2020 QCCQ 7586, 2020 QCCQ 7586
Opinion
Protection de la jeunesse — 206031 2020 QCCQ 7586 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002390-205 JUGEMENT RENDU LE : 17 mars 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue la négligence sur plan éducatif, les abus physiques du père sur l'adolescente et les troubles de comportement de cette dernière pour demander entre autres son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que deux mesures volontaires sont signées au cours de 2019 en raison des difficultés de comportement de l'adolescente liées à la violence, l’impulsivité et les crises importantes qu’elle pouvait faire.
Également, les parents reconnaissent l’utilisation de méthodes éducatives inadéquates. [ 5 ] Le père reconnaît également avoir utilisé la violence pour intervenir auprès de sa fille, dont le serrage de bras au cours duquel il lui aurait blessé le poignet à une reprise. [ 6 ] Dans le cadre des mesures volontaires, l'adolescente a bénéficié d’un séjour de trois mois en centre de réadaptation. Par la suite,
elle a réintégré son milieu familial en juin dernier. [ 7 ] Dans la soirée du 22 janvier 2020, l'adolescente a fait une crise refusant l’encadrement de ses parents. Elle aurait brisé des objets lors de cette crise en utilisant un bâton de baseball. La mère a dû faire une contention physique pour contrôler sa fille. Par la suite, l'adolescente est à nouveau hébergée en centre de réadaptation. [ 8 ] L'adolescente a de la difficulté à respecter les règles du centre de réadaptation. Par contre, depuis peu, elle démontre une certaine amélioration.
Aussi, elle a rencontré une pédopsychiatre qui lui a prescrit une médication. [ 9 ] Le père reçoit également des services sur le plan personnel pour gérer ses émotions et principalement contrôler son impulsivité. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, notamment en raison des méthodes éducatives inappropriées, des abus physiques du père et des troubles de comportement de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 e) 1 o (abus physiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une quatre (4) mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 mars 2020 Dernière pièce déposée : D-3
Loading document…