2017 QCCQ 9631, 2017 QCCQ 9631
Opinion
Bilodeau c. Pharmacie Émilie Chouinard et Claude Roy inc. (PJC) 2017 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010070-169 DATE : 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIANE BILODEAU […] Ste-Marie (Québec) […] Demanderesse c. PHARMACIE ÉMILIE CHOUINARD ET CLAUDE ROY INC. (PJC) 1020, Boul.
Vachon Nord Ste-Marie (Québec) G6E 1M2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Christine Bilodeau, réclame à la défenderesse, Pharmacie Émilie Chouinard et Claude Roy Inc. (« PJC »), une somme de 8 289,20 $ en raison d’une fracture qu’elle a subie au bras droit après avoir glissé sur le plancher de l’établissement.
I) QUESTION EN LITIGE [ 2 ] PJC doit-elle être tenue responsable des dommages subis par madame Bilodeau à la suite de sa chute? II) CONTEXTE [ 3 ] Le 18 août 2015, vers 20h15, madame Bilodeau se rend à la pharmacie PJC. Après avoir franchi les portes automatisées, elle se dirige vers le fond de l’établissement. Soudainement, son pied gauche glisse, son genou droit heurte le sol et elle bascule vers l’avant. En tentant de freiner sa chute, elle pose les mains au sol et se blesse à l’épaule. [ 4 ] Le soir même, elle se rend au centre hospitalier, sur la recommandation de sa fille, qui est infirmière.
L’examen radiographique révèle une fracture. [ 5 ] Le lendemain matin, le Docteur Pierre Lapointe, orthopédiste, prodigue les soins requis de manière à immobiliser le bras de madame Bilodeau pendant une période de trois semaines. [ 6 ] À la suite de sa mésaventure, elle doit s’absenter de son travail de proposée à la clientèle de la bibliothèque municipale pendant douze semaines.
Sa blessure nécessite plusieurs traitements de physiothérapie. [ 7 ] Le 18 juin 2016, elle met PJC en demeure de lui verser des sommes de 4273,20 $ pour compenser ses pertes de revenus, 1016,00 $ pour les traitements de physiothérapie et 3000,00 $ pour les douleurs, troubles et inconvénients subis. [ 8 ] Le 7 juillet 2016, elle dépose sa demande en justice. [ 9 ] Le 27 juillet 2016, PJC la conteste et produit au soutien de sa contestation, une bande vidéo captée par la caméra de surveillance, laquelle montre l’état de la surface du sol au moment de l’évènement.
III) ANALYSE DE LA DÉCISION [ 10 ] En pareille matière, il revient à la
partie demanderesse [1] d’établir, par prépondérance de preuve [2] , qu’une faute a été commise par le propriétaire des lieux, qu’un préjudice en est résulté et que le préjudice est attribuable à cette faute [3] . [ 11 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que : - Madame Bilodeau connaît bien les lieux puisqu’elle se rend à la pharmacie presque toutes les semaines;
- Il avait plu une bonne
partie de la journée le 18 août 2015; - À l’entrée de la pharmacie, un travailleur s’affairait à égaliser et polir une dalle de béton et il avait couvert celle-ci pour la protéger de la pluie; - Madame Bilodeau portait une sandale dont la semelle, de type « plate-forme », avait une hauteur approximative de 5 cm au talon et 2,5 cm sous les orteils; - Au moment où son pied gauche a glissé, la semelle s’est désaxée par rapport à la cheville; - Elle se déplaçait en regardant en direction du fond de l’établissement, là où elle se rendait, et non en regardant le sol; - Après sa chute, elle a noté que son pantalon était sali et mouillé sur le genou droit; - L’examen attentif de la bande-vidéo, avec arrêts sur image, et des photos (P-6) laisse voir une trace humide laissée par la sandale sur la céramique au moment de la glissade; - La responsable de service en fonction chez PJC est appelée à faire des tournées régulières (au moins toutes les heures) afin de s’assurer que les lieux demeurent sécuritaires pour les clients; - Dans son rapport d’évènement, elle observe que madame Bilodeau s’est tordu le pied, qu’ « il venait de pleuvoir à l’extérieur », mais que le plancher de la pharmacie n’était pas mouillé, ni glissant (D-1); - Aucun préposé n’a eu à intervenir pour assécher le plancher après la chute de madame Bilodeau, le sol étant sec; - Près de 1000 clients franchissent les portes de la pharmacie chaque jour depuis l’ouverture de l’établissement en 2014, et c’est le premier incident du genre qui s’y produit… [ 12 ] À la lumière de ces faits, le Tribunal juge qu’il n’y a pas une preuve prépondérante permettant de conclure à une faute de PJC [4] . [ 13 ] Rien ne permet d’inférer qu’un défaut d’entretien ou une négligence de la part des préposés de PJC soit la cause des dommages subis par madame Bilodeau. [ 14 ] Il faut rappeler que l’obligation du commerçant en pareilles circonstances en est une de moyen et non de résultat [5] .
Tout indique que PJC s’est dotée d’un système adéquat pour assurer la sécurité de sa clientèle en l’espèce [6] . [ 15 ] De l’avis du Tribunal, madame Bilodeau est la malheureuse victime d’un regrettable accident pour lequel PJC ne peut être tenue responsable. [ 16 ] Vu les circonstances, chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2017
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