2013 QCCA 1684, 2013 QCCA 1684
Opinion
Droit de la famille — 132625 2013 QCCA 1684 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023332-133 (500-12-093694-804) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc) APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
S) RI... P... Me Julius H. Grey Me Isabelle Turgeon Grey & Casgrain s.e.n.c. INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCAT(
S) R... C... Me Suzanne Pringle Me Catherine Brisebois Me Suzanne H. Pringle, avocats En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2013 par l'honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Le 26 septembre 2013 9 h 30 Argumentation par Me Julius H. Grey. 9 h 52 Argumentation par Me Suzanne Pringle. 10 h 05 Argumentation par Me Suzanne Pringle sur l'appel incident. 10 h 21 Réplique par Me Julius H. Grey sur l'appel principal et argumentation sur l'appel incident. 10 h 31 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 31 Suspension de la séance. 10 h 35 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3.
Pour des motifs qui seront joints au procès-verbal dans les prochains jours, la Cour rejette l'appel et l'appel incident chaque
partie payant ses frais. 27 septembre 2013 Les motifs ont été versés au procès-verbal en date du 27 septembre 2013 et transmis aux avocats ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 16 janvier 2013, la juge a accueilli en
partie une requête en annulation de contribution alimentaire pour conjoint et elle a réduit la contribution alimentaire que l'intimé doit payer à l'appelante à la somme de 1 500 $ par mois depuis le 13 janvier 2012 (date de la signification de la requête). [ 2 ] Les deux parties se pourvoient : l'appelante soutient que la juge ne pouvait pas et qu'elle ne devait pas intervenir en raison de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu pas la Cour suprême du Canada le 21 décembre 2011; elle soutient que la juge aurait dû lui accorder le remboursement
d'honoraires (la somme de 31 095 $); finalement, elle ajoute que la juge devait à tout le moins refuser la rétroactivité au 13 janvier 2012; par appel incident, l'intimé affirme que la juge devait intervenir et annuler la pension alimentaire en raison de la diminution substantielle de ses moyens, alors qu'il paie cette contribution alimentaire depuis plus de 39 ans et que l'appelante a atteint l'autonomie financière. [ 3 ] Il y a lieu de rejeter l'appel ainsi que l'appel incident, chaque
partie payant ses frais, aucune des parties réussissant à établir une erreur manifeste et déterminante de la juge susceptible de permettre les interventions recherchées. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] En matière d'ordonnance alimentaire, une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit du juge de première instance. [5] La Cour suprême du Canada a rappelé l'importance pour une cour d'appel de faire montre d'une grande déférence à l'égard d'une décision d'un juge de première instance qui se prononce sur une demande d'ordonnance alimentaire ou sur sa modification: 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. […] 12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments.
Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. […] [ 6 ] La première condition donnant ouverture à une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire est bien connue.
Au moment de se pencher sur une telle demande, le Tribunal doit être convaincu qu'est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, la situation des parties et ce, depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [1] [Références omises.] [6] Le dossier ne laisse voir ni erreur de principe, ni erreur significative dans l'interprétation de la preuve, ni éléments permettant de qualifier la décision attaquée de manifestement erronée.
Quant à l'appel [ 7 ] La juge ne commet pas d'erreur en concluant à l'absence de chose jugée quant à la situation prévalant depuis la signification de la requête en modification le 13 janvier 2012. Elle n'en fait pas, non plus, lorsqu'elle retient que la preuve révèle un changement donnant lieu à révision à la suite d'une comparaison de la situation financière de l'intimé de 1991 à celle de 2012. La juge a eu raison de ne pas accorder le remboursement des honoraires.
Finalement, la juge applique la règle générale en matière de rétroactivité et l'appelante a tort de lui en faire reproche. [ 8 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême de 2011, les juges Abella et Rothstein résument ainsi l'histoire du couple et de leurs démêlés au sujet de la contribution alimentaire payable à la suite de leur divorce et jusqu'en 2006 : [3] Les parties se sont mariées en 1958. Elles ont eu deux enfants, nés en 1963 et 1966. Elles se sont séparées en 1974 et elles ont divorcé en 1984.
Lorsque le divorce a été prononcé, l’épouse avait 55 ans tandis que l’époux était âgé de 46 ans. [4] Au moment du divorce, l’époux s’est vu ordonner de verser une pension alimentaire au profit de l’épouse et une pension alimentaire pour enfants totalisant 1 950 $ par mois. Lorsque les parties se sont séparées en 1974, l’épouse a conservé la résidence familiale et elle y habite toujours seule. [5] L’époux s’est remarié en 1985. Lui et sa deuxième épouse ont un fils qui fréquentait l’université au moment du procès. [6] L’époux, qui possédait une entreprise d’entreposage de dossiers, l’a vendue en 1995.
La même année, il a acheté une maison qui a été inscrite au nom de sa deuxième épouse. En 1996, il a commencé à exploiter une boutique d’antiquités et sa deuxième épouse travaillait avec lui. [7] En 1987, l’époux a demandé la réduction de la pension alimentaire qu’il payait en s’appuyant sur le fait que les enfants n’habitaient plus avec leur mère. Il a modifié sa demande en 1988 afin de solliciter la cessation de la pension alimentaire pour enfants et de la pension alimentaire au profit de l’épouse.
Celle-ci a alors déposé une demande reconventionnelle sollicitant une augmentation de la pension alimentaire au profit de l’épouse. [8] La demande de l’époux a été accueillie. En 1991, la Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par l’épouse et ordonné à l’époux de lui verser une pension alimentaire au profit de l’épouse (indexé
e) de 2 000 $ par mois (l’« ordonnance de 1991 »). La Cour d’appel a conclu que, bien que l’épouse ait fait tout ce qu’elle pouvait pour acquérir son indépendance économique, elle n’y était pas parvenue en raison de ses responsabilités domestiques. [ 9 ] L’époux n’a pas contesté sa capacité de payer une pension alimentaire, mais il a nié le droit de l’épouse d’en recevoir une. Les moyens de l’époux n’étaient donc pas en litige et ni la décision de la Cour supérieure, ni celle de la Cour d’appel ne contiennent quelque renseignement que ce soit sur sa situation financière à l’époque.
[ 10 ] À la suite de l’ordonnance de 1991, les parties ont signé une entente, qui a été intégrée dans un jugement sur consentement (l’« ordonnance sur la sûreté »), afin de substituer une lettre de crédit irrévocable aux hypothèques que l’épouse avait enregistrées sur l’immeuble de l’époux. Les deux parties étaient représentées par un avocat lorsqu’elles ont signé cette entente. [ 11 ] À la clause 1c) de l’ordonnance sur la sûreté, l’époux renonce à son droit d’invoquer un changement dans la situation de l’épouse pour demander la diminution ou l’annulation de la pension alimentaire qu’il devait lui verser.
Cette clause prévoit : . . . de plus, le requérant renonce par les présentes à son droit de demander la diminution et/ou l’annulation de la pension alimentaire payable à l’intimée au motif d’un changement de la situation de l’intimée dont notamment, et non limitativement, dans le cas où l’intimée vendrait sa maison, dans le cas où l’intimée se remari[erait] ou dans le cas de concubinage, lorsque l’intimée recevra sa pension de vieillesse ou encore si elle tire un revenu de quelque source que ce soit; [Nous soulignons.] [ 12 ] Les parties sont revenues devant les tribunaux en 2005, lorsque l’époux a demandé une modification de la sûreté afin de substituer une somme d’argent à la lettre de crédit irrévocable.
Sa demande a été rejetée. [ 13 ] En 2006, l’époux a fermé sa boutique d’antiquités et pris sa retraite. La même année, lui et sa deuxième épouse ont vendu leur maison et ont emménagé dans un appartement.
Lors du partage du produit de la vente, ils ont reçu chacun un montant d’un million de dollars qu’ils ont placé séparément en 2006, en s’attendant à en tirer un revenu annuel de 7 à 8 %. [2] [9] Cet arrêt de la Cour suprême du Canada constitue l'aboutissement du débat introduit par l'intimé en Cour supérieure en 2008 afin d'obtenir l'annulation de la pension alimentaire payable à l'appelante et qui a donné lieu au jugement et arrêts que voici : • Le 27 mars 2009, la Cour supérieure a accueilli en
partie la requête de l'intimé et elle a réduit son obligation alimentaire à la somme de 1 500 $ par mois [3] ; • Le 12 mars 2010, notre Cour a accueilli l'appel incident de l'intimé, elle a réduit sa contribution alimentaire à une somme de 800 $ par mois pour quelques mois (jusqu'au 30 septembre 2010) et elle l'a annulée par la suite [4] . • Le 21 décembre 2011, après avoir conclu qu'il était impossible d'inférer de la preuve administrée qu'un changement de situation important était survenu en l'absence de toute preuve portant sur la situation financière de l'intimé en 1991 (date de la dernière ordonnance modificative), la Cour suprême est intervenue et elle a rétabli la pension alimentaire indexée fixée par l'ordonnance de 1991. [10] Lorsqu'un changement de situation survient et que la preuve d'un tel changement est administrée, une ordonnance alimentaire est sujette à révision aux termes de l' article 17(4.1) de la
Loi sur le Divorce (la Loi ) ainsi rédigé : 17(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative. [Soulignage ajouté.] 17(4.1) Before the court makes a variation order in respect of a spousal support order, the court shall satisfy itself that a change in the condition, means, needs or other circumstances of either former spouse has occurred since the making of the spousal support order or the last variation order made in respect of that order , and, in making the variation order, the court shall take that change into consideration. [Emphasis added.] [11] Comme notre Cour l'a énoncé dans Ruel c.
Thomas , sous la plume du juge Mayrand, il ne peut y avoir de jugement définitif à tous égards en matière de pension alimentaire : Tout comme la convention des parties, le jugement qui fixe le quantum de la pension alimentaire reste sujet aux ajustements que les changements dans l'état et la condition des parties pourront exiger. Ce jugement ne peut, donc avoir force de chose jugée que pro tempore , c'est-à-dire pour le temps pendant lequel les besoins du créancier et la faculté de payer du débiteur resteront inchangés.
Toute convention et toute ordonnance chiffrant l'obligation alimentaire contient donc la condition tacite sic rebus stantibus .
La loi impose cette condition sans qu'il soit nécessaire de la stipuler. [5] [12] L'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada emporte certes force de chose jugée quant à la période à l'égard de laquelle il est rendu, mais il ne peut avoir un tel effet pour la suite des choses. [13] La juge de première instance ne commet donc aucune erreur lorsqu'elle écrit : [32] L’argument de la chose jugée est non fondé et l’objection quant à la production des documents P-3 à P-5 est rejetée. [33] La Cour suprême a rendu sa décision sur la base de faits existants en 2008.
Le litige devant elle reposait sur le fait que Monsieur n’avait pas produit d’éléments pour établir sa situation financière au moment de l’ordonnance de 1991. [34] Comme le rappelle avec justesse, la juge Savard, J.C.S. dans Droit de la Famille 12813 [6] , le principe de la chose jugée ne s’applique pas en regard d’une demande de modification relative aux obligations alimentaires. [35] Il en serait autrement si Monsieur cherchait à annuler l’effet de la décision rendue le 21 décembre 2011 par la Cour suprême du
Canada lui ordonnant de verser, rétroactivement à la date à laquelle elle a été modifiée par la juridiction de première instance, la pensionindexée au profit de l’épouse fixée dans l’ordonnance de 1991. Il va de soi qu’il y a chose jugée à cet égard. [36] Or, ce n’est pas ce que Monsieur demande.
Il s’est conformé à la décision de la Cour suprême et cherche maintenant à obtenir une décision annulant la pension alimentaire qu’il verse à l’intimée pour le futur, et ce, à compter du 1er janvier 2012. [14] L'appelante nous invite à retenir que la juge avait l'obligation de comparer la situation en cours à celle qui prévalait lors dudernier jugement rendu (en l'espèce à celle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour suprême du Canada de 2011). Cette prétention doitégalement être écartée. [15] Aux termes de l'article 17(4.1) de la
Loi sur le divorce, un juge doit comparer la situation qui prévaut au moment où il est saisid'une demande à celle qui prévalait au moment de l'ordonnance d'origine ou, si l'ordonnance d'origine a été modifiée, à la situation quiprévalait au moment de la dernière ordonnance modificatrice. [16] L'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada en décembre 2011 n'est pas une ordonnance modificatrice. En effet, faute de preuvede changement, la Cour suprême retient que la Cour supérieure et la Cour d'appel auraient dû s'abstenir de modifier quoi que ce soit.
Lesjuges Abella et Rothstein écrivent notamment : [33] (…) Vu ces lacunes, nous ne sommes pas en mesure de comparer la situation économique actuelle de l’époux à celle danslaquelle il se trouvait en 1991. Il est donc tout à fait impossible d’établir l’existence d’un quelconque changement important qui luidonnerait droit à une modification de la pension alimentaire au profit de l’épouse. […] [47] En l’espèce, bien que la juge du procès ait signalé à juste
titre la nécessité d’établir s’il était survenu un changement importantdepuis 1991, sa conclusion que le départ à la retraite de l’époux et la conjoncture économique en 2008 permettaient d’établir l’existenced’un tel changement n’était pas étayée par la preuve. Elle s’est concentrée uniquement sur les changements survenus entre 2006 et 2008et ne s’est pas demandé si la situation financière de l’époux était imputable à d’autres facteurs qu’aux seules fluctuations temporaires dumarché et si elle était substantiellement différente de celle de 1991.
Par conséquent, sa décision de réduire l’obligation alimentaire del’époux ne peut être maintenue. [48] La Cour d’appel a non seulement fait erreur en retenant la conclusion de la juge du procès que l’époux avait démontré l’existenced’un changement important, mais elle a aggravé cette erreur en se livrant, unilatéralement, à sa propre appréciation de la situationfinancière des parties.
En l’absence de conclusion de la juge du procès sur la question, la Cour d’appel a entrepris d’examiner lesdépenses de l’épouse et a conclu que cette dernière devrait vendre la résidence qu’elle habite depuis 1974 et louer un autre logement. LaCour d’appel a donc annulé la pension alimentaire au profit de l’épouse, appliquant semble-t-il la théorie de la rupture nette que notreCour a pourtant déclarée inapplicable en 1992 dans l’arrêt Moge c.
Moge, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 813, en grande partieen raison des objectifs d’autonomie financière irréalistes imposés par les tribunaux à des femmes qui n’avaient pas travaillé à l’extérieurdu foyer depuis longtemps. [17] C'est donc à bon droit que la juge effectue l'exercice de comparaison depuis la situation qui prévalait lors de l'ordonnance de1991 (dernière ordonnance modificative). À ce propos, elle écrit : [38] En l’espèce, l’ordonnance rendue en 1991 a été maintenue par la Cour Suprême.
Monsieur doit donc, pour sa nouvelle demandeen modification de pension alimentaire, produire des éléments de preuve susceptibles d’établir un changement dans ses ressources depuisque la dernière ordonnance modifiant l’ordonnance initiale a été rendue. Or, la dernière ordonnance modificatrice est celle de 1991. [18] La juge de première instance ne fait pas erreur, non plus, en énonçant ainsi les principes de droit qu'il lui faut appliquer : [40] À cette étape, comme le rappelle la Cour Suprême du Canada dans L.M.P. c. L.S., pour trancher une demande en vertu de l'article17 de la
Loi sur le divorce, le Tribunal doit vérifier si un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façongénérale, la situation de l'un ou l'autre des ex-époux depuis l’ordonnance de 1991. [41] Le changement requis doit être important. Il doit s’agir d’un « changement qui, s’il avait été connu à l’époque, se seraitvraisemblablement traduit par des dispositions différentes. En corollaire, si l’élément qu’on présente comme un changement était connu àl’époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d’une modification ».
Pour appliquer correctement le critèrepréliminaire « il faut évaluer le caractère suffisant du changement en fonction des faits particuliers à chaque espèce ». [19] Cela étant, alors que la preuve démontre une baisse significative de revenus de l'intimé, la juge a raison de conclure qu'elle setrouve en présence d'un changement significatif lui permettant d'examiner la situation. [20] Puisque la preuve révèle que les revenus de l'intimé ont diminué d'environ 50 % (les chiffres comparés en dollars constants), lajuge réduit la pension alimentaire payable selon un semblable ratio.
Cette réduction ne peut être qualifiée de décision manifestementerronée. [21] Au sujet de la réclamation de l'appelante portant sur le remboursement des honoraires encourus, la juge écrit : [76] S’appuyant sur les dispositions des articles 54.1 et ss.
C.p.c., Madame plaide que le recours de Monsieur est frivole, mal fondé etvoué à l’échec et réclame le remboursement de ses frais d’avocats. [77] Plus spécifiquement, elle demande dans ses conclusions qu’il soit ordonné à Monsieur « to pay the sum of Respondent’s newlegal bills ». [78] Le procureur de Madame a produit une lettre de son bureau confirmant qu’une somme de 102 881,25 $ avait été payée par
Madame pour les honoraires encourus depuis l’institution par Monsieur des procédures en 2008, dont 31 095 $ aux fins de la présente demande. [79] Le Code civil du Québec codifie la notion d'abus de droit à ses articles 6 et 7 . Ainsi, le Code sanctionne l'exercice malveillant d'un droit subjectif et aussi l'exercice excessif et déraisonnable du droit. [80] L'exercice de recours judiciaires peut mener à une faute lorsqu'une personne utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi . [81] Ce n’est pas le cas en l’instance. D’une part, le Tribunal accueille en
partie la demande de Monsieur, d’autre part, celle-ci n’est pas empreinte de mauvaise foi ni abusive. [82] Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de Madame. [ 22 ] Tenant compte du rejet de l'appel et du maintien de la conclusion de la juge de première instance voulant qu'il y ait lieu de réduire significativement le quantum de la pension alimentaire payable par l'intimé, force est de conclure, à l'instar de la juge, que l'intimé n'a pas exercé ses droits de mauvaise foi ou de manière abusive et que la réclamation de remboursement d'honoraires est mal fondée. [ 23 ] Enfin, au sujet de la rétroactivité, la juge écrit : [68] Quant à la rétroactivité, le principe est connu.
Le jugement a un effet rétroactif à la date de signification de la demande, à moins que le juge usant de sa discrétion n’en ordonne autrement. [69] La requête en annulation de la pension alimentaire a été signifiée à Madame le 13 janvier 2012.
Le Tribunal est d’avis qu’il n'y a lieu de déroger à la règle générale. [70] Pour ses motifs, la modification de la pension alimentaire commencera à compter de la date de la signification de la requête en annulation de la pension alimentaire, soit le 13 janvier 2012. [Références omises.] [ 24 ] Ces paragraphes reprennent les principes énoncés par cette Cour dans Droit de la famille — 122739 [7] . [ 25 ] L'appelante ne réussit pas à démontrer en quoi la juge aurait erré en refusant de déroger au principe général voulant qu'un jugement ait un effet rétroactif à la date de signification de la demande, alors que la demande de le faire lui a été présentée et que la juge l'a refusée en exerçant judiciairement sa discrétion.
Quant à l'appel incident [ 26 ] L'intimé soutient que la juge de première instance aurait dû annuler la pension plutôt de se limiter à en réduire le quantum. Il prétend que la juge aurait commis des erreurs de fait en évaluant les besoins de l'appelante et en concluant qu'elle demeurait dépendante économiquement. Il insiste sur le fait que dans son état de revenus et de dépenses, l'appelante mentionne ses honoraires extrajudiciaires, lesquels devraient disparaître pour les années futures.
De manière générale, l'intimé croit que l'appelante possède un capital suffisant pour être à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. [ 27 ] Dans l'arrêt Droit de la famille — 132380 , notre collègue le juge Nicholas Kasirer rappelle ainsi ce que doit faire le juge de première instance lorsqu'il constate l'existence d'un changement satisfaisant au paragraphe 17(4.1) de la Loi : [80] Une fois ce critère préliminaire satisfait, le tribunal décide de la modification à apporter à l’ordonnance eu égard au changement.
L’exercice est effectué en fonction des objectifs pertinents à une ordonnance modificative selon le paragr. 17(7) de la Loi : 17
(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. 17
(7) A variation order varying a spousal support order should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the former spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the former spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the former spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each former spouse within a reasonable period of time. [81] Il ne s'agit ni d'un appel de l’ordonnance alimentaire en vigueur ni d'un procès de novo . Sur ce point, la Cour suprême dans
L.M.P. est formelle : « [l]e tribunal doit se limiter à apporter la modification qui s’impose en raison du changement. Il ne doit pas aborder cette tâche comme s’il était saisi d’une demande initiale de pension alimentaire présentée en vertu de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce ». [8] [Référence omise.] [ 28 ] Comme l'expliquent les juges Bastarache et Arbour dans l'arrêt Miglin , il s'agit « de se limiter à apporter les modifications qui s’imposent, sans soupeser l’ensemble des facteurs en vue de rendre une nouvelle ordonnance totalement distincte de l’ordonnance existante, à moins que les circonstances n’en requièrent l’annulation plutôt que la simple modification » [9] . [ 29 ] Au présent dossier, la juge a fait ce que ces arrêts l'invitaient à faire alors qu'au paragraphe 67 de son jugement, elle écrit : [67] Par conséquent, considérant l’ensemble des circonstances, l’objectif du traitement équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec commandent que Monsieur continue à soutenir financièrement Madame.
Toutefois, compte tenu des changements à sa capacité de payer, le Tribunal réduit celle-ci à 1 500 $ par mois.
Il appartiendra à Madame de planifier ses finances en conséquence. [ 30 ] L'intimé ne fait pas voir que, ce faisant, la juge ait commis une erreur manifeste ou déterminante de nature à permettre une intervention de cette Cour. [ 31 ] Rappelons qu'aux termes d'une entente intervenue entre les parties en 1991, alors qu'elles étaient toutes les deux représentées par procureur, l'intimé a renoncé à demander la diminution ou l'annulation de sa contribution alimentaire en raison d'un changement dans la situation de l'appelante : de plus, le requérant renonce par les présentes à son droit de demander la diminution et/ou l’annulation de la pension alimentaire payable à l’intimée au motif d’un changement de la situation de l’intimée dont notamment, et non limitativement, dans le cas où l’intimée vendrait sa maison, dans le cas où l’intimée se remari[erait] ou dans le cas de concubinage, lorsque l’intimée recevra sa pension de vieillesse ou encore si elle tire un revenu de quelque source que ce soit; [Nous soulignons.] [ 32 ] Or, dans l'arrêt de décembre 2011, les juges Abella et Rothstein ont reconnu que cette renonciation exprimait la volonté des parties et que son contenu pouvait apporter un éclairage pertinent à l'examen de tout changement proposé: [26] En l’espèce, l’époux a renoncé, dans l’ordonnance sur la sûreté, à son droit d’invoquer un changement de la situation de l’épouse pour fonder une demande de modification.
Certes, la clause 1c) de cette ordonnance ne fait pas
partie de l’ordonnance alimentaire de 1991, mais elle exprime néanmoins la volonté des parties, ce qui peut aider le tribunal à décider si un changement donné est important. [ 33 ] De plus, en l'espèce, alors que la valeur des actifs que possèdent les parties est comparable, il en va autrement de leurs revenus et de leur capacité à subvenir à leurs besoins. [ 34 ] Enfin, les constats suivants de la juge trouvent largement appui dans la preuve : • l'intimé a toujours les moyens de verser une contribution alimentaire; • les besoins de l'appelante ne peuvent être satisfaits au moyen de ses seuls revenus; • le train de vie de l'appelante est particulièrement modeste par rapport à celui de l'intimé; • il est improbable que l'appelante puisse se reloger à un coût inférieur à celui que représente pour elle la résidence dont elle est propriétaire et il n'est pas opportun de l'obliger à vendre cette résidence. [ 35 ] Finalement, et à bon droit, la juge rappelle au paragraphe 66 de son jugement le contenu du paragraphe 48 des motifs des juges Abella et Rothstein dans l'arrêt de la Cour suprême de décembre 2011 portant sur la situation des parties : [66] Il faut aussi retenir les enseignements de la Cour suprême, notamment lorsqu’elle rappelle dans sa décision de décembre 2011 les principes établis dans la décision Moge c.
Moge . Les juges Abella et Rothstein écrivent : [48] (…) la Cour d’appel a donc annulé la pension alimentaire au profit de l’épouse, appliquant semble-t-il la théorie de la rupture nette que notre Cour a pourtant déclarée inapplicable en 1992 dans l’arrêt Moge c. Moge [1992] 3.R.C.S. 813, en grande
partie en raison des objectifs d’autonomie financière irréalistes imposés par les tribunaux à des femmes qui n’avaient pas travaillé à l’extérieur du foyer depuis longtemps. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] REJETTE l'appel et l'appel incident chaque
partie payant ses frais. PAUL VÉZINA, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc)
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