2017 QCCQ 8043, 2017 QCCQ 8043
Opinion
Brassard c. Thibodeau 2017 QCCQ 8043 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003607-157 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BRASSARD […], Rouyn-Noranda, QC, […] Demandeur c.
DENIS THIBODEAU […], Rouyn-Noranda, QC, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 6 au 7 juin 2015, le demandeur est agressé et des méfaits sont commis sur sa voiture, celle de sa conjointe ainsi que sur son chalet.
Il est convaincu que c’est là l’œuvre du défendeur, et demande en conséquence d’être dédommagé. [ 2 ] Ce dernier nie avec véhémence avoir commis les actes qu’on lui impute, affirmant qu’il ne s’agit que d’un tissu de mensonges. [ 3 ] La tâche du Tribunal est donc de décider, s’il est établi par une preuve prépondérante que monsieur Denis Thibodeau a bien posé les gestes qu’on lui reproche. [ 4 ] Dans l’affirmative, monsieur Luc Brassard a-t-il alors droit aux dommages qu’il réclame?
Contexte [ 5 ] Cette histoire se déroule dans le décor d’un terrain de camping situé un peu à l’écart de la municipalité de Rouyn-Noranda. L’endroit, qui compte 197 emplacements, est occupé par des résidants réguliers qui y possèdent des installations plus ou moins élaborées. Ce petit village comporte des espaces communs où, le 6 juin 2015, se tient dans une des salles une petite fête à laquelle les campeurs sont invités. [ 6 ] C’est ainsi que Luc Brassard se rend à cet évènement et y consomme une quantité d’alcool qui, selon la preuve, est tout de même appréciable.
Soulignons d’ores et déjà que lui et le défendeur, qui se connaissent depuis un certain temps, n’ont pas nécessairement d’atomes crochus et n’entretiennent pas les meilleures relations qui soient. [ 7 ] Durant cette soirée, les deux hommes échangent quelques mots et, selon toute vraisemblance, monsieur Brassard passe des commentaires à monsieur Thibodeau, qui lui s’est joint à la fête aux environs de minuit. [ 8 ] Vers 2 heures 30 dans la nuit, le demandeur quitte les lieux pour retourner à son chalet sur la rue l’Oiseau du paradis.
Il escorte alors Gisèle Gagnon, une dame plus âgée qui demeure dans le même secteur. Arrivé à proximité de son domicile, sans qu’il le voie venir, Denis Thibodeau l’agresse, lui donne un coup de poing au visage pendant que madame Gagnon tombe au sol. L’altercation dure quelques instants de plus puis le défendeur disparait dans la nuit. Madame Gagnon dira qu’elle n’a pas vu l’asseyant et qu’elle est incapable de reconnaître sa voix.
Par contre, à plusieurs témoins elle affirmera par la suite bien savoir qu’il s’agit de monsieur Thibodeau, mais elle refuse de l’incriminer par peur de représailles. [ 9 ] Plus tard, alors qu’il est rendu chez lui, le demandeur entend des bruits à l’extérieur et voit sur le bord de sa galerie le défendeur armé d’une tige de métal. Redoutant les intentions de ce dernier, il se barricade pendant qu’on donne des coups notamment sur le chalet.
Une fois le calme revenu, il sort et constate qu’on a frappé et cassé le clin de vinyle du bâtiment principal et de la dépendance, une fenêtre ainsi qu’une vitre et la lunette arrière de son véhicule. Celui de sa conjointe été également endommagé. [ 10 ] Les policiers sont appelés sur les lieux et font les constatations d’usage.
[ 11 ] Pour appuyer ses prétentions comme quoi que monsieur Thibodeau est bel et bien l’auteur de ceci, ce que ce dernier nie avec énergie, le demandeur présente la version de divers témoins, de vive voix ou encore par le biais de déclarations pour valoir témoignage, conformément à l’article 555 C.p.c. Il y a lieu de s’attarder sur ce qu’ont dit certains d’entre eux. [ 12 ] Monsieur Gilles Charrette pour sa part explique que, le soir en question, il participe à cette fête accompagné de sa conjointe.
Vers 2 heures 30, ils sont parmi les derniers et s’en vont en compagnie du défendeur puisqu’ils habitent dans le même secteur. [ 13 ] Cependant, au lieu de se diriger vers sa caravane, monsieur Thibodeau bifurque vers la rue l’Oiseau du paradis sans davantage d’explications. De l’avis du témoin, celui-ci lui a semblé apeuré et a même demandé à un certain moment de surveiller ses arrières sans donner plus de détails. [ 14 ] Suit le témoignage de madame Josée Bourassa, résidante du même terrain de camping.
Elle raconte que, dans la journée du 7 juin 2015, elle circule à proximité de la rue l’Oiseau du paradis et trouve, au lieu de la présumée agression, une paire de lunettes endommagée. [ 15 ] Considérant cette trouvaille particulière, elle la remet à madame Céline Gingras qui, informée des évènements de la veille, les donne elle-même à Jessica Frenette qui, dans sa déclaration écrite, affirme avoir vu le matin même Denis Thibodeau sans ses lunettes et que celles qu’on lui confie appartiennent à celui-ci.
Soulignons qu’elles ne furent jamais réclamées par quiconque. [ 16 ] Un autre élément de preuve est soumis en demande par le biais de l’agent de la Sûreté du Québec, Mathieu Gagné. Il rapporte que, durant la nuit en cause, il se présente sur place à deux reprises à la suite de plaintes de voies de fait et de méfaits déposées par monsieur Brassard. [ 17 ] Il dit, du fait notamment de l’état d’ébriété du plaignant, qu’il a des réticences à croire sans réserve ce dernier.
Cependant , lorsqu’il rencontre le défendeur peu après, il constate la présence d’une éraflure fraîche sur son genou, ce qui vient cautionner, dans une certaine mesure du moins, la version de monsieur Brassard comme quoi il y aurait eu une altercation. [ 18 ] Dans le cours du dossier, ce dernier lui fait parvenir des photographies sur lesquelles on distingue des empreintes digitales sur la carrosserie noire d’une voiture.
Au moins un des clichés est suffisamment clair pour être soumis au Service d’identification judiciaire qui conclut qu’elles appartiennent à monsieur Thibodeau. [ 19 ] Quant à la provenance exacte de ces photos, le demandeur explique que ce n’est qu’un peu plus tard, dans la journée du 7 juin, qu’il découvre la présence des empreintes sur la voiture de marque Toyota de sa conjointe et qu’il les photographie lorsqu’il est à son domicile en fin d’après-midi.
Il les achemine ensuite au policier qui n’en prendra connaissance que quelques mois plus tard, à son retour d’un congé. [ 20 ] En ce qui a trait à la somme réclamée, elle représente le coût de remplacement des vitres abîmées sur son véhicule ainsi que celle du chalet. Il demande également 100 $ pour le temps qu’il mettra à réparer le clin de vinyle à et changer la vitre brisée, en plus de réclamer 1000 $ pour le préjudice personnel qu’il dit avoir subi.
À ce chapitre, il mentionne entre autres que, bien qu’il n’ait pas eu de fracture, les coups portés ont provoqué des saignements ainsi que de la douleur qui après un certain temps s’est estompée. [ 21 ] Voici donc ce que soumet monsieur Brassard au soutien de sa demande. [ 22 ] Tel que déjà souligné, monsieur Thibodeau voit les choses d’une façon tout à fait différente. [ 23 ] En premier lieu, même s’il admet avoir participé à la soirée en question à compter de minuit, il dit que si quelqu’un a cherché à provoquer l’autre pendant celle-ci, c’est plutôt à monsieur Brassard qu’il faudrait le reprocher.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle lorsqu’il s’en va, aux environs de 2 heures 30 – 2 heures 45, il demande à monsieur Charrette de le raccompagner, inquiet des intentions du demandeur. [ 24 ] Par contre, il contredit monsieur Charrette en ce qu’il n’est pas exact qu’il s’est dirigé vers la rue l’Oiseau du paradis puisqu’il s’en est allé directement chez lui, ce que le témoin n’aurait pas vu.
Une fois rendu, il est entré et s’est couché, ni plus ni moins. [ 25 ] Quant aux lunettes qu’on prétend qu’il a perdues, il nie également ce fait et ajoute que si un tel objet a été retrouvé aux environs du lieu de l’agression, ce ne sont pas les siennes. [ 26 ] Pour ce qui est maintenant des empreintes que monsieur Brassard dit avoir trouvées la journée même sur la voiture de sa conjointe puis photographiées, encore ici il affirme que c’est impossible.
À l’aide des photographies prises, il soutient plutôt que ces empreintes digitales se trouvaient sur la voiture de sa propre conjointe qui est similaire, probablement lorsqu’elle était stationnée au camping. [ 27 ] En somme, ce que prétend monsieur Brassard n’est qu’un tissu de mensonges, résultat de l’animosité que ce dernier entretient à son endroit.
Analyse [ 28 ] Nous sommes donc en présence de versions tout à fait contradictoires et inconciliables quant aux évènements qui se sont produits dans la nuit du 6 au 7 juin 2015. [ 29 ] Conséquemment, une brève revue de certains principes en matière de preuve s’impose afin de bien encadrer l’analyse. [ 30 ] Dans un premier temps, rappelons que, conformément à l’
article 2803 C.c.Q. il appartient à celui qui allègue un droit d’en faire la démonstration de façon probante.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 31 ] Exprimé autrement, c’est le demandeur qui a le fardeau de faire la preuve que les évènements se sont bien déroulés de la façon dont il le prétend.
S’il n’y parvient pas, sa réclamation ne peut être accueillie. [ 32 ] Quant au niveau de preuve requis, il est pertinent de faire la distinction entre celui qui s’applique en matière civile et ce qu’exige le droit criminel, puisque les parties ont également eu à passer par ce processus. [ 33 ] Lorsqu’un individu fait face à des accusations de nature pénale, à ce moment il doit être établi qu’il a commis les actes qu’on lui reproche, et ce, hors de tout doute raisonnable.
On exige par conséquent un degré de certitude qui, sans être absolu, n’en demeure pas moins particulièrement élevé. [ 34 ] En matière civile comme ici, c’est la règle de la prépondérance qui s’applique, tel que l’édicte l’
article 2804 C.c.Q.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 35 ] Donc, on retient que cette disposition prévoit que l’obligation du demandeur de convaincre le Tribunal que les évènements se sont bien produits, comme il le prétend, n’exige pas de lui qu’il fasse une démonstration qui ne laisse planer aucun doute, mais plutôt rende probables les faits qu’il avance. [ 36 ] Il y a plusieurs années déjà, la Cour suprême énonçait la règle de la manière qui suit : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies [1] . [ 37 ] Ceci étant dit, peut-on conclure maintenant que monsieur Brassard a établi de façon prépondérante qu’il fut effectivement agressé par monsieur Thibodeau et que ce dernier a commis les méfaits dont il est question ici? [ 38 ] Rappelons que la preuve en demande est constituée d’observations directes, soit le témoignage de monsieur Brassard qui dit avoir bien identifié le défendeur, tant au moment de l’agression que lorsque les méfaits ont été commis. [ 39 ] La dame qui l’accompagne à ce moment affirme de son côté ne pas pouvoir reconnaître l’agresseur.
Même si certains témoins rapportent que c’est là le fruit de la crainte qu’elle entretient vis-à-vis monsieur Thibodeau, il n’en demeure pas moins qu’il est difficile de conclure quoi que ce soit de ses propos pouvant être défavorable à ce dernier. [ 40 ] S’ajoute alors certaines preuves circonstancielles qui tendent à impliquer le défendeur dans cet incident.
Il s’agit ici non pas d’une preuve directe, mais d’éléments qui viennent appuyer la version livrée par le demandeur et la rendre plausible. [ 41 ] Dans un premier temps, le constat du policier comme quoi monsieur Thibodeau a un genou éraflé peut aisément suggérer qu’un évènement inhabituel s’est produit. Cependant, le défendeur n’a fourni aucune explication, aussi mince soit-elle, quant à la cause de cette légère blessure.
Ceci n’est évidemment pas déterminant, mais tend tout de même à appuyer les dires de monsieur Brassard. [ 42 ] De même, la découverte des lunettes au lieu de l’altercation, qu’un témoin indépendant associe à monsieur Thibodeau, apporte un nouvel élément de corroboration même s’il n’y a pas une certitude absolue qu’elles lui appartiennent bien.
Pour autant, c’est un fait de plus qui guide le Tribunal vers une seule conclusion, soit son implication dans cette affaire. [ 43 ] Les mêmes commentaires peuvent être formulés au sujet des empreintes digitales retrouvées sur la carrosserie de la voiture, propriété de la conjointe de monsieur Brassard. [ 44 ] L’argument comme quoi celles-ci auraient été prélevées sur l’automobile d’une autre personne est peu crédible, bien qu’évidemment il ne soit pas impossible que tel ait été le cas.
Cependant, cela inviterait le Tribunal à endosser une théorie du complot qui ne trouve pas vraiment d’écho dans la preuve en général. [ 45 ] Il n’est bien sûr pas impossible que cette histoire ait été montée de toutes pièces par monsieur Brassard pour nuire au défendeur, mais pour conclure en ce sens il faudrait que cette hypothèse s’appuie sur des faits concrets et crédibles, ce qui n’est pas le cas. [ 46 ] En somme, si la preuve était constituée que du témoignage du demandeur, celle-ci aurait peut-être été insuffisante pour retenir la responsabilité de monsieur Thibodeau.
On peut en dire autant des autres éléments circonstanciels si on les considère isolément. [ 47 ] Cependant, lorsqu’examinés globalement, ceux-ci viennent corroborer les versions présentées en demande, de telle sorte que la preuve prépondérante convainc que, dans la nuit du 6 au 7 juin 2015, monsieur Denis Thibodeau a agressé Luc Brassard et endommagé certains de ses biens. [ 48 ] Quant au montant réclamé par ce dernier, rappelons qu’il est composé du coût de réparation des vitres de la voiture et du chalet ainsi que du clin de vinyle.
La somme est conforme à ce qui a été ou doit être déboursé, avec comme résultat qu’elle sera allouée sans modification. [ 49 ] En ce qui concerne les 1000 $ réclamés pour le préjudice personnel résultant des voies de fait et méfaits commis, ils couvrent
entre autres les douleurs et inconvénients, résultat direct des actes posés. Le demandeur n’a pas formulé de commentaires élaborés à ce sujet, se bornant à résumer les inconvénients subis. [ 50 ] Le Tribunal souligne que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou à la libre jouissance de ses biens demeure un acte sérieux qui ne doit d’aucune manière être banalisé. [ 51 ] D’ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne [2] le prévoit de façon explicite. 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique. 1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 1975, c. 6, a. 6 . [ 52 ] En l’espèce, monsieur Thibodeau, en agissant comme il l’a fait, sans justification, portait atteinte de ces deux manières aux droits du demandeur. [ 53 ] En pareilles circonstances, la Charte , outre de prévoir que cette atteinte doit cesser, édicte que la victime a droit d’être compensée et même de recevoir des dommages-intérêts punitifs. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46 . [ 54 ] En l’occurrence, que ce soit à
titre de dédommagement ou de dommages-intérêts punitifs, le montant réclamé de 1000 $ n’est pas excessif compte tenu des circonstances, et il doit être octroyé. Il représente en effet une juste compensation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur 2383,33 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter du 25 novembre 2015, date du dépôt de la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Dates de l’audience : 9 novembre 2016 5 juillet 2017
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