2012 QCCA 289, 2012 QCCA 289
Opinion
Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier 2012 QCCA 289 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022243-117 (500-17-057122-106) DATE : 10 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. AÉROPORTS DE MONTRÉAL APPELANTE - demanderesse c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ADAMAX IMMOBILIER et GROUPE AXOR INC. et ADAMAX IMMOBILIER INC. et COMPAGNIE D’ASSURANCE ST-PAUL GARANTIE INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement prononcé le 9 décembre 2011 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Yves Poirier) [1] , qui a rejeté une requête de l’appelante lui demandant d’exercer sa discrétion judiciaire et ses pouvoirs inhérents afin de statuer sur les dépens après que le jugement au fond rendu le 30 septembre 2010 [2] par le même juge ait conclu au rejet de l’action de l’appelante contre les intimées « avec dépens ». [ 2 ] En mars 2010, l’appelante poursuit solidairement les intimées leur réclamant près de 30 millions de dollars pour les coûts additionnels encourus à l’occasion de la construction d’un nouveau secteur des départs frontaliers à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.
Parmi les intimées, l’intimée Compagnie d’assurance St-Paul Garantie [ St-Paul ] est poursuivie comme caution de l’exécution des engagements pris par les autres intimées. [ 3 ] Le 30 septembre 2010, avant production d’une défense, l’action contre St-Paul est rejetée « avec dépens » sur requête en irrecevabilité par le juge Poirier [3] au motif que l’appelante n’a pas donné d’avis de réclamation à la caution. [ 4 ] L’appel à l’encontre de ce jugement est confirmé « avec dépens » par notre Cour sur un procès-verbal du 11 mars 2011 [4] et, le 20 octobre 2011, la Cour suprême rejette, avec dépens, la demande d’autorisation de pourvoi de l’appelante [5] . [ 5 ] Il appert qu’à aucun moment l’appelante a demandé au juge Poirier de mitiger les dépens selon l’article 477 C.p.c.
Devant notre Cour, le 11 mars 2011, elle n’a pas davantage invoqué une quelconque erreur du juge de première instance quant à l’octroi des dépens [6] . [ 6 ] Le 28 mars 2011, St-Paul produit son mémoire de frais qui est contesté par l’appelante. Le 13 mai 2011, l’officier taxateur de la Cour supérieure rejette la contestation et accorde, notamment, l’honoraire additionnel de 1 % de l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [7] . Le mémoire de frais est ainsi taxé à la somme de 299 693,69 $. [ 7 ] L’appelante utilise alors trois voies procédurales distinctes pour tenter d’échapper à l’application intégrale de l’article 42 du Tarif : - elle demande à un juge de la Cour supérieure de réviser la taxation du 13 mai 2011. Cette demande est rejetée le 20 juillet 2011 par la juge Marcotte [8] . L’appel de ce jugement fait l’objet de l’arrêt rendu ce jour dans le dossier n° 500-09-021944-111; - l’appelante demande également à notre Cour de rectifier son arrêt du 11 mars 2011.
Cette requête sera refusée par un arrêt du 1 er septembre 2011 [9] ; - elle s’adresse enfin, par requête, au juge Poirier et le prie d’exercer sa discrétion judiciaire ou ses pouvoirs inhérents afin
de statuer sur les dépens. Par jugement du 9 décembre 2011 [10] , le juge rejette cette demande au motif qu’il y a maintenant chose jugée sur la question des dépens et qu’il est functus officio . C’est ce dernier jugement qui fait l’objet du présent appel. [ 8 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante plaide que, dans son jugement du 30 septembre 2010 [11] , le juge Poirier n’avait pas tranché la question de l’application ou non de l’
article 42 du Tarif , ce qui lui permettait de se prononcer ultérieurement comme le lui demandait l’appelante. Il n’était donc pas functus officio [12] . De plus, ses pouvoirs inhérents ou généraux selon l’article 46 C.p.c. l’autorisaient également à trancher la question. [ 9 ] Cet argument doit être rejeté. C’est à raison que le juge de première instance a tranché qu’il y avait chose jugée sur la question des dépens. [ 10 ] En prononçant son jugement du 30 septembre 2010 [13] , « avec dépens », le juge Poirier s’est clairement prononcé sur la question des dépens. En effet, il a appliqué le principe général de l’article 477 C.p.c. selon lequel la
partie qui succombe doit les supporter. Pour ce faire, il n’avait pas à s’expliquer davantage car ce n’est qu’au cas de dérogation au principe général que le juge doit motiver sa décision [14] . [ 11 ] Lorsqu’il a accueilli la requête en irrecevabilité de St-Paul , « avec dépens », le juge s’est en même temps prononcé sur l’octroi de l’honoraire additionnel de l’article 42 du Tarif puisque cet honoraire est alors automatiquement accordé. En effet, l’
article 42 du Tarif n’accorde lui-même aucune discrétion sous la seule réserve de la discrétion du juge de mitiger les dépens en application de l’article 477 C.p.c. [15] . [ 12 ] En conséquence, l’appelante, qui n’a pas alors demandé au juge qui s’est prononcé sur l’irrecevabilité de son recours contre St-Paul de mitiger les dépens comme le permet l’article 477 C.p.c. , ne peut prétendre que la question de l’application de l’
article 42 du Tarif n’a pas encore été tranchée. [ 13 ] Il n’est pas inutile de noter que, le 1 er septembre 2011, en rejetant la requête de l’appelante demandant la rectification de son arrêt du 11 mars 2011 afin de faire exclure l’honoraire additionnel des dépens octroyés en Cour supérieure le 30 septembre 2010, notre Cour concluait ainsi : « [4] Bref, l’on ne peut par une requête en rectification ajouter et débattre de moyens qui n’ont pas été précédemment soulevés, la règle de la stabilité des jugements et celle du caractère functus officio de la Cour l’imposant ». [16] [ 14 ] La Cour est d’avis qu’il en va de même pour le jugement en irrecevabilité prononcé par le juge Poirier le 30 septembre 2010 [17] , confirmé en appel le 11 mars 2011 [18] et à l’égard duquel la Cour suprême a refusé l’autorisation de pourvoi le 20 octobre 2011, même si, en l’espèce, l’appelante invoque cette fois les articles 2, 20 et 46 C.p.c. ainsi que les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure.
Il y a chose jugée à l’égard de ce jugement et l’appelante ne peut davantage débattre d’un moyen qu’elle n’a pas soulevé à l’époque. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Claude Morency et M e Catherine Dagenais Fraser, Milner, Casgrain Pour l’appelante M e Éric Mongeau Stikeman, Elliott Pour les intimées Date d’audience : 20 janvier 2012
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