2020 QCCQ 8733, 2020 QCCQ 8733
Opinion
Groulx c. Boulanger 2020 QCCQ 8733 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000208-196 DATE : 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josée GROULX , domiciliée et résidant au [...], La Patrie (Québec) [...] Demanderesse c.
Gaston BOULANGER , domicilié et résidant au [...], St-Augustin-de-Woburn (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Mme Josée Groulx, réclame au défendeur M. Gaston Boulanger la somme de 1 807,62 $ à la suite de l’achat d’un tracteur à pelouse usagé en mai 2018. [ 2 ] Elle allègue que le tracteur était défectueux lors de la vente parce que son moteur était trop petit. Selon elle, le moteur aurait dû être de 15 hp alors qu’il était de 13 hp.
Elle prétend que ceci a pour effet de provoquer une usure prématurée de la courroie d’entraînement qui doit être remplacée à chaque usage en raison d’un mauvais alignement. [ 3 ] Mme Groulx demande la résolution de la vente et le remboursement du prix payé soit 1 500 $, incluant un souffleur à neige. Elle réclame également le remboursement de deux factures soit 93,81 $ pour l’achat d’une courroie et 213,81 $ pour des réparations non identifiées. Aucune facture n’a été déposée en preuve pour ce dernier montant.
La demanderesse est incapable de préciser à quoi il correspond. [ 4 ] Selon la preuve, le tracteur en litige était âgé de plus de 40 ans lors de la vente. Le moteur d’origine avait été remplacé peu de temps auparavant par un moteur Honda de 13 hp. Ceci était parfaitement visible et la demanderesse, de même que son ami M. Michel Fréchette, en ont été informés par M. Boulanger avant la vente. Ils l’ont d’ailleurs constaté visuellement lors de la rencontre précédant la conclusion de l’achat, alors que M.
Fréchette a effectué un essai. [ 5 ] Le fondement juridique de la réclamation de la demanderesse est la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Il s’agit de la garantie légale contre les vices cachés. [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse devait prouver sa prétention selon laquelle le moteur du tracteur est trop petit et que ceci cause une usure prématurée de la courroie, empêchant une utilisation normale. Elle ne l’a pas fait. [ 7 ] La loi prévoit qu’une
partie qui agit en justice doit établir la preuve prépondérante des faits qui sous-tendent ses prétentions [1] . [ 8 ] Dans le cas présent, les prétentions de la demanderesse sont d’ordre technique et mécanique. Le Tribunal n’a aucune connaissance d’office des spécificités mécaniques d’un tracteur à pelouse ni des conséquences que peut avoir une prétendue défectuosité sur son usage normal. [ 9 ] La demanderesse n’a pas fait entendre le mécanicien (M. Langlois) qui lui aurait dit que le moteur était trop petit.
La facture datée du 16 juillet 2018 qu’elle dépose sous la cote P-1 est accompagnée d’une photocopie sur laquelle la mention manuscrite « moteur pas gros » aurait été ajoutée. Or, l’original de la facture ne comporte pas cette mention, pas plus d’ailleurs que la copie obtenue directement du garagiste par M. Boulanger (D-1). [ 10 ] La demanderesse n’apporte aucune explication plausible sur la provenance de cette mention. Cette photocopie, contraire à l’original (P-1) est irrecevable, faute de fiabilité.
Il est douteux que l’inscription « moteur pas gros », qui en l’occurrence ne veut rien dire, soit de la main du mécanicien Langlois.
[ 11 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas établi la preuve de sa prétention. Elle savait, tout comme M. Fréchette qui a participé activement à la transaction, que le moteur n’était pas celui d’origine. Ce moteur ne présente aucune anomalie de fonctionnement. Il n’y a aucune preuve démontrant qu’il n’est pas adéquat pour ce tracteur et qu’il en empêche l’usage normal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande introductive d’instance, avec les frais de justice de 101 $ en faveur du défendeur. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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