2014 QCCA 2152, 2014 QCCA 2152
Opinion
6181317 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 2152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023627-136 (550-80-001863-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 6181317 CANADA INC. M e Stéphane D. tremblay ( Noël et Associés s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e MARTINE BERGERON ( Revenu Québec ) En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2013 par l'honorable Christian M. Tremblay, de la Cour du Québec, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – contre-lettre - opposabilité à l’autorité fiscale Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. Argumentation de Me Tremblay. 10 h 01 Argumentation de Me Bergeron. 10 h 09 Réplique de Me Tremblay. 10 h 10 Suspension. 10 h 14 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 10 h 16 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Aux paragraphes 60 à 63 de son jugement, le juge de première instance commet une erreur de droit lorsqu'il affirme que la preuve testimoniale n'est pas recevable sous 2863 CCQ . [ 2 ] En effet, puisque la règle de preuve énoncée à l'article 2863 CCQ est de droit privé – soumise à l'article 2859 CCQ — le juge ne peut l'appliquer en l'absence d'objection à la preuve. [ 3 ] Cela dit, cette erreur de droit est sans conséquence puisqu'il est aisé de constater, à la seule lecture des paragraphes 53 et 64 et suivants de son jugement, que le juge analyse toute la preuve et qu'il conclut en tenant pour acquis que le tout est admissible.
La radiation des paragraphes 54 à 63 du jugement entrepris n'affecte aucunement le résultat final qui demeure le même. [ 4 ] Les autres moyens d'appel proposés ne soulèvent que des questions de faits. [ 5 ] La norme d'intervention est l'erreur manifeste et déterminante et la Cour doit faire preuve de déférence. [ 6 ] L'appelante ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve (des faits). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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