2017 QCCQ 954, 2017 QCCQ 954
Opinion
Bérubé c. Tremblay 2017 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME N° : 700-32-032719-161 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC BÉRUBÉ […]Ste-Sophie (QC) […] Demandeur c.
CHRISTIAN TREMBLAY […]St-Eustache (QC) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Le 3 juin 2016, Éric Bérubé réclame 3 641,85 $ de Christian Tremblay. Il accuse ce dernier de dol lors de l’achat d’un motocross Suzuki 2004 pour 1 800 $, le 12 avril 2016 [1] . [ 2 ] La demande couvre le coût des réparations estimées à 2 569,43 $, une compensation pour perte de jouissance et de temps (1 000 $) et des frais divers. La preuve [ 3 ] Le 15 avril 2016, M.
Bérubé procède à une réparation mineure d’une fuite d’antigel dénoncée lors de la vente [2] . Dès le premier démarrage du motocross, il constate l’existence d’une fuite d’huile que l’on avait tenté de dissimuler avec du silicone. Des photos prises à ce moment sont transmises au vendeur; elles démontrent l’existence d’une fuite et son maquillage [3] . La fuite affecte le moteur et la transmission. Pourtant, lors de l’achat, le vendeur confirme que « la transmission n’a aucune défaillance ». [ 4 ] L’acheteur demande au vendeur d’annuler la vente.
Ce dernier refuse, niant connaître l’existence de la fuite d’huile et son camouflage. [ 5 ] La mise en demeure du 20 avril 2016 fait suite au refus de résiliation de la vente et communique un estimé de réparation de 2 127,06 $, du 16 avril 2016 [4] . Un estimé subséquent du 25 mai 2016 s’élève à 2 569,43 $ [5] . [ 6 ] Le vendeur invoque sa bonne foi et son ignorance des vices pendant sa seule année de possession et d’usage du motocross.
Analyse [ 7 ] L’ampleur de la fuite d’huile et son maquillage sont incompatibles avec une possession et un usage d’un an par un propriétaire qui ne s’en aperçoit pas. [ 8 ] Le silence et les réticences du vendeur sur l’état réel du motocross, en avril 2016, constituent un dol. Le consentement de l’acheteur a été vicié, en application des articles 1398 , 1399 , 1400 et 1401 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »):
1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 9 ] Comme aucune réparation n’a encore été effectuée en raison de ce litige, l’annulation du contrat est toujours possible. Le Tribunal choisit cette voie qui est celle d’abord privilégiée par l’
article 1407 C.c.Q. : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 10 ] L’acheteur doit cependant assumer ses dommages collatéraux (perte de jouissance et de temps). Il lui revenait d’agir avec plus de prudence lors de l’achat et de procéder à une vérification plus complète du motocross 2004. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; RÉSILIE le contrat de vente du motocross Suzuki 2004 portant le numéro de série inscrit au contrat de vente du 12 avril 2016; ORDONNE à Éric Bérubé de remettre à Christian Tremblay le motocross Suzuki 2004 au plus tard 30 jours après la réception du jugement; CONDAMNE Christian Tremblay à payer à Éric Bérubé 1 800 $ au plus tard 30 jours après la réception du jugement, avec intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2016, plus les frais de poste de 14,94 $ et les frais de justice de 100 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2016
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