée de tous les coûts du projet.
Il ne fait pas de doute non plus que tous les travaux exécutés et matériaux fournis en sus de ceux décrits dans l'estimation l'ont été à la demande de l'appelante. [ 6 ] Dans ce contexte, la juge était justifiée de conclure que l'entrepreneur ne pouvait être tenu responsable des coûts excédant l'estimation. [ 7 ] L'intimée a fait la preuve du coût réel des travaux; la juge de première instance a préféré le témoignage de ses représentants à celui de l'appelante et son appréciation de la preuve mérite déférence en appel.
L'appelante ne réussit pas à identifier une conclusion de fait qui serait affectée par une erreur manifeste et qui compromettrait le dispositif du jugement. [ 8 ] Finalement, l'appelante ne fait pas voir en quoi la juge aurait erré en établissant les frais d'administration à 7 %. Cette conclusion s'appuie sur la preuve, tout en étant raisonnable dans les circonstances. L'appelante allègue finalement une erreur de calcul, mais ne nous convainc pas, à la lecture de la facture numéro 1734 et des chiffres qui y sont mentionnés, qu'il y ait une telle erreur.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. jacques chamberland, j.c.a. françois doyon, j.c.a. geneviève marcotte, j.c.a.
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